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Actualité : Cour de cassation, 29/04/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/7, p. 694-695

Cour de cassation 29 avril 2016 [2]

Affaire: C.15.0347.F/1
LOCATION/LOUAGE
Bail commercial - Renouvellement


HUUR/VERHUUR
Handelshuur - Hernieuwing


Le louage des choses est, selon les dispositions de l'article 1709 du Code civil, un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. Pour autant qu'une jouissance d'un immeuble est concédée par le biais d'un contrat moyennant un loyer fictif ou dérisoire, il n'y a pas de bail.

L'article 14, alinéa 1er, de la loi sur les baux commerciaux prévoit que la notification que le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit adresser au bailleur doit indiquer les conditions auxquelles lui-même est disposé à conclure le nouveau bail. Cette formalité est prescrite à peine de nullité. Le loyer proposé par le preneur doit être sérieux de sorte que la proposition soit de nature à mériter, en principe, d'être prise en considération. Dans ce cadre-ci, il faut avoir égard aux critères d'appréciation prévus aux articles 18 et 19 de la loi sur les baux commerciaux. Si, en l'absence de réponse régulière du bailleur, le renouvellement intervient aux conditions telles que proposées par le preneur, ces conditions doivent être conformes à la loi.

Une demande de renouvellement d'un bail commercial accompagnée d'une proposition d'un loyer dérisoire, n'est pas conforme à l'article 14 précité. C'est donc à tort que le jugement attaqué a considéré que l'indication d'un prix sérieux n'était pas une condition de validité d'une demande de renouvellement.

[1] www.cass.be.