Cour de justice de l'Union européenne 21 avril 2016 et 16 juin 2016
Austro Mechana / Amazon
Affaire: C-572/14 |
d'Universal Music International Holding / Schilling e.a.
Affaire: C-12/15 |
Au cours des derniers mois, la Cour de justice a précisé la portée de l'article 5, 3., du Règlement Bruxelles I, établissant les règles de compétence internationale dans la matière délictuelle et quasi délictuelle.
En premier lieu, dans un arrêt du 21 avril 2016, dans l'affaire C-572/14, elle s'est prononcée sur le champ d'application de cette disposition. En répondant à la question de la Cour suprême autrichienne, la Cour a confirmé que relève de la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle une action intentée par une société de gestion collective des droits d'auteur tendant à obtenir de la société défenderesse le paiement d'une rémunération correspondant à la compensation équitable du droit de la copie privé au sens de l'article 5, 2., sous b), de la directive n° 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société d'information, qui grève les supports d'enregistrement vendus par la société défenderesse. En l'espèce, l'interprétation de l'article 5, 3., du Règlement Bruxelles I, retenue par la Cour permet aux juridictions autrichiennes de connaître de l'action de la société de gestion autrichienne introduite contre les différentes sociétés du groupe Amazon, ayant leur siège en Allemagne et au Luxembourg.
En second lieu, dans un arrêt du 16 juin 2016, en répondant aux questions préjudicielles posées par la Cour suprême des Pays-Bas, la Cour de justice a précisé la portée de la notion de fait dommageable.
Les juridictions néerlandaises ont été saisies d'une action d'Universal Music International Holding à l'encontre de 3 avocats résidant, respectivement, en Roumanie, au Canada et en République tchèque, visant à la réparation du préjudice que la société demanderesse aurait subi du fait d'une négligence de l'un de ces avocats lors de la rédaction, en République tchèque, d'un contrat d'achat d'actions d'une entreprise établie dans ce pays. Cette négligence aurait conduit la demanderesse à payer un prix excessivement élevé pour les actions en cause, ainsi que les frais liés à une procédure d'arbitrage impliquant les actionnaires de la société reprise.
Les juridictions néerlandaises se sont déclarées incompétentes pour connaître de ce litige. Elles ont notamment soutenu que leur compétence ne pouvait être fondée, en l'espèce, sur l'article 5, 3., du Règlement Bruxelles I, qui accorde la compétence internationale en matière extracontractuelle aux juridictions du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire. Elles ont, en effet, rejeté l'argumentation de la société demanderesse selon lequel le dommage était survenu, en l'espèce, aux Pays-Bas, où cette société a son siège et d'où elle a exécuté les paiements.
Dans l'arrêt signalé, la Cour de justice confirme, en substance, l'appréciation des juridictions néerlandaises. Elle estime que ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s'est produit », en l'absence d'autres points de rattachement, le lieu situé dans un Etat membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d'un acte illicite commis dans un autre Etat membre.