1.L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 31 janvier 2014 illustre, au travers de la bancassurance, la problématique des groupes de contrat.
Les faits ayant donné lieu à l'arrêt peuvent succinctement être résumés comme suit. Le 16 mars 1996, G. conclut deux contrats d'agence, l'un en matière bancaire avec Citibank, l'autre en matière d'assurances avec Citilife. A cette époque, ces deux commettants sont des sociétés soeurs.
Les produits d'assurance vendus par G. consistent exclusivement en des assurances vie solde restant dû adossées à des crédits à la consommation et des crédits hypothécaires distribués dans le cadre de l'agence bancaire.
Bien qu'il y ait une forte intégration commerciale, chaque commettant calcule et paie les commissions qu'il doit à G.
En 2005, Citilife est cédée. La coopération commerciale avec Citibank se poursuit et G. continue à distribuer des produits d'assurance et des produits bancaires de la même manière que par le passé.
Le 16 avril 2007, Citibank met fin avec effet immédiat au contrat d'agence bancaire moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis et d'une indemnité d'éviction, calculées conformément à la loi.
Le 2 août 2007, G. réclame à Citibank et Citilife, un complément d'indemnité basé sur les commissions perçues pour la distribution des produits d'assurance.
2.Le phénomène de la bancassurance [1] est connu de longue date en Belgique.
Synthétiquement, il s'agit pour un établissement de crédit de distribuer, au travers de son réseau d'agence, des produits d'assurance d'une compagnie d'assurances faisant partie du même groupe que lui ou avec laquelle il a développé un partenariat commercial.
Ce partage de canaux de distribution peut se traduire, dans le chef du titulaire d'une agence indépendante, dans la mise en place d'un ou de plusieurs contrats en vue d'assurer la distribution, à l'intervention de cet agent, des produits bancaires et d'assurance.
Le cas échéant, ces contrats sont, comme en l'espèce, conclus entre des personnes différentes. Dans une telle situation, se pose la question de l'interaction des contrats les uns sur les autres qui semblent dépendants les uns des autres.
3.Ce phénomène de l'interdépendance des contrats est étudié sous la théorie des « groupes » de contrat.
La doctrine a développé une typologie [2] variée [3] des « groupes » de contrats dépendant par exemple de l'identité des parties [4] aux contrats (homopartites ou hétéropartites) ou de leur « structure » (linéaire [5], rayonnante [6] ou circulaire [7]).
Il n'existe cependant pas un régime propre au groupe de contrats, ce phénomène devant s'analyser à l'aune du droit commun des obligations [8].
4.En règle, les différents contrats, qui forment en fait un « groupe », sont soumis à la règle de l'« isolationnisme contractuel » [9]: ils demeurent indépendants les uns des autres.
Il est néanmoins des exceptions à ce principe.
Il est en effet admis que la loi puisse établir entre différents contrats une interdépendance. Tel est par exemple le cas en matière de crédit à la consommation où la loi établit un lien entre le contrat de crédit et celui en vue duquel le financement est demandé (art. VII.92 CDE). Une telle intervention légale n'est pas la situation la plus fréquente.
De même, rien n'interdit aux parties de lier les différents contrats. Ce lien peut être expressément convenu ou découler de l'interprétation de la volonté des parties. Cette indivisibilité [10] entre les contrats peut être, selon monsieur Teyssie [11], « subjective » ou « objective » selon que les contrats soient volontairement soudés ou que ce lien résulte « de l'imbrication naturelle des contrats » [12]. En réalité, dès lors que les contrats peuvent, en règle, se concevoir isolément, l'hypothèse d'une « imbrication naturelle » ne semble en réalité qu'être une application d'une indivisibilité voulue par les parties, le cas échéant, de manière implicite [13].
La doctrine a tenté d'objectiver les liens pouvant exister entre les éléments d'un ensemble contractuel sous l'angle de la théorie de l'objet, de celle de la cause [14] et de l'indivisibilité. Ces angles d'analyse se rejoignent en ce qu'ils nécessitent, de manière plus ou moins importante, la recherche de la volonté des parties.
5.Contrats groupés par leur objet. Des contrats peuvent être liés par leur objet en ce que l'un a pour objet de garantir l'exécution de l'autre [15] ou qu'ils portent directement sur le même objet. Sont ainsi visées, dans cette dernière catégorie, des situations très variées comme la coassurance où l'objet est directement et totalement le même mais aussi la sous-location (où l'objet sur lequel porte les deux contrats, c'est-à-dire les lieux loués, est le même) ou encore la sous-traitance (où l'objet de ce dernier contrat est le plus souvent partiellement le même que celui de l'entreprise principale dans laquelle il s'inscrit).
Cette grande diversité des situations explique la variété des solutions retenues en cas de disparition de l'objet de la convention.
