Article

Actualité : Cour d'appel Mons, 16/03/2017, F-20170316-1, R.D.C.-T.B.H., 2017/5, p. 567

Cour d'appel de Mons 16 mars 2017

Affaire: F-20170316-1
ASSURANCES
Assurances terrestres - Assurances de personnes - Assurance vie - Secret médical - Article 61, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances


VERZEKERINGEN
Landverzekering - Persoonsverzekering - Levensverzekering - Medisch geheim - Artikel 61, vierde lid van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen


Par son arrêt du 16 mars 2017, la cour d'appel de Mons rappelle les principes en matière de certificat médical post mortem en condamnant l'assureur au paiement du capital d'une assurance solde restant dû.

L'article 61 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances précise en son alinéa 4:

« Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès. »

Le défunt avait souscrit auprès de l'assureur une police d'assurance solde restant dû et avait répondu par la négative (via le questionnaire médical) à la question de savoir s'il était ou avait été atteint d'une affection de l'appareil cardiovasculaire.

L'assureur avait refusé d'accorder sa garantie invoquant la nullité du contrat en raison d'une omission ou d'une inexactitude intentionnelle dans la déclaration du risque et se fondant sur un certificat médical post mortem (questionnaire) dans lequel le médecin, tout en affirmant que le défunt n'avait pas souffert d'affection qui aurait pu entraîner la maladie (cancer des os) qui a occasionné son décès, déclarait qu'il avait souffert de « FA » (fibrillation auriculaire) en 2007, 2009 et 2010.

Le premier juge - après avoir dit qu'il ne pouvait pas être tenu compte des informations contenues dans un certificat médical en violation du secret médical - avait reçu la demande de l'assureur et, avant de statuer quant au fond, avait ordonné l'audition du médecin ayant établi le certificat médical sur certains antécédents médicaux du défunt.

En appel, les héritiers du défunt soutenaient que ce certificat avait été établi en violation du secret médical, était contraire à l'ordre public et devait être écarté des débats, de sorte que le premier juge ne pouvait ordonner l'audition du médecin à propos d'une information qu'il avait donnée à l'assureur, en violation du secret professionnel.

De son côté, l'assureur soutenait que par « cause du décès », il y a lieu d'entendre non seulement la cause directe mais aussi la cause originelle, et que le certificat post mortem devait être envisagé dans son sens fonctionnel et devait donc permettre à l'assureur de vérifier si le preneur d'assurance ne s'était pas rendu coupable d'une omission ou inexactitude lors de la déclaration du risque.

La cour d'appel rappelle que l'article 61, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 constitue une dérogation au secret professionnel pour accorder à l'assureur un droit à l'information quant aux circonstances du décès de l'assuré.

Le respect du secret professionnel (art. 458 C. pén.) est une obligation d'ordre public, qui a pour finalité la nécessaire confiance que le patient doit avoir envers son médecin.

La cour en déduit que l'article 61, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014 doit être interprété de façon restrictive et « ne permet pas au médecin de l'assuré qui transmet un certificat établissant la cause du décès, de communiquer les antécédents de l'assuré » de sorte que « le certificat post mortem ne peut contenir que des informations relatives à la cause du décès ».

En l'espèce, le certificat médical indique que le défunt n'a pas souffert d'affection qui aurait pu entraîner la maladie qui a occasionné son décès. L'exigence de la jurisprudence actuelle qui permet la communication par le certificat de la date d'apparition des premiers symptômes de la maladie à l'origine du décès est donc rencontrée (J.-M. Binon, Droit des assurances de personnes. Aspects civils, techniques et sociaux, 2e éd., Larcier, 2016, p. 86 et nombreuses références citées).

La cour d'appel constate que « les informations recueillies par l'assureur et transmises par le médecin quant à une affection de fibrillation auriculaire, ne concernent pas la cause du décès, qu'elle soit directe ou originelle. Elles l'ont donc été en violation du secret professionnel, ce qui en affecte la crédibilité. Aucune valeur probante ne peut dès lors leur être accordée ».

Elle refuse donc la demande d'entendre le médecin dès lors que ce dernier demeure lié par son secret professionnel concernant les antécédents de son patient et que l'assureur est parfaitement informé de la cause et des circonstances du décès de son assuré.