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Actualité : Cour de cassation, 28/11/2016, C.15.0521.F, R.D.C.-T.B.H., 2017/3, p. 317

Cour de cassation 28 novembre 2016 [2]

Affaire: C.15.0521.F
OBLIGATIONS QUASI DÉLICTUELLES
Choses - Bâtiments


VERBINTENISSEN BUITEN OVEREENKOMST
Zaken - Gebouwen


En vertu de l'article 1386 du Code civil, le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle résulte du défaut d'entretien ou du vice de sa construction. L'article 1384, alinéa 1er, du même code, rend le gardien d'un immeuble responsable du dommage causé par le vice dont celui-ci est atteint.

Dans un arrêt du 19 mai 2015, la cour d'appel de Bruxelles condamnait in solidum le gardien et le propriétaire d'un escalier pour le dommage subi par une dame se trouvant sur cet escalier lorsqu'il s'est effondré. Le gardien était l'ancien propriétaire qui avait vendu l'immeuble mais en avait conservé la jouissance. Selon la cour d'appel de Mons, le cumul des responsabilités fondées sur l'article 1384, alinéa 1er et l'article 1386 du Code civil est envisageable lorsque, comme en l'espèce, le gardien et le propriétaire sont des personnes différentes.

Dans son arrêt de 28 novembre 2016, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué, en jugeant que celle des deux responsabilités du fait des choses qui est d'application dépend de l'état du bâtiment. Dans le cas où le bâtiment est dans un état de ruine résultant du défaut d'entretien ou du vice de sa construction, l'article 1386 exclut l'application de la disposition plus générale de l'article 1384, alinéa 1er.

[1] www.cass.be.