Il est ainsi admis qu'en matière de coassurance, la disparition de l'objet du contrat, étant l'intérêt d'assurance ou le risque assuré, entraîne la caducité des engagements de tous les coassureurs [16].
En cas de contrat de sous-location, celui-ci disparaît si le bien loué vient à être perdu ou si le bail principal vient à disparaître pour quelle cause que ce soit (échéance du terme, annulation, résolution, résiliation ou dissolution), le locataire-bailleur étant alors dans l'impossibilité juridique d'exécuter ses obligations à l'égard du sous-locataire [17].
En matière de sous-traitance, les situations sont multiples en sorte qu'au gré des circonstances, le contrat de sous-traitance peut ou non être affecté par la disparition du contrat principal. Ainsi, si le contrat d'entreprise général portant sur la construction d'un immeuble vient à être résilié, le contrat de sous-traitance portant sur la construction du toit en sera affecté. En revanche, le sous-traitant chargé de la construction d'un ascenseur ne voit pas son contrat affecté par la disparition du contrat ayant pour objet la construction de l'immeuble dans lequel doit être placé ledit ascenseur. Ces deux hypothèses se distinguent l'une de l'autre en ce que si l'objet de l'entreprise et de la sous-traitance est partiellement le même (le toit est une partie de la maison de même que l'ascenseur une partie de l'immeuble à construire), l'objet présente, dans le premier cas, un lien à ce point étroit que la sous-traitance ne se conçoit pas sans le contrat principal alors que dans le second, le lien est beaucoup plus lâche, la sous-traitance pouvant se concevoir en l'absence du contrat principal, même si elle perd alors de son intérêt pour le créancier [18].
6.Contrats groupés par leur cause. Il est classiquement enseigné que le fait que l'un des contrats puisse être la cause de l'autre n'est pas de nature à pouvoir entraîner la caducité du contrat à la suite de la résiliation du contrat-cause [19].
L'on sait en effet que depuis un arrêt du 14 mars 2008, la Cour de cassation donne à la cause dans les contrats synallagmatiques à titre onéreux une définition comparable à celle retenue dans les actes à titres gratuits [20]: « Dans un contrat synallagmatique, la cause des obligations de l'une des parties ne réside pas exclusivement dans l'ensemble des obligations de l'autre partie, mais dans celui des mobiles qui a principalement inspiré son débiteur et l'a déterminé à contracter » [21].
Dans cette définition, comme dans celle retenue depuis 1989 en matière d'acte à titre gratuit, la Cour de cassation n'a pas totalement banni de la cause tout élément objectif. En effet, elle prend à chaque fois soin de préciser que la cause « ne réside pas exclusivement » soit dans l'intention libérale du disposant soit dans l'ensemble des obligations de l'autre partie. Elle combine cet élément objectif avec un autre, plus subjectif, à savoir « celui des mobiles qui a principalement inspiré » l'auteur [22].
Il s'ensuit que même si la cause subjective est à trouver dans l'existence d'un autre contrat et si cette cause vient à disparaître à la suite de la disparition d'un autre contrat [23], il n'est pas certain que cela puisse avoir un effet sur le contrat, celui-ci conservant une cause interne objective [24].
Par ailleurs, suivant la jurisprudence de la Cour de cassation en matière autre que les libéralités, « l'existence de la cause doit être appréciée au moment de la formation de l'acte dont elle constitue une condition de validité et que sa disparition ultérieure demeure, en règle, sans effet sur la validité de l'acte » [25].
7.Contrats groupés en raison de leur indivisibilité. En France, la Cour de cassation a admis, dans plusieurs arrêts, qu'un contrat puisse disparaître, être caduque [26] à la suite de la disparition d'un autre contrat auquel il est lié. Dans un premier arrêt du 1er juillet 1997, elle semblait avoir fondé sa solution sur la cause: « les deux actes de vente et de prêt […] étaient intimement liés, et [les juges] en [ont] déduit que les parties avaient entendu subordonner l'existence de prêt à la réalisation de la vente […] de sorte que les deux contrats répondent à une cause unique; […] [ils ont] donc retenu à bon droit, que l'obligation était dépourvue de cause, mais que l'annulation du contrat de vente avait entraîné la caducité du prêt » [27] en prenant toutefois soin de relever l'étroit lien entre les contrats.
Les décisions ultérieures semblent en revanche être fondées sur la notion d'indivisibilité [28].
Il reste alors à déterminer quels sont les critères permettant de cette indivisibilité lorsque les parties ne l'ont pas expressément stipulée.
Selon monsieur Moury [29], ce n'est qu'une multitude de critères, qui en soi ne sont pas suffisants pour trancher la question, qui permettront de déterminer si les parties ont eu la volonté ou non de rendre indivisibles entre elles plusieurs conventions. Cet auteur avance les critères suivants: l'unicité d'instrumentum, la poursuite d'un objectif économique commun, la poursuite d'un but commun (contrat ayant une cause commune) ou encore la qualité du lien (accessoire/principal, interdépendance).
