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– Loi du 27 juin 2016 modifiant le Code de droit économique en vue de l'introduction de la liberté de panorama, R.D.C.-T.B.H., 2016/9, p. 876-877

Loi du 27 juin 2016 modifiant le Code de droit économique en vue de l'introduction de la liberté de panorama

L'article XI.190 du Code de droit économique contient une liste d'exceptions à la faculté de l'auteur d'une oeuvre d'en interdire certaines exploitations. Cet article a été récemment complété par la loi du 27 juin 2016 modifiant le Code de droit économique en vue de l'introduction de la liberté de panorama, entrée en vigueur le 15 juillet 2016.

Selon cette nouvelle disposition, lorsqu'une oeuvre a été licitement publiée, son auteur ne pourra désormais plus interdire « la reproduction et la communication au public d'oeuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans des lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l'oeuvre telle qu'elle s'y trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».

Le législateur a ainsi introduit en droit belge ce que l'on nomme la « liberté de panorama », déjà consacrée par l'article 5, 3., h), de la directive n° 2001/29/CE du Parlement européen du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Avant l'adoption de cette disposition, à moins que l'auteur d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur et située dans l'espace public ne soit décédé depuis plus de 70 ans, son autorisation ou celle de ses ayants droit était en principe obligatoire avant de prendre et de publier une photographie de celle-ci.

Seule était autorisée la reproduction et la communication d'une oeuvre exposée dans un lieu publiquement accessible, « lorsque le but de la reproduction ou de la communication au public n'est pas l'oeuvre elle-même » (art. XI.190, 2°, CDE). L'oeuvre protégée pouvait donc apparaître dans un film, un reportage ou un compte-rendu d'actualité, mais uniquement en tant qu'élément accessoire.

A l'ère des réseaux sociaux, il était illusoire de continuer à s'opposer à la reproduction et à la publication d'oeuvres se trouvant dans des lieux publics, qu'il s'agisse d'une statue érigée sur une place, d'un édifice architectural, de gravures sur un bâtiment, etc. La nouvelle disposition prend donc le parti de faire primer la liberté de l'individu de prendre des photos dans l'espace public sur la protection des droits d'auteur sur des oeuvres se trouvant en permanence dans des lieux publics.

Les travaux préparatoires précisent par ailleurs qu'il faut entendre par « lieux publics », ceux qui sont accessibles en permanence au public. Il ne s'agit dès lors pas des musées publics ou de l'intérieur de bâtiments qui ne sont pas ouverts en permanence au public [1]. Ne bénéficie pas non plus de cette exception la reproduction d'une oeuvre (exposée publiquement) en vue d'une exploitation commerciale. Une telle exploitation reste subordonnée à une autorisation préalable de l'auteur de l'oeuvre. Enfin, la reproduction de l'oeuvre située en lieux publics doit être réalisée « telle qu'elle s'y trouve », c'est-à-dire dans son environnement actuel. Il n'est donc pas permis de dénaturer l'oeuvre, en recourant par exemple à un programme de traitement d'images.

DROIT D'AUTEUR
Etendue de la protection - Exceptions
AUTEURSRECHT
Beschermingsomvang auteursrecht - Uitzonderingen
[1] Doc. parl., Ch. Repr., 2015-2016, n° 1484/001, p. 4.