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Cour de cassation (3e ch.), 24/06/2019, C.18.0359.F, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1077-1078

Cour de cassation 24 juin 2019

ACCIDENT DE TRAVAIL
Assurance accidents de travail - Accident de la circulation - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Indemnisation des usagers faibles de la route - Article 29bis, § 1er, loi RC auto - Article 48ter, alinéa 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - Subrogation contre le propriétaire
Il suit de la combinaison de l'article 48ter, alinéa 1er et 2, de la loi du 10 avril 1971 et de l'article 29bis, § 1er, de la loi RC auto qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'assureur-loi qui a indemnisé la victime est subrogé dans les droits que celle-ci aurait pu exercer, en vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 2, contre le propriétaire de ce véhicule.
ARBEIDSONGEVAL
Arbeidsongevallenverzekering - Wegongeval - Motorrijtuig aan spoorstaven gebonden - Vergoeding zwakke weggebruikers - Artikel 29bis, § 1 WAM-wet - Artikel 48ter, eerste en tweede lid wet arbeidsongevallen van 10 april 1971 - Subrogatie tegen de eigenaar
Uit de combinatie van artikel 48ter, eerste en tweede lid van de wet van 10 april 1971 en artikel 29bis, § 1 WAM-wet volgt dat in geval van een verkeersongeval waarbij een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is, de arbeidsongevallenverzekeraar die het slachtoffer heeft vergoed wordt gesubrogeerd in de rechten die de benadeelde overeenkomstig artikel 29bis, § 1, tweede lid heeft tegen de eigenaar van dit aan spoorstaven gebonden motorrijtuig.

AXA Belgium SA / Société nationale des chemins de fer belges

Siég.: Ch. Storck (président de section), M. Delange, M.-C. Ernotte, A. Jacquemin et M. Marchandise (conseillers)
M.P.: J.M. Genicot (avocat général)
Pl.: Me H. Geinger
Affaire: C.18.0359.F

(...)

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le 15 mai 2019, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Par ordonnance du 16 mai 2019, le premier président a renvoyé la cause devant la 3e chambre.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen

En vertu de l'article 48ter, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les assureurs-loi peuvent exercer une action contre l'entreprise d'assurance qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur ou contre le Fonds Commun de Garantie.

Conformément à l'alinéa 2 de cet article, ils peuvent exercer cette action de la même façon que la victime ou ses ayants droit et être subrogés dans les droits que ceux-ci auraient pu exercer en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Si, en vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, en cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs aux endroits visés, les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit sont réparés, dans les conditions prévues, par les assureurs qui, conformément à la loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs, ce même article dispose, en son alinéa 2, qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer le dommage prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule.

Il suit de la combinaison de ces dispositions qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'assureur-loi qui a indemnisé la victime est subrogé dans les droits que celle-ci aurait pu exercer, en vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 2 précité, contre le propriétaire de ce véhicule.

Après avoir constaté que, « le 15 février 2010, un grave accident ferroviaire est survenu à Buizingen, impliquant un train appartenant à [la défenderesse], au cours duquel a été blessé un grand nombre de personnes », que cet accident « constitue, [pour les victimes qu'il identifie], un accident sur le chemin du travail » pour lequel « [la demanderesse] a accordé sa couverture » et que celle-ci entend « exercer un recours subrogatoire contre [la défenderesse] », le jugement attaqué, qui rejette la demande de la demanderesse au motif que « l'article 48ter précité n'instaure un droit de recours en faveur de l'assureur-loi que contre l'entreprise d'assurances ou le Fonds Commun de Garantie [et] n'autorise pas ce recours contre le propriétaire du véhicule lié à une voie ferrée », viole l'article 48ter précité.

Le moyen est fondé.

(...)