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Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, R.D.C.-T.B.H., 2017/9, p. 1029-1030

Règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne

Le règlement européen n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne s'applique à partir du 1er octobre 2017. Celui-ci vise à améliorer l'efficacité du système actuel d'enregistrement des marques de l'Union européenne et à l'adapter à l'ère de l'internet. Trois grandes modifications sont prévues: (1) l'abolition de l'exigence de représentation graphique, (2) l'introduction de la marque de certification de l'UE et (3) certains changements procéduraux.

Premièrement, suite à la suppression de l'exigence de représentation graphique d'une marque, il sera désormais possible d'enregistrer un signe sous n'importe quelle forme au moyen de toute technologie communément accessible pour autant que la représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Grâce à ce changement, les dépositaires de marques disposeront d'une plus grande flexibilité, puisqu'ils pourront enregistrer des marques sonores (fichiers JPEG ou MP3) ainsi que des marques de mouvements ou hologrammes (fichiers JPEG ou MP4). Le but de ce changement étant d'accroître la sécurité juridique en la matière et de réduire le taux d'objection pour des motifs formels.

Deuxièmement, bien que la marque de certification soit déjà connue de certains systèmes nationaux, c'est désormais une nouveauté à l'échelle européenne. Par marque de certification, il faut entendre toute marque « propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité, la précision ou d'autres caractéristiques, à l'exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d'une telle certification ». Concrètement, la marque de certification n'est pas détenue par le fabricant ou le fournisseur du produit ou service couvert par la marque mais par une autre entité, publique ou privée. Cette dernière est alors tenue de s'assurer que les produits ou services couverts par la marque de certification sont conformes à un certain nombre de standards de qualité, fixés dans un règlement d'usage. La marque de certification s'ajoute ainsi à la marque collective, déjà reconnue par la réglementation européenne.

Enfin, certains des changements procéduraux entreront en vigueur ce 1er octobre. Parmi ces nouveautés, il sera désormais possible de revendiquer le « caractère distinctif acquis » à titre subsidiaire, lequel sera examiné si la décision finale sur le « caractère distinctif intrinsèque » est négative. Les revendications de priorité devront être déposées en même temps que la demande d'enregistrement de la marque de l'UE et les documents à l'appui de cette revendication devront être communiqués dans les 3 mois suivants. Il sera également possible pour les opposants ou les demandeurs en nullité, de fournir à l'Office les preuves de droits antérieurs « enregistrés » ou de législations nationales correspondantes à l'appui de leurs arguments en renvoyant à des sources accessibles en ligne. Par ailleurs, la Commission européenne a également adopté un règlement d'exécution et un règlement délégué, qui comportent des dispositions transitoires expliquant à quel moment les nouvelles règles de procédure s'appliqueront.

MARQUE
Marque de l'Union européenne - Généralités
MERK
Uniemerk - Algemeen