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– Directive (UE) n° 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) (J.O. L. 26, p. 19), R.D.C.-T.B.H., 2016/3, p. 317-318

Directive (UE) n° 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) (J.O. L. 26, p. 19)

La refonte de la directive n° 2002/92/CE [1] opérée par la directive n° 2016/97 fait partie du « paquet législatif » proposé par la Commission européenne, en juillet 2012, pour renforcer la protection et la confiance des consommateurs de services financiers au lendemain de la crise financière de 2008.

Son objectif majeur est, par la voie d'une harmonisation minimale, d'instituer un « level playing field », en termes de niveau de protection de ces derniers, entre l'ensemble des canaux de distribution de l'assurance ou de la réassurance, en élargissant le champ d'application de la réglementation de l'Union en la matière aux sociétés d'assurance ou de réassurance pratiquant la vente directe, mais aussi - sous réserve d'un régime d'exemption « de minimis » - à des acteurs du marché qui vendent des produits d'assurance à titre accessoire, tels que les sociétés de location de voitures ou les agences de voyage (art. 1er et 2, 1.).

La directive ne s'applique, en revanche, pas aux administrations publiques, aux associations de consommateurs ainsi qu'aux personnes dont l'activité se limite strictement, en matière d'assurance, à fournir des conseils occasionnels dans le cadre d'une autre activité professionnelle (experts fiscaux, comptables, juristes) ou à donner de simples informations générales sur les produits d'assurance. Elle ne concerne pas non plus les activités de gestion des sinistres pour le compte d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni les activités d'évaluation et de règlement des sinistres (art. 2, 2.).

Les conditions d'immatriculation des intermédiaires d'assurance ou de réassurance ont été revues (art. 3). En particulier, les Etats membres sont tenus de mettre en place un système d'immatriculation en ligne et, lorsqu'il existe plusieurs registres dans un même Etat membre, celui-ci doit instaurer un « guichet unique » permettant un accès aisé et rapide du public aux informations contenues dans ces registres.

La directive accentue le rapprochement des droits nationaux afin de réduire les entraves à l'accès aux activités de distribution et à leur exercice dans le marché intérieur en liberté d'établissement ou en libre prestation des services. Elle renforce également la coopération entre les autorités des Etats membres « d'origine » et « d'accueil » pour assurer un meilleur respect par les intermédiaires d'assurance ou de réassurance de leurs obligations légales, notamment, en termes d'honorabilité professionnelle (voir, not., art. 4 à 9, 12 et 13). Chaque Etat membre est dorénavant tenu de veiller à la publication, par les autorités compétentes, des dispositions d'intérêt général applicables au niveau national (art. 11).

Afin de garantir un niveau élevé de professionnalisme et de compétence parmi les intermédiaires d'assurance et de réassurance, les exigences organisationnelles et professionnelles ont été renforcées, notamment, par une obligation de « formation et de développement professionnels continus » (art. 10, 2.).

L'une des nouveautés majeures de la refonte réside dans le renforcement de l'information au client et des règles de conduite (art. 17 à 23). S'inspirant des règles en vigueur dans le secteur des marchés financiers (la législation « MiFID »), et en complément des règles récemment introduites par le règlement « PRIIP's » du 26 novembre 2014 [2], la directive consacre le principe général selon lequel les distributeurs d'assurance ou de réassurance doivent agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle », « au mieux des intérêts de leurs clients », et doivent veiller à ce que les informations diffusées au client soient « correctes, claires et non trompeuses » (art. 17, 1. et 2.). A ce titre, les intermédiaires d'assurance ou de réassurance sont, notamment, tenus d'informer leur client, au stade précontractuel, sur leur statut professionnel (intermédiaire « lié » ou non), sur leur lien financier éventuel avec des entreprises d'assurance ou de réassurance ainsi que sur la base et le montant de leur rémunération, comprise au sens large (honoraires, commissions et avantages économiques de toute nature) (art. 18 et 19). Des règles très précises encadrent, dorénavant, le contenu et la forme des informations à fournir aux clients, la fourniture éventuelle de conseils ainsi que les pratiques de vente à respecter en l'absence de tels conseils (art. 20 et 23). Des assouplissements sont prévus pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire (art. 21) ainsi que pour les activités de distribution relatives à la couverture de grands risques industriels ou commerciaux, ou concernant des clients professionnels (art. 22).

La directive réglemente également la « vente croisée » de produits d'assurance et de produits ou de services accessoires qui ne sont pas des assurances, notamment, par une exigence d'information du client sur la possibilité d'acheter ces produits séparément et sur le prix de chacun de ceux-ci (art. 24).

Compte tenu de leurs particularités, la distribution des produits d'investissement fondés sur l'assurance fait l'objet d'un encadrement supplémentaire, en termes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts (art. 27 et 28), d'information des clients (art. 29) et d'évaluation du caractère adéquat et approprié du produit proposé au client, en fonction de ses connaissances et de son expérience financières, de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement (art. 30).

Les droits nationaux sont rapprochés en ce qui concerne les sanctions administratives applicables en cas de violation par un intermédiaire des dispositions nationales mettant en oeuvre la directive (art. 31 à 36). Les Etats membres doivent, par ailleurs, veiller à la mise en place de procédures de réclamation et de recours extrajudiciaires aux fins de régler les litiges entre les distributeurs d'assurance ou de réassurance et leurs clients (art. 14 et 15).

La directive n° 2016/97 est entrée en vigueur le 22 février 2016 (art. 45). L'obligation de la transposer en droit national est limitée aux modifications apportées à la directive n° 2002/92.

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[1] Directive n° 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2012 sur l'intermédiation en assurance (J.O. 2003 L. 9, p. 3).
[2] Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement de détail et fondés sur l'assurance (J.O. L. 352, p. 1). Voir, à ce sujet,        R.D.C., 2015, pp. 295-297.