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Cour de justice de l'Union européenne, 10/03/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/5, p. 519-520

Cour de justice de l'Union européenne 10 mars 2016

HeidelbergCement AG / Commission

Affaire: C-247/14 P

En 2008 et 2009, la Commission a effectué des inspections dans les locaux d'entreprises actives dans le secteur du ciment. En 2010, la Commission a ouvert à l'encontre de ces entreprises, une procédure relative à des infractions présumées, consistant notamment en des restrictions des flux commerciaux dans l'Espace économique européen, des répartitions de marchés et des coordinations des prix. Par décisions du 30 mars 2011, la Commission a demandé aux entreprises concernées de répondre à un questionnaire portant sur les soupçons d'infraction.

Plusieurs sociétés ont introduit des recours en annulation devant le Tribunal de l'Union européenne à l'encontre de ces décisions. Elles reprochaient à la Commission de ne pas avoir suffisamment expliqué les infractions présumées et de leur avoir imposé une charge de travail disproportionnée, compte tenu du volume de renseignements demandés. Par un arrêt du 14 mars 2014, le Tribunal a confirmé la légalité des demandes de renseignements. Les sociétés ont alors introduit un recours en annulation devant la Cour de justice.

Par son arrêt du 10 mars 2016, la Cour annule l'arrêt du Tribunal, constatant que celui-ci avait commis une erreur de droit en considérant que les décisions de la Commission étaient suffisamment motivées. La Cour rappelle que la motivation des actes des institutions doit être adaptée à la nature de l'acte et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise.

S'agissant de la motivation d'une décision de demande de renseignements, la Commission doit indiquer la base juridique et le but de la demande. Cette obligation constitue une exigence fondamentale en vue de permettre aux entreprises concernées de saisir la portée de leur devoir de collaboration, tout en préservant leurs droits de la défense.

En l'espèce, les décisions de la Commission ne font pas apparaître, de manière claire et non équivoque, les soupçons d'infraction qui justifient leur adoption et ne permettent pas de déterminer si les renseignements étaient nécessaires aux fins de l'enquête. La motivation est, selon la Cour, excessivement succincte, vague et générique.

La Cour rappelle à cet égard qu'il n'est certes pas indispensable, dans une demande de renseignements, de délimiter avec précision le marché en cause ou de fournir une qualification juridique exacte des infractions présumées, dès lors que cette demande intervient au début de l'enquête, à un moment où la Commission ne dispose pas encore d'informations précises.

Néanmoins, une motivation excessivement succincte, vague et générique ne peut pas justifier les demandes de renseignements en cause, intervenues plusieurs mois après l'ouverture de la procédure et plus de 2 ans après les premières inspections. Les décisions ont ainsi été adoptées à une date où la Commission disposait déjà d'informations qui lui permettaient d'exposer avec plus de précision les soupçons d'infraction qui pesaient sur les entreprises en cause.

CONCURRENCE
Droit européen de la concurrence - Procédure - Décision de demande de renseignements - Motivation
MEDEDINGING
Europees mededingingsrecht - Procedure - Besluit houdende een verzoek om inlichtingen - Motivering