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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 14/07/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/9, p. 881-882

Cour de justice de l'Union européenne 14 juillet 2016

Granarolo / Ambrosi Emme France

Affaire: C-196/15
DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
Compétence et exécution - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) n° 44/2001 - Article 5, 1. et 3. - Notions de « matière contractuelle » et de « matière délictuelle » - Rupture brutale de relations commerciales établies de longue date - Action indemnitaire - Notions de « vente de marchandises » et de « fourniture de services »


EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Bevoegdheid en executie - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Artikel 5, 1. en 3. - Begrippen “verbintenissen uit overeenkomst” en “verbintenissen uit onrechtmatige daad” - Plotseling verbreken van een jarenlange handelsbetrekking - Schadevordering - Begrippen “koop en verkoop van roerende lichamelijke zaken” en “verstrekking van diensten”


Dans un arrêt du 14 juillet 2016, en répondant aux questions préjudicielles posées par la cour d'appel de Paris, la Cour de justice a précisé la portée de l'article 5, 1. et 3., du Règlement Bruxelles I. Dans un premier temps, elle a considéré que, bien que, en droit national français, une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale des relations commerciales établies de longue date relève de la matière délictuelle, pour les besoins de l'application de l'article 5 du Règlement Bruxelles I, il convient de traiter une telle action comme relevant de la matière contractuelle, dès lors qu'il est démontré qu'une relation contractuelle au moins tacite existait entre les parties. La démonstration visant à établir l'existence d'une telle relation contractuelle tacite doit reposer, selon la Cour, sur un faisceau d'éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer notamment l'existence des relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée. Dans un second temps, la Cour s'est penchée sur la question de savoir si le contrat de distribution, dont la rupture brutale faisait l'objet du litige devant la juridiction de renvoi, devait être qualifié de « contrat de vente de marchandises » ou plutôt de « contrat de fourniture de services », au sens de l'article 5, 1., sous b), du Règlement Bruxelles I. La Cour a considéré, en substance, que cette question dépendait des circonstances factuelles de chaque espèce et a laissé à la juridiction de renvoi la tâche de qualification du contrat en cause, en se limitant à indiquer que celle-ci dépendait de l'obligation caractéristique du contrat.