Article

Cour de cassation, 08/04/2016, R.D.C.-T.B.H., 2017/5, p. 510-512

Cour de cassation 8 avril 2016

DROIT FINANCIER
Offre d'acquisition - Modification du contrôle - Modification du contrôle d'une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne - Offre publique d'acquisition obligatoire - Pouvoir de dérogation de la Commission bancaire et financière - Oui - Respect obligatoire des objectifs globaux de la loi - Non
Le pouvoir de la Commission bancaire et financière d'accorder des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 15, § 1er et 2, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition comprend celui d'accorder des dérogations à l'obligation prescrite par l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés.
Il ne résulte pas de l'article 15, § 3, de la loi du 2 mars 1989 que l'exercice par la Commission bancaire et financière du pouvoir d'accorder des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 15, § 1er et 2, de la loi doive respecter les trois objectifs globaux visés à l'article 15, § 1er, de cette loi.
FINANCIEEL RECHT
Overnamebod - Controlewijziging - Wijziging op de controle op vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan - Verplichte openbare aanbieding - Bevoegdheid van de Commissie voor het bank- en financiewezen om afwijkingen toe te staan - Ja - Verplichte eerbiediging van de algemene doelstellingen van de wet - Nee
De bevoegdheid van de Commissie voor het bank en financiewezen om afwijkingen toe te staan op de koninklijke besluiten ter uitvoering van artikel 15, § 1 en 2 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, behelst ook het toestaan van afwijkingen op de verplichting opgelegd bij artikel 41, § 1 van het koninklijk besluit van 8 november 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen op de controle op vennootschappen.
Uit artikel 15, § 3 van de wet van 2 maart 1989 volgt niet dat de Commissie voor het bank en financiewezen, in de uitoefening van haar bevoegdheid om afwijkingen toe te staan op de koninklijke besluiten ter uitvoering van artikel 15, § 1 en 2 van de wet, de drie algemene doelstellingen van artikel 15, § 1 van die wet dient te eerbiedigen.

J.G. / Admenta France et Brugefi Invest

Siég.: Ch. Storck (président de section), M. Regout, M. Lemal, M.-Cl. Ernotte et S. Geubel (conseillers)
M.P.: Th. Werquin (avocat général)
Pl.: Mes G. de Foestraets et P.A. Foriers
Affaire: C.15.0327.F
La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur le moyen
Quant à la première branche

Après avoir rappelé le texte de l'article 15, § 3, de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, l'arrêt considère que « si 'le pouvoir reconnu à la Commission bancaire et financière d'accorder des dérogations motivées n'emporte pas celui de dispenser les acquéreurs de la participation de contrôle (...) de l'obligation que leur fait l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre [1989] d'offrir aux autres actionnaires la reprise, aux mêmes conditions, de tous les titres qu'ils possèdent' (Cass., 10 mars 1994, Wagons-Lits, Arr. Cass., 1994, 236; en ce sens également Bruxelles, 19 janvier 2010, R.D.C., 2010, pp. 982 et s.), elle est compétente pour accorder une dérogation à l'application de cette disposition (Cass., 10 mars 1994, Wagons-Lits, Arr. Cass., 1994, 236) ».

Par ces considérations, l'arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions du demandeur reproduites au moyen, en cette branche, contestant que la Commission bancaire et financière disposât du pouvoir d'affranchir le promoteur de l'obligation de respecter le droit reconnu par l'article 41 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 relatif aux offres publiques d'acquisition et aux modifications du contrôle des sociétés.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche

Il suit des énonciations reproduites dans la réponse à la première branche du moyen que l'arrêt considère que la Commission bancaire et financière dispose du pouvoir d'accorder des dérogations à l'obligation prescrite par l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, l'arrêt procède à l'examen de la légalité externe de la décision de la Commission bancaire et financière du 30 juillet 1992.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche

Aux termes de l'article 15, § 1er, de la loi du 2 mars 1989, dans sa version applicable aux faits, en ce qui concerne les offres publiques d'acquisition et les opérations entraînant une modification du contrôle qui s'exerce sur les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris sur avis de la Commission bancaire et financière, prendre toute mesure de nature à: assurer l'information et l'égalité de traitement des porteurs de titres et sauvegarder leurs intérêts; favoriser la transparence et le bon fonctionnement du marché et éviter que sa transparence ou son bon fonctionnement ne soient mis en danger par des opérations effectuées en bourse ou hors bourse; éviter que des opérations se déroulant conformément aux règles qu'Il arrête en vertu de cet article ne soient entravées par des opérations ne présentant pas des garanties équivalentes, notamment sur le plan de l'information et de l'égalité de traitement.

A ces fins, le Roi peut notamment, en vertu du § 2, 8°, dudit article 15, déterminer les cas dans lesquels, en cas de modification du contrôle qui s'exerce sur une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les autres actionnaires de cette société doivent se voir offrir une possibilité comparable de céder leurs titres à des conditions équivalentes et définir les modalités propres à obtenir ce résultat.

Le § 3 du même article 15 confère à la Commission bancaire et financière le pouvoir d'accorder, dans des cas spéciaux, des dérogations motivées auxdits arrêtés.

L'article 41, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, dans sa version applicable aux faits, dispose que lorsqu'une personne physique ou morale a acquis autrement que par une offre publique d'acquisition réalisée conformément à cet arrêté des titres d'une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, qui lui confèrent le contrôle exclusif ou conjoint de celle-ci, et que le prix payé ou la contrepartie attribuée pour l'acquisition des titres était supérieur au prix du marché lors de ladite acquisition, elle doit offrir au public la possibilité de céder tous les titres qu'il possède: contre paiement du même prix ou attribution de la même contrepartie si l'acquisition des titres a été effectuée en une fois ou contre paiement d'un prix égal au prix le plus élevé ou attribution de la contrepartie la plus élevée qui a été donnée par l'acquéreur au cours des 12 mois précédant l'obtention du contrôle, si l'acquisition des titres résulte de plusieurs opérations ou transactions.

Il suit de ces dispositions légales et réglementaires que le pouvoir de la Commission bancaire et financière d'accorder des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 15, § 1er et 2, de la loi du 2 mars 1989 comprend celui d'accorder des dérogations à l'obligation prescrite par l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit.

Quant à la quatrième branche

Il ne résulte pas de l'article 15, § 3, de la loi du 2 mars 1989 que l'exercice par la Commission bancaire et financière du pouvoir d'accorder des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution de l'article 15, § 1er et 2, de la loi doive respecter les trois objectifs globaux visés à l'article 15, § 1er, de cette loi.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la cinquième branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les défenderesses et déduite du défaut d'intérêt

Le moyen, qui, en cette branche, soutient que le droit subjectif du demandeur à la reprise de ses titres, instauré par l'article 41, § 1er, de l'arrêté royal du 8 novembre 1989, était déjà né à la date du 14 mai 1991, du seul fait de la prise de contrôle indirect de la société Pharmacie commerciale de Belgique à cette date par la première défenderesse, fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en raison de la dérogation octroyée le 30 juillet 1992 par la Commission bancaire et financière à la première défenderesse et de, ce faisant, violer son « droit subjectif à la reprise, déjà acquis antérieurement à cette décision ».

L'arrêt considère qu'« au 30 juillet 1992, [le demandeur] ne [s'était] pas encore [prévalu] de la protection de l'article 41 de l'arrêté royal du 8 novembre 1989 et [qu'il] ne [justifie] d'aucun droit acquis à cette date ».

Le moyen, qui, en cette branche, ne critique pas cette considération, ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt, partant, est dénué d'intérêt.

La fin de non-recevoir est fondée.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de 857,22 EUR envers la partie demanderesse.

(…)