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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 01/03/2017, C-275/15, R.D.C.-T.B.H., 2017/5, p. 564

Cour de justice de l'Union européenne 1er mars 2017

Affaire: C-275/15
DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
Droit d'auteur - Etendue de la protection - Droit d'auteur - Généralités - Moyen de défense - Internet


AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN
Auteursrecht - Beschermingsomvang - Auteursrecht - Algemeen - Verweer geput uit toelating op kabel uit te geven - Internet


Saisie à titre préjudiciel par la Court of Appeal (England and Wales), la Cour se prononce dans une affaire mettant en cause des services de diffusion d'émissions télévisées, offerts par la société TVC, permettant aux utilisateurs de recevoir « en direct » via Internet, des flux d'émissions télévisées gratuites, dont certaines protégées par les droits d'auteurs de sociétés commerciales britanniques de radiodiffusion de télévision (dont ITV, Channel 4, Channel 5 et autres).

Suite à la décision de la High Court of Justice ayant constaté que TVC violait les droits d'auteur des requérantes par une communication au public, mais qu'elle disposait d'un moyen de défense tiré de l'article 73, 2., sous b) et 3., de la Copyright and Related Rights Regulations 2003 applicable lorsqu'une « oeuvre radiodiffusée à partir du Royaume-Uni est captée et retransmise immédiatement par câble (…) dans la mesure où elle fait partie d'un service qualifié ”, les requérantes ont interjeté appel et la juridiction de renvoi demande à la Cour de justice d'examiner si l'article 9 de la directive n° 2001/29, et plus particulièrement la notion « d'accès au câble des services de radiodiffusion » autorise une réglementation nationale prévoyant l'absence de violation du droit d'auteur en cas de retransmission immédiate par câble.

La Cour rappelle d'abord la distinction entre les notions « d'accès au câble » et de « retransmission par câble », cette dernière étant la seule à désigner la diffusion d'un contenu audiovisuel au sens de la directive n° 2001/29. Elle précise également que la directive n° 2001/29 a pour but d'assurer un niveau élevé de protection aux auteurs et que la notion de communication au public figurant à l'article 3, 1., de la directive doit être entendue au sens large, comprenant de ce fait toute retransmission au moyen d'un flux Internet. Elle rappelle en outre qu'une telle retransmission, sans l'accord de l'auteur concerné, n'est permise que si elle fait partie des exceptions limitativement énumérées à l'article 5 de cette directive et que cette liste ne contient pas d'exception relative à la retransmission immédiate par câble.

Elle conclut que « la notion d'accès au câble des services de radiodiffusion doit être interprétée en ce que ne relève pas de cette disposition et n'est pas autorisée par celle-ci, une réglementation nationale prévoyant l'absence de violation du droit d'auteur en cas de retransmission immédiate par câble, y compris, le cas échéant, au moyen d'Internet, dans la zone de radiodiffusion initiale, d'oeuvres radiodiffusées sur des chaînes de télévision soumises à des obligations de service public ”.