Cour de cassation 20 septembre 2019
Affaire: C.18.0448.F |
Dans son arrêt du 20 septembre 2019 (C.18.0448.F), la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualification d'une relation contractuelle entre une entreprise active dans la commercialisation de carburants (EG Retail), et une entreprise de transport spécialisée (Hoyer België). Hoyer België (demanderesse en cassation) avait probablement cherché à obtenir une qualification du contrat comme un contrat de transport afin que la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (« CMR »), et notamment ses brefs délais de réclamation et de prescription s'appliquent (art. 30 et 32 CMR). EG Retail (défenderesse en cassation) soutenait en revanche que la relation contractuelle constituait un « contrat de distribution » et non un contrat de transport, et que par conséquent, le délai de droit commun de 10 ans pour intenter les actions contractuelles s'appliquait (art. 2262bis, § 1er, C. civ.). En degré d'appel, la cour d'appel de Liège avait suivi la position de EG Retail, en soutenant qu'il faut distinguer le contrat de transport de choses de contrats « qui, bien qu'impliquant un transport de choses, ont essentiellement pour objet des prestations autres que le seul transport de ces choses ». La cour d'appel écartait la qualification de contrat de transport aux motifs que les obligations de Hoyer België ne se limitaient pas au transport du carburant, mais comprenaient selon le contrat aussi l'obligation de charger le carburant suivant des indications précises et de le livrer chez les clients de EG Retail, en respectant des nombreuses prescriptions. C'est ce raisonnement qui a fait l'objet du pourvoi en cassation.
La Cour de cassation définit le contrat de transport comme « la convention par laquelle l'une des parties s'oblige envers l'autre, moyennant rémunération, à déplacer des personnes ou des marchandises », mais constate également que le transport de marchandises comporte, en règle, leur chargement ainsi que leur déchargement. Vu que la décision d'appel attaquée avait constaté que la convention portait sur le « transport de carburant » et n'avait identifié, comme prestations autres que le transport, que celles qui sont relatives au chargement et au déchargement, la Cour de cassation casse l'arrêt. Selon la Cour de cassation, la cour d'appel de Liège n'avait pas justifié légalement sa décision qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de transport.