Il faut constater que ces critères sont flous et donc élastiques et ne permettent pas au final de déterminer a priori si l'ensemble des contrats forment ou non un tout indivisible.
8.Groupe de contrats - Application en l'espèce. Dans son arrêt, la cour d'appel de Bruxelles a décidé que la fin du contrat d'agence bancaire n'entraînait pas, faute de clause contractuelle en ce sens, la fin du contrat d'agence en matière d'assurance, et ce même si ces contrats conclus avec des contreparties distinctes étaient unis par une connexité de fait.
Au regard des théories de l'objet et de la cause, la solution adoptée apparaît justifiée. Sous l'angle de la recherche de la volonté des parties, la solution aurait pu être différente, compte tenu de l'intégration commerciale poussée et de l'impossibilité de conclure un contrat d'agence avec l'établissement de crédit si un contrat n'est pas simultanément conclu avec la compagnie d'assurance (arrêt, p. 10). Si certes ces éléments ne permettent pas de conclure à l'existence d'une simulation, ils pouvaient permettre à la cour de considérer que les deux contrats formaient un tout indivisible en sorte que la résiliation de l'un emportait la fin de l'autre.
9.Indemnité complémentaire en matière d'agence commerciale. Plus discutable est la décision de la cour en ce qui concerne l'indemnité complémentaire.
Ce que recouvre exactement cette indemnité fait l'objet de controverses [30]: selon certains, le préjudice couvert par cette indemnité doit être distinct de celui réparé par l'indemnité de clientèle (ex.: dépenses d'investissement non amorties, indemnités dues à des partenaires de l'agent (bailleur, employé, …), …) [31], pour d'autres, il doit, au contraire, être de même nature que celui réparé par l'indemnité de clientèle [32]; pour des troisièmes enfin, la nature du préjudice n'a aucune importance [33].
L'arrêt de la cour d'appel s'inscrit dans la ligne de la deuxième thèse.
Cette controverse a été tranchée par la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une question préjudicielle posée par la cour d'appel de Bruxelles.
Dans son avis du 16 juillet 2015 [34], l'avocat général Wahl Nils avait estimé « (…) que le plafond fixé à l'article 17, 2., sous b), de la directive 86/653, à savoir une année de rémunération, concerne uniquement l'indemnité de clientèle et ne limite pas les dommages et intérêts qui devraient avoir un objet différent de cette indemnité. Il ne saurait donc être exclu, ainsi que le prévoit l'article 17, 2., sous c), de cette directive, que, en plus de cette rétribution, l'agent commercial puisse faire valoir des dommages et intérêts destinés à couvrir un préjudice autonome. Si, compte tenu de l'harmonisation découlant de l'article 17 de ladite directive, le cumul de deux actions visant toutes deux à réparer le préjudice découlant de la perte de clientèle n'est pas possible, il doit être admis que deux actions, ayant pour objet la réparation de préjudices distincts, puissent coexister » [35].
La Cour de Justice de l'Union européenne a suivi cette interprétation dans un arrêt du 3 décembre 2015 [36]. Ceci signifie que la Cour d'appel de Bruxelles ne pouvait accorder, pour la motivation retenue [37], l'indemnité complémentaire qu'elle a allouée à l'agent.
