Le règlement de l'Autorité des services et marchés financiers (ci-après « FSMA ») relatif aux rapports adéquats que les prestataires de services doivent transmettre à leurs clients sur le service d'intermédiation en assurances qu'ils fournissent ou sur les contrats d'assurance souscrits auprès d'eux a été approuvé par arrêté royal du 18 septembre 2016 (M.B., 13 décembre 2016).
Ce règlement de la FSMA met en oeuvre l'article 4, 8°, de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après « l'AR N1 »).
Selon l'article 4, 8°, de l'AR N1, le client doit recevoir du prestataire de services des rapports adéquats sur, selon les cas, (a) le service d'intermédiation en assurances que le prestataire lui fournit ou (b) les contrats d'assurance que le client a souscrits auprès de lui.
Ces rapports « succincts et précis » doivent être rédigés dans « un langage clair et compréhensible » de manière à donner un aperçu rapide et complet des contrats d'assurance souscrits (art. 6 du règlement). Ils doivent être transmis gratuitement aux clients sur un support durable tel que défini à l'article 7, § 2, du règlement.
Le reporting devra être effectué au plus tard le 31 mars de l'année qui suit et exceptionnellement, pour le premier reporting relatif à l'année 2017, avant le 31 décembre 2018 (art. 8 du règlement).
Si le client a souscrit un ou plusieurs contrats d'assurance directement auprès d'une entreprise d'assurances ou auprès d'un de ses agents d'assurances liés, le reporting sur ce(s) contrat(s) devra être effectué par l'entreprise d'assurances. Si le client s'est adressé à un intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié pour souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance, le reporting sur ce(s) contrat(s) devra être effectué par cet intermédiaire.
Le règlement ne s'applique pas aux contrats d'assurance vie conclus dans le cadre du 1er ou du 2e pilier de pension et exclut de son champ d'application les contrats d'assurance portant sur la couverture de grands risques de même que les contrats d'assurance collective « souscrits par un preneur d'assurance exclusivement en vue de couvrir des risques auxquels sont exposés un ensemble de personnes présentant un lien de même nature avec le preneur d'assurance et qui sont affiliés contractuellement, via le preneur d'assurance, afin de bénéficier de la couverture offerte » (art. 3, 2°, du règlement). Relève, par exemple, de cette catégorie d'assurance collective, un contrat d'assurance souscrit par un employeur pour ses employés (accident ou hospitalisation), par un club sportif pour ses membres (accident) ou par un opérateur de téléphonie pour ses clients (perte ou détérioration de téléphones mobiles). Toutefois, selon la notice explicative jointe au règlement, les contrats d'assurance qui visent à couvrir à la fois des risques auxquels le preneur d'assurance est exposé et des risques auxquels sont exposés des tiers ne sont pas visés par cette exclusion.
Les contrats d'assurance visés par l'exclusion restent soumis à l'obligation générale de transmettre aux clients des rapports adéquats en vertu de l'AR N1 (art. 4, 8°).
Lorsque des reportings aux clients sont déjà imposés par d'autres dispositions [1], les informations qui doivent déjà faire l'objet d'un reporting annuel à l'intention du client en vertu de ces autres dispositions peuvent être omises du reporting annuel visé par l'article 4, 8°, de l'AR N1 (moyennant l'insertion d'un avertissement dans le rapport) (art. 4, § 2, du règlement). Par contre, le fait que certaines informations ont déjà été transmises au client dans un autre cadre (via un avis d'échéance ou encore un courrier transmis lors du règlement d'un sinistre) ne dispense nullement le prestataire de services de les reprendre dans le reporting annuel (notice explicative jointe au règlement).
En ce qui concerne le contenu des informations à fournir, le règlement prévoit que le rapport doit comporter deux parties distinctes:
1° une première partie destinée à fournir un aperçu général du portefeuille de contrats d'assurance conclus avec ou par l'intermédiaire du prestataire de services (notamment, données d'identification, nombre de contrats en cours et de contrats échus au cours de l'année);
2° une seconde partie comportant un inventaire de chaque contrat en cours, avec une distinction entre les assurances « non vie », les assurances d'épargne, les assurances d'investissement et les assurances « vie » autres que les assurances d'épargne ou d'investissement [2].
Pour les assurances du groupe vie, la principale exigence supplémentaire consiste en la communication d'une information relative au(x) bénéficiaire(s) (identification, référence à un acte notarié ou aux critères permettant l'identification du ou des bénéficiaires) (art. 5, § 2, v, § 3, v et § 4, v, du règlement).
L'inventaire de chaque contrat d'assurance non vie devra préciser, entre autres, les montants assurés, de même que les franchises applicables dans la mesure où ces montants et franchises ont fait l'objet d'un choix par le preneur d'assurance (à défaut un simple renvoi pourra être fait vers les conditions du contrat) (art. 5, § 1, vii et ix, du règlement).
Cet inventaire devra aussi faire mention des éventuelles modifications apportées aux garanties du contrat au cours de l'exercice écoulé (art. 5, § 1, vi, du règlement). La notice explicative du règlement précise que cette communication des modifications apportées aux garanties du contrat ne pourra en aucune manière servir de preuve de leur acceptation par le client. En effet, les modifications contractuelles en assurance non vie sont strictement encadrées [3].
L'inventaire de chaque contrat d'assurance non vie devra également indiquer les montants versés au preneur ou à des tiers en exécution du contrat au cours de l'année civile écoulée sauf si les montants versés à des tiers l'ont été en exécution d'un contrat d'assurance obligatoire dont la notion est précisée par la note explicative jointe au règlement (art. 5, § 1, xi, du règlement).
ASSURANCES
Intermédiation en assurance - Devoir d'information - Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
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VERZEKERINGEN
Verzekeringsbemiddeling - Informatieplicht - Koninklijk besluit van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector
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[1] | P. ex., les art. 19 et 20 de l'AR du14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie ou les dispositions qui résulteront de la transposition de l'art. 30, 5. de la directive n° 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (J.O., 2016, L. 26, p. 19) qui prévoit des communications périodiques aux clients de l'intermédiaire d'assurances « en fonction du type et de la complexité des produits d'investissement fondés sur l'assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et [qui] incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client » ou d'un règlement européen à intervenir »; J.-M. Binon, «Actualité: Règlement (UE) 2016/2340 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016, modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance en ce qui concerne sa date de mise en application (J.O., 2016, L. 354, p. 35) », R.D.C.-T.B.H., 2017, p. 114. |
[2] | Pour une distinction entre ces catégories, voy. C. Devoet, « Les assurances d'épargne et d'investissement dans la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances », Dr. banc. fin., 2014, p. 310. |
[3] | Voy. en cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque: art. 60, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances; en cas d'aggravation du risque: art. 81, § 1er, de la loi du 4 avril 2014; en cas de diminution du risque: art. 80 de la loi du 4 avril 2014; en cas de modification tarifaire: art. 12 de l'AR du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances; en cas d'indexation de la prime: art. 108 de la loi du 4 avril 2014; en cas de relèvement du tarif par décision de la BNB: art. 41 de la loi du 4 avril 2014 et art. 504 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance. Voy. égal. sur la question des modifications contractuelles, les avis de la Commission des assurances des 4 février 2008, 9 juillet 2009, 21 janvier 2011 et 27 septembre 2013, disponibles sur le site de la FSMA. |