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Tribunal de commerce Liège (div. Liège), 02/10/2018, N/18/52 et Q/18/23, R.D.C.-T.B.H., 2019/4, p. 584-585

Tribunal de commerce de Liège (div. Liège)2 octobre 2018

RÉORGANISATION JUDICIAIRE
Vente forcée sur saisi - Suspension
La requérant fait valoir que le matériel saisi est indispensable à la poursuite de son activité, ce qui est confirmé par le juge délégué. Les biens saisis ont par ailleurs une valeur relativement faible notamment par rapport aux frais qu'une telle vente engendre.
Dans ces conditions, il s'impose d'ordonner la suspension des opérations de vente.
GERECHTELIJKE REORGANISATIE
Gedwongen verkoop na beslag - Opschorting
De verzoeker werpt op dat de beslagen goederen onmisbaar zijn voor de voortzetting van zijn activiteit, wat ook wordt bevestigd door de gedelegeerd rechter. De beslagen goederen hebben verder een relatief lage waarde in verhouding met de kosten die gepaard gaan met dergelijke gedwongen verkoop.
In deze omstandigheden, wordt besloten om de gedwongen verkoop op te schorten.

J.-S. Warnier / ONSS

Siég.: S. Bernard (juge présidant le siège), A. Niessen et L. Gramme (juges consulaires)
Pl.: Me O. Eschweiler
Affaire: N/18/52 et Q/18/23

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Vu le dossier de la procédure et en particulier:

• la requête en réorganisation judiciaire déposée au Registre central de la solvabilité le 6 septembre 2018 et enrôlée le 10 septembre 2018 ainsi que les annexes jointes;

• l'ordonnance du 10 septembre 2018 contenant désignation de monsieur Tromme en qualité de juge délégué;

• le rapport du juge délégué.

Entendu en chambre du conseil le 25 septembre 2018:

• maître Eschweiler, conseil;

• monsieur J.-S. Warnier;

• monsieur Tromme, juge délégué.

La partie requérante demande, sur base de l'article XX.44, § 2, CDE, la suspension des opérations de vente forcée prévues le 9 novembre 2018 en vertu d'une saisie mobilière effectuée à la requête de l'ONSS.

L'article XX.44, § 2, CDE précise que: « Si le jour fixé pour procéder à la vente forcée des meubles échoit dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, les opérations de vente sur saisie peuvent se poursuivre. Toutefois, le tribunal peut en prononcer la suspension, préalablement ou conjointement à la décision prononçant l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire, après avoir entendu le juge délégué en son rapport, et à la demande expresse du débiteur dans sa requête en réorganisation judiciaire ainsi qu'à la demande du créancier saisissant. La demande en suspension de la vente n'a pas d'effet suspensif. Si la suspension de la vente est prononcée, les frais engendrés par cette suspension seront à charge du requérant. Les délais se calculent conformément aux articles 52 et s. du Code judiciaire. »

Le législateur fait état du « dépôt de la requête ». Il a manifestement perdu de vue que, dans l'état actuel de la législation, il est réclamé au débiteur en difficulté un droit de greffe de 1.000 EUR, qui doit être versé pour que la requête puisse être inscrite au rôle du tribunal. Vu le développement - toujours inachevé - du Registre central de la solvabilité, il est actuellement possible pour un débiteur d'y déposer une requête avant de payer les droits d'enrôlement, ou même sans jamais payer ces droits.

Il faut dès lors entendre les mots « à dater du dépôt de la requête », comme « à dater du dépôt de la requête enrôlée ».

En l'espèce, le jour de vente échoit dans le délai de 2 mois suivant la date de la requête enrôlée, et il appartient au tribunal de se prononcer sur la demande de suspension.

La requérante fait valoir que le matériel saisi est indispensable à la poursuite de son activité, ce qui est confirmé par le juge délégué. Les biens saisis ont par ailleurs une valeur relativement faible notamment par rapport aux frais qu'une telle vente engendre.

Dans ces conditions, il s'impose d'ordonner la suspension des opérations de vente fixées au 9 novembre 2018.

Par ces motifs,

Le tribunal

Dit la requête recevable et fondée.

Prononce la suspension des opérations de vente fixées le 9 novembre 2018.

Met à charge de la partie requérante les frais engendrés par cette suspension.

Réserve les dépens.

(...)