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De quelques règles applicables en matière de refus d'accorder un crédit et de dénonciation, R.D.C.-T.B.H., 2017/10, p. 1089-1092

BANQUE ET CRÉDIT
Responsabilité du banquier - Refus d'accorder un crédit - Dénonciation
Sauf circonstances particulières, une banque n'engage pas sa responsabilité lorsqu'elle refuse d'accorder un crédit. Elle n'engage pas davantage sa responsabilité dès lors qu'elle a communiqué les raisons de ce refus.
La responsabilité de la banque peut être engagée en cas de dénonciation d'un crédit en présence d'une motivation laconique.
BANK- EN KREDIETWEZEN
Aansprakelijkheid bankier - Kredietweigering - Opzegging
Behalve in bijzondere omstandigheden is een bank niet aansprakelijk wanneer zij weigert een krediet te verlenen. De bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij de redenen voor de weigering heeft meegedeeld.
De bank kan daarentegen aansprakelijk worden gesteld bij opzegging van een krediet wanneer zij dit slechts gebrekkig motiveert.
De quelques règles applicables en matière de refus d'accorder un crédit et de dénonciation

1.Monsieur K. exerce son activité dans le secteur des télécoms en personne physique. Il obtient dans ce cadre, le 4 septembre 2007, une ouverture de crédit professionnel de 15.000 EUR. Le 27 décembre 2007, il souscrit un prêt business de 14.720 EUR destiné à l'achat d'un véhicule. A cette époque, il dispose également d'une facilité de caisse de 5.000 EUR.

Le 27 juin 2008, monsieur K. apporte son fonds de commerce à la société qu'il constitue.

Quelques mois plus tard, monsieur K. retourne, pendant plusieurs mois dans son pays et omet de rembourser, durant son absence ses crédits. A son retour en février 2009, il soumet à la banque un plan d'apurement. Elle le refuse.

En mars 2009, monsieur K. sollicite un nouveau crédit, d'abord en son nom personnel puis au nom de la société. Il essuie à chaque fois un refus de la banque.

La banque va mettre fin à une partie des crédits accordés en juillet 2009 et aux crédits restant en septembre 2009, avant de céder sa créance à Fiducre qui en demande le paiement à monsieur K.

En 2013, monsieur K. lance citation devant le tribunal de commerce à l'encontre de la banque en raison d'une part, d'un refus fautif de la banque d'accorder un crédit à sa société et d'autre part, d'une résiliation abusive des crédits qui lui avaient été consentis. Il réclame en réparation de la faute ainsi commise par la banque un manque à gagner de 892.226 EUR [1] et un préjudice moral de 25.000 EUR à titre provisionnel.

2.Cette décision, essentiellement motivée en fait, est l'occasion de rappeler quelques principes en matière d'octroi et de refus de crédit avant et après la loi du 21 décembre 2013 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, dite la loi Laruelle, et de dénonciation de crédit.

Il est en effet admis depuis longtemps que le banquier est assujetti à divers devoirs lors de l'octroi d'un crédit et qu'il peut engager sa responsabilité, tant envers le crédité que des tiers, comme la caution, à l'occasion de la dénonciation de celui-ci.

En la matière, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation marginale et doit éviter tout biais rétrospectif: il doit se replacer à l'époque des faits, sans avoir égard aux événements postérieurs [2], et examiner si le comportement adopté par le banquier est celui d'un banquier normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.

3.Devoir d'investigation. Lors de l'octroi d'un crédit, le banquier a un devoir d'investigation [3].

Sans s'ingérer dans les affaires de son client [4] et en fonction des informations communiquées par le client, il doit vérifier si le montant, la nature du crédit, sa durée et ses conditions sont adaptés au projet du client [5] et s'informer de la solvabilité du crédité, de sa capacité de remboursement [6] ainsi que du caractère réaliste du projet [7]. Il doit par ailleurs vérifier qu'il ne prête pas son concours à l'exercice d'une activité illicite [8].

La détermination du but du crédit - qui est obligatoire en matière de crédit aux PME [9] - revêt à cet égard une importance à deux niveaux: au niveau de l'octroi du crédit, il permet au banquier d'une part, de déterminer quelle(s) est (sont) la (ou les) forme(s) de crédit adaptée(s) à l'opération envisagée; au niveau de l'usage du crédit, le banquier doit s'assurer que le crédit est utilisé conformément au but pour lequel il a été accordé [10], [11].

4.Devoir d'informer. Il pèse sur le professionnel, dans le cadre des discussions précontractuelles, sur le professionnel un devoir d'information [12]. Il consiste en une simple transmission de données, étant entendu qu'il appartient à chaque partie de déterminer les informations qui lui sont nécessaires pour pouvoir consentir en connaissance de cause [13].

Le contenu de cette obligation dépend notamment de la nature de l'opération envisagée, « de la simplicité ou complexité du produit bancaire visé, de la structure mise en place par le professionnel, de l'expérience et de la compétence du client et des circonstances particulières de l'espèce visée » [14] et de la compétence du client en la matière [15].

5.Devoir d'informer (suite). La loi Laruelle innove en ce qu'elle impose au prêteur de fournir à l'entreprise au moment de la demande de crédit une « notice [16] explicative adéquate pour lui permettre d'avoir une vue d'ensemble des formes de crédit qui lui sont adaptés », en règle communiquée par écrit ou par la voie électronique [17], et au moment de l'offre de crédit, un exemplaire du projet de convention de crédit auquel est annexé un document d'information succinct [18].

6.Devoir de conseil. Il est traditionnellement admis que le banquier n'a pas un devoir général de conseil à l'égard de son client [19].

La distinction entre le devoir d'information et de conseil n'est cependant pas toujours aisée à faire, dès lors que le nombre des informations à communiquer augmente et dans la mesure où le contenu desdites informations devient de plus en plus précis.

En matière de crédit, à l'instar de ce qui existait déjà en matière de crédit à la consommation, la loi Laruelle consacre, à son article 6, un véritable devoir de conseil à l'égard des P.M.E.

Sur la base des informations qu'elle a récoltées, la banque va rechercher, dans les crédits qu'elle offre habituellement, le type de crédit le mieux adapté compte tenu de (a) la situation financière de l'entreprise au moment de la conclusion du contrat, et (b) le but du crédit [20].

7.Refus d'un crédit. La banque peut en règle refuser l'octroi d'un crédit [21]. De la même manière, elle n'est pas tenue de restructurer un crédit. L'activité bancaire n'est en effet pas un service public [22] et conformément au droit commun, la banque est libre de contracter ou de ne pas contracter [23].

Elle n'a pas à motiver sa décision [24], celle-ci étant prise de manière totalement discrétionnaire [25], sans cependant pouvoir être irrationnelle. La loi Laruelle impose désormais au banquier de motiver oralement ou par écrit [26], son refus: il doit informer « l'entreprise des éléments essentiels sur lesquels ce refus est basé ou qui ont influencé l'évaluation des risque s ». Une liste non exhaustive de motifs de refus est proposée par le Code de conduite. Cette nouvelle obligation est destinée à permettre à la P.M.E. de corriger son dossier et d'éventuellement le réintroduire auprès d'un autre prêteur [27].

Monsieur K. pouvait certes regretter que le refus de contracter ne soit pas motivé. Mais à l'époque des faits litigieux, une telle obligation n'existait tout simplement pas. Ce simple constat suffisait pour écarter le reproche de monsieur K. tiré de l'absence de motivation.

8.Refus d'un crédit (suite). Abstraction faite où il existerait une obligation de contracter ou de l'hypothèse où les pourparlers précontractuels auraient été fautivement rompus [28], le refus de contracter peut néanmoins être critiqué si ce faisant, son auteur commet un abus de droit [29].

Un refus de contracter qui serait jugé irrégulier, n'apparaît pas pouvoir être réparer en nature, par la formation du contrat, divers éléments essentiels du contrat de crédit étant non précisés au moment de la demande de crédit et partant, du refus y opposé.

Il peut donner lieu à des dommages et intérêts consistant par exemple dans les frais qui auraient été inutilement exposés. En revanche, il est douteux que sauf circonstances particulières, un dommage moral soit souffert du fait de la simple existence du refus, même irrégulier.

9.Dénonciation des crédits. La décision étant succincte sur cette question et les faits étant peu précis, on se bornera à rappeler que la banque peut décider de mettre fin au crédit pour des raisons diverses [30].

Lorsqu'elle fait usage d'une clause résolutoire expresse [31] visant plusieurs hypothèses, elle se doit de préciser, dans sa lettre de dénonciation, la ou les hypothèse(s) pour laquelle (lesquelles) elle met fin au crédit. La motivation doit être claire et précise [32], la banque devant donner au crédité la possibilité de comprendre les raisons pour lesquelles il a été mis fin au crédit et, s'il le souhaite, de les contester. Elle ne peut en conséquence se prévaloir ultérieurement de motifs qu'elle n'aurait pas invoqués dans sa lettre de dénonciation [33].

En l'espèce, la dénonciation des crédits apparaissait, au regard des données de faits contenues dans le jugement, critiquable: viser les conditions générales ou un article de celles-ci si cet article comporte plusieurs hypothèses n'est pas suffisant. On ne peut en revanche suivre le tribunal lorsqu'il motive, pour la dénonciation d'un des crédits, l'absence de lien causal au regard du montant peu important du crédit et de l'ampleur du dommage réclamé.

André-Pierre André-Dumont

Avocat, Maître de conférences à l'UCL

[1] Cette demande a été déclarée irrecevable par le tribunal. Sur la base des pièces communiquées, le tribunal a en effet constaté que le manque à gagner allégué, résultant d'une part de la perte d'un client et d'autre part, d'une diminution de la marge bénéficiaire suite à l'absence de financement du fonds de roulement, était souffert par la société de monsieur K., à qui il avait apporté son fonds de commerce, et non pas par monsieur K. lui-même.
[2] Bruxelles, 17 décembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 1850; Liège, 8 février 2005, R.D.C., 2007, p. 64; D. Blommaert et D. Bracke, De aansprakelijkheid van de bankier als kredietverlener in het gemeen en bijzonder kredietrecht, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 101, n° 83.
[3] Liège, 9 septembre 2010, R.G.A.R., 2011, n° 14.757. Récipiendaire d'informations, la banque doit en effet, avec des moyens usuels de contrôle, les analyser et les vérifier, étant entendu que ce faisant, elle ne peut s'ingérer dans les affaires de son client. Voy. J. Linsmeau, « Les responsabilités du banquier », T.P.D.C., t. 5, 2007, p. 451, n° II.607.
[4] J.-P.  Buyle et L. Cloquet, « La loi du 21 décembre 2013 concernant le financement des PME », D.B.F., 2014, p. 258, n° 17.
[5] X. Dieux et D. Willermain, « La responsabilité civile et pénale du banquier dispensateur de crédit. Développements récents », Legal Tracks II - Essays on international and domestic contracts and torts, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 661; J.-P. Buyle et D. Goffaux, « Les devoirs du banquier à l'égard de l'entreprise », in La banque dans la vie de l'entreprise, Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau, 2005, pp. 36 et s.
[6] Bruxelles, 15 janvier 2010, R.D.C., 2010, p. 185.
[7] Mons, 6 janvier 2010, J.L.M.B., 2010, p. 939.
[8] F. de Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 146.
[9] Art. 6 de la loi Laruelle.
[10] Comm. Bruxelles, 28 mai 1997, R.D.C., 1998, p. 836; F. de Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 158.
[11] On ne saurait dès lors voir dans le but du crédit, un critère de distinction entre le prêt et l'ouverture de crédit, puisque dans les deux cas, un tel but existe et a, en règle, été communiqué au banquier.
[12] Sur cette obligation appliquée en matière bancaire et financière, voy. not. R. Steennot, « Precontractuele informatieverplichtingen als beschermingstechniek bij de bescherming van de zwakkere partij in het financieel recht », in La protection du consommateur en droit financier, Cahiers de l'AEDBF-Belgium n° 25, Limal, Anthemis, 2012, pp. 91-122; C. Alter, Droit bancaire général, tiré à part du Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 159, n° 160; J. Linsmeau, « Les responsabilités du banquier », T.P.D.C., t. 5, 2007, pp. 441-445, nos II.593 à II.599; J.-P. Buyle, « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance », in Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, C.U.P., vol. 86, 2006, pp. 163 et s.; A. Willems, « Conditions générales bancaires (quelques observations en début de millénaire) », in Les conditions générales bancaires, Cahiers AEDBF-Belgium n° 17, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 19, n° 6; J.-P. Buyle et O. Creplet, La responsabilité civile des établissements de crédit, C.U.P., vol. 50, 2001, pp. 189-201, nos 36 à 44; J.-P. Buyle et A. Willems, « La responsabilité professionnelle des banquiers dans l'établissement et l'utilisation de documents », Rev. dr. ULB, 1992/2, pp. 145 et s.; F. de Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 139-145.
[13] Mons, 20 mai 2008, R.D.C., 2010, p. 131, obs. J.-P. Buyle et M. Delierneux, « Information et conseil en matière de crédit ».
[14] J.-P. Buyle, « Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil des professionnels de la finance », in Les obligations d'information, de renseignement, de mise en garde et de conseil, C.U.P., 2006, vol. 86, p. 186; Mons, 20 mai 2008, R.D.C., 2010, p. 133, obs. J.-P.  Buyle et M. Delierneux, « Information et conseil en matière de crédit ». Selon ces derniers auteurs, en matière de crédit, cette information porte, en l'absence de dispositions législatives particulières, « sur tous les aspects techniques de l'opération envisagée et le fonctionnement » ainsi que « sur les risques encourus dans le cadre de l'opération de crédit ».
[15] F. de Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 140.
[16] Le contenu de cette notice est précisé par le Code de conduite adopté en exécution de la loi Laruelle.
[17] Art. I, A., 3., du Code de conduite.
[18] Suivant le Code de conduite qui en détermine le contenu minimum, ce document d'information succinct, qui « a pour objectif de permettre à l'entreprise de retrouver sans trop de difficultés les caractéristiques et les modalités du crédit proposé » et doit permettre à l'emprunteur « de comparer aisément les principaux éléments de deux ou plusieurs offres de crédit auprès d'un même prêteur, ou, le cas échéant, intermédiaire de crédit, ou d'un autre prêteur, ou, le cas échéant, intermédiaire de crédit ».
[19] A.-P. André-Dumont, « La responsabilité du banquier », in Les responsabilités professionnelles, Limal, Anthemis, 2012, p. 94, n° 10.
[20] Sur les sanctions de ce devoir, voy. D. Blommaert et D. Bracke, De aansprakelijkheid van de bankier als kredietverlener in het gemeen en bijzonder kredietrecht, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 83, n° 75.
[21] J.-P. Buyle et B. Dessart, « L'autonomie de la volonté en droit bancaire privé », in Autonomie de la volonté, liberté contractuelle et contrats d'entreprise. Quel avenir?, Limal, Anthemis, 2011, pp. 257, n° 19, qui soulignent également que cette liberté est limitée voire supprimée en matière de garantie locative. Voy. égal. C.C., 1er septembre 2008, R.D.C., 2009, p. 30, note M. Dambre, « Over de verplichting van de banken krediet te verlenen aan niet-kredietwaardige huurders ».
[22] Bruxelles, 6 février 2007, R.D.C., 2009, p. 26, obs. R. Hardy. Voy. aussi Bruxelles, 6 septembre 1999, R.D.C., 2000, p. 703, obs. J.-P. Buyle et M.  Delierneux; Bruxelles, 5 mai 2011, inédit, 2008/AR/1031.
[23] P. Wery, Droit des obligations, vol. 1, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 125, n° 101; D. Blommaert et D. Bracke, De aansprakelijkheid van de bankier als kredietverlener in het gemeen en bijzonder kredietrecht, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 104, nos 85 et s.
[24] Cass., 13 septembre 1991, Pas., 1992, I, p. 33 (en matière de refus d'une offre); Bruxelles, 6 février 2007, R.D.C., 2009, p. 26, obs. R. Hardy.
[25] Bruxelles, 6 septembre 1999, R.D.C., 2000, p. 73, note J.-P. Buyle et M. Delierneux; F. de Patoul et V. Schoonheyt, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., C.U.P., vol. 170, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 135.
[26] Elle doit être faite par écrit si l'entreprise le demande, dans les 6 mois de la demande de crédit.
[27] Doc. parl., Chambre, n° 53-3088/1, pp. 13-14.
[28] Sur cette question, voy. P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. I., Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 521, nos 338 et s.
[29] P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. I., Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 539, n° 351.
[30] Sur la fin des crédits, voy. J.-P. Buyle, « La dénonciation du crédit », Rev. Banq., 1988, pp. 43-55; S. Stijns, « De beëindiging van de kredietovereenkomst: macht en onmacht van de (kort geding)rechter », R.D.C., 1996, pp. 100 et s.
[31] Une telle clause est parfaitement licite dans les contrats à durée déterminée (Bruxelles, 15 septembre 2009, R.D.C., 2011, p. 306, note O. Stevens).
[32] J.-P. Buyle, « La dénonciation du crédit », Rev. Banq., 1988, p. 49; J.-P. Buyle, « La motivation de la dénonciation des crédits » (obs. sous Mons, 17 janvier 1994), J.L.M.B., 1994, p. 1036.
[33] Comm. Dinant, 3 mars 2006, R.D.C., 2008, p. 65, obs. A.-P. André-Dumont; Bruxelles, 8 septembre 2011, D.A.O.R., 2011, p. 573.