Avocat - Maître de conférences invité à l'UCL
[1] | Sur cette question, voy. B. De Gryse, La bancassurance, Bruxelles, Kluwer, 2000; K. Byttebier, E. De Batselier et E. Janssens, Bancassurance, Anvers, Kluwer, 2002; A. Borderie et M. Lafitte, La bancassurance, Paris, Revue Banque Edition, 2004. |
[2] | Sur cette typologie, voy. not. (P.-H. Delvaux, « Les groupes de contrat et la responsabilité contractuelle du fait d'autrui », in Les effets des contrats à l'égard des tiers. Comparaison franco-belges, L.G.D.J., 1992, pp. 360-379; X. Dieux, « Les chaînes et groupes de contrats en droit belge - pour un retour aux sources! », in Les obligations en droit français et en droit belge. Convergences et divergences, Bruxelles, Bruylant, 1994, pp. 113-115; P.-A. Foriers, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 14, n° 1. Comp. I. Samoy, « La dissolution des contrats multipartites », in Questions spéciales en droit des contrats, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 201-203, nos 13-17. |
[3] | Cette variété s'explique notamment par le caractère éminemment évolutif du phénomène (P.-A. Foriers, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 14, n° 1). |
[4] | Sur la notion de partie et de tiers au contrat, voy. not. P.-A. Foriers, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 13-46, nos 1 à 25. |
[5] | Cela vise les « situations dans lesquelles une partie à un contrat de base est amenée à conclure à son tour un contrat pour assurer ou permettre l'exécution de tout ou partie des obligations que met à sa charge le contrat de base » (P.-H. Delvaux, « Les groupes de contrat et la responsabilité contractuelle du fait d'autrui », in Les effets des contrats à l'égard des tiers. Comparaison franco-belges, L.G.D.J., 1992, p. 361, n° 3). |
[6] | Cette structure est celle où plusieurs contrats - séparés mais d'un type semblable - sont conclus par une même personne en vue de réaliser l'objectif qu'il poursuit (P.-H. Delvaux, « Les groupes de contrat et la responsabilité contractuelle du fait d'autrui », in Les effets des contrats à l'égard des tiers. Comparaison franco-belges, L.G.D.J., 1992, p. 374, n° 20). |
[7] | Il s'agit de l'hypothèse où « des contrats de type différent se trouvent dans une relation d'imbrication étroite et nécessaire, en ce que chacun d'eux constitue l'un des versants d'une même opération économique, à laquelle ils sont tous indispensables » (P.-H. Delvaux, « Les groupes de contrat et la responsabilité contractuelle du fait d'autrui », in Les effets des contrats à l'égard des tiers. Comparaison franco-belges, L.G.D.J., 1992, p. 376, n° 22), où les différents contrats « sont articulés de façon telle qu'il en résulte des relations contractuelles entre toutes les parties intervenantes » (X. Dieux, « Les chaînes et groupes de contrats en droit belge - pour un retour aux sources! », in Les obligations en droit français et en droit belge. Convergences et divergences, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 115. Les contrats circulaires englobent notamment les contrats « adossés » comme le cautionnement qui est lié au contrat dont la caution garantit les obligations. |
[8] | P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 753, n° 507. |
[9] | X. Dieux, « Les chaînes et groupes de contrats en droit belge - pour un retour aux sources! », in Les obligations en droit français et en droit belge. Convergences et divergences, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 118. |
[10] | On relèvera le « caractère obscur et fuyant » de la notion d'indivisibilité (J. Moury, « De l'indivisibilité entre les obligations et les contrats », R.T.D. civ., 1994, p. 255, n° 1) et ce bien qu'elle soit utilisée dans différentes branches du droit. |
[11] | B. Teyssie, Les groupes de contrats, Paris, L.G.D.J., 1975, p. 164, n° 316. |
[12] | B. Teyssie, o.c. |
[13] | J. Moury, « De l'indivisibilité entre les obligations et les contrats », R.T.D. civ., 1994, p. 261, n° 10. Voy. égal. monsieur Foriers qui relève judicieusement que monsieur Teyssie recourt, à propos de cette indivisibilité « objective » à la notion de cause (P.-A. Foriers, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 52, n° 32). Or, compte tenu de la définition qui lui est donnée en droit belge (infra, n° 6), il est difficile d'y voir un élément « objectif ». En France, la cause est appréhendée de manière quelque peu différente. Ainsi, en matière de libéralité testamentaire, la Cour de cassation a par un arrêt du 15 décembre 2010 cassé un arrêt, qui avait admis la caducité d'un testament par disparition de sa cause, dans les termes suivants: « Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartient exclusivement au testateur, capable de tirer les conséquences de la disparition prétendue de la cause qui l'a déterminé à disposer, la cour d'appel a ajouté aux cas légaux de caducité du testament, violant ainsi par fausse application les textes susvisés. » Selon monsieur Grimaldi, la Cour de cassation a rejeté la caducité des testaments par disparition de leur cause, à juste titre tant « la recherche de la volonté d'un mort présente un caractère aléatoire, divinatoire même, qui justifie que l'on s'en dispense lorsque le testateur s'est tu » (M. Grimaldi, « Succession et libéralités », R.T.D. civ., 2011, p. 165-167). On notera par ailleurs que l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations supprime du Code civil la notion de cause. |
[14] | Pour une étude d'ensemble de la disparition de l'objet et de la cause, voy. P.-A. Foriers, La caducité des obligations contractuelles par disparition d'un élément essentiel à leur formation, Bruxelles, Bruylant, 1998. |
[15] | L'exemple type est celui du cautionnement. |
[16] | P.-A. Foriers, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 67, n° 49. En revanche, l'annulation ou la résolution des engagements de l'un des coassureurs n'entraîne pas nécessairement celle des autres (P.-H. Delvaux, « La coassurance et ses surprises », in Mélanges Roger O. Dalcq, Bruxelles, Larcier, 1994, p. 104, n° 14). |
[17] | P.-A. Foriers, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Bruxelles, Larcier, 2006, pp. 70-72, nos 54-56. |
[18] | P.-A. Foriers, o.c., p. 76, n° 63. En revanche, si le contrat a pour objet non pas la fabrication mais bