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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 28/07/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/9, p. 882-883

Cour de justice de l'Union européenne 28 juillet 2016

Verein für Konsumenteninformation / Amazon EU Sàrl

Affaire: C-191/15
DROIT DE LA CONSOMMATION
Droit européen - Règlement (CE) n° 864/2007 (Rome II) et (CE) n° 593/2008 (Rome I) - Protection des consommateurs - Directive n° 93/13/CEE - Protection des données - Directive n° 95/46/CE - Contrats de vente en ligne conclus avec des consommateurs résidant dans d'autres Etats membres - Clauses abusives - Conditions générales contenant une clause de choix du droit applicable en faveur du droit de l'Etat membre dans lequel la société a son siège - Détermination de la loi applicable pour l'appréciation du caractère abusif des clauses de ces conditions générales dans le cadre d'une action en cessation - Détermination de la loi régissant le traitement des données à caractère personnel des consommateurs


CONSUMENTENRECHT
Europees recht - Verordeningen (EG) nr. 864/2007 en (EG) nr. 593/2008 - Consumentenbescherming - Richtlijn nr. 93/13/EEG - Gegevensbescherming - Richtlijn nr. 95/46/EG - Online verkoopovereenkomsten gesloten met consumenten woonachtig in andere lidstaten - Oneerlijke bedingen - Algemene voorwaarden met een rechtskeuzebeding voor het recht van de lidstaat waarin de vennootschap is gevestigd - Vaststelling van het recht dat van toepassing is om in het kader van een verbods­actie te beoordelen of de bedingen van die algemene voorwaarden oneerlijk zijn - Vaststelling van het recht dat de verwerking van persoonsgegevens van consumenten beheerst


Dans un arrêt du 28 juillet 2016, en répondant aux questions préjudicielles posées par la Cour Suprême de l'Autriche, la Cour de justice a clarifié les champs d'application respectifs des Règlements Rome I et Rome II dans le domaine de la protection des consommateurs. Elle s'est prononcée également sur l'appréciation du caractère abusif, au sens de la directive n° 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d'une clause d'élection de la loi applicable insérée dans les conditions générales d'une entreprise qui fournit des services aux consommateurs et sur la loi applicable au traitement des données à caractère personnel des consommateurs.

Les questions de la juridiction autrichienne avaient pour origine une action en cessation, au sens de la directive n° 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, introduite par une organisation de protection des consommateurs (Verein für Konsumenteninformation), contre la société Amazon EU, établie à Luxembourg, et visant à interdire à cette dernière l'utilisation de la totalité des clauses contenues dans ses conditions générales de vente, au motif que ces clauses seraient toutes contraires à des interdictions légales ou aux bonnes pratiques.

Dans le cadre de ce litige, la Cour Suprême autrichienne s'est interrogée, en premier lieu, sur la question de savoir quelle loi devrait être appliquée afin d'évaluer la validité des clauses figurant dans les conditions générales d'Amazon. A cet égard, la Cour a considéré que l'action en cessation, au sens de la directive n° 2009/22/CE, porte sur une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable et, en tant que telle, relève du champ d'application du Règlement Rome II, plus précisément de son article 6, 1. La loi applicable à une telle action est la loi du pays dans lequel résident les consommateurs vers lesquels l'entreprise visée par l'action en cessation dirige ses activités et dont les intérêts sont défendus, au moyen de cette action, par l'association de protection des consommateurs concernée. En revanche, selon la Cour, la loi applicable à l'examen du caractère abusif de clauses figurant dans des contrats de consommation et faisant l'objet d'une action en cessation doit être déterminée de manière autonome en fonction de la nature de ces clauses. Ainsi, dans le cas où l'action en cessation vise à empêcher que de telles clauses soient insérées dans des contrats de consommation pour y créer des obligations contractuelles, la loi applicable à l'appréciation desdites clauses doit être déterminée conformément au Règlement Rome I. C'est également en vertu du Règlement Rome I qu'il convient, selon la Cour, de déterminer le caractère abusif des clauses dont la validité est contestée dans le cadre d'une action individuelle. La Cour a rappelé à cet égard que, conformément à l'article 6, 2., du Règlement Rome I, lors de l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle donnée dans le cadre d'une action en cessation, le choix de la loi applicable est sans préjudice de l'application des dispositions impératives prévues par la loi du pays où résident les consommateurs dont les intérêts sont défendus au moyen de cette action.

En deuxième lieu, la juridiction de renvoi cherchait à savoir si une clause figurant dans les conditions générales de vente d'un contrat conclu par voie électronique entre un professionnel, tel qu'Amazon EU, et un consommateur, selon laquelle la loi de l'Etat membre du siège de ce professionnel régit ce contrat, devait être considérée comme abusive au sens de l'article 3, 1., de la directive n° 93/13. En réponse à cette question, la Cour a dit pour droit que dès lors qu'une telle clause n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, elle doit être considérée comme abusive pour autant qu'elle induise le consommateur en erreur en lui donnant l'impression que seule la loi choisie par le professionnel s'applique au contrat, sans l'informer du fait qu'il bénéficie également, en vertu de l'article 6, 2., du Règlement Rome I, de la protection que lui assurent les dispositions impératives du droit qui serait applicable en l'absence de cette clause.

En troisième lieu, la Cour de justice s'est prononcée sur la loi qui régit le traitement des données à caractère personnel, au sens de l'article 4, 1., sous a), de la directive n° 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Selon la Cour, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu'un traitement de données à caractère personnel effectué par une entreprise de commerce électronique est régi par le droit de l'Etat membre vers lequel cette entreprise dirige ses activités s'il s'avère que cette entreprise procède au traitement des données en question dans le cadre des activités d'un établissement situé dans cet Etat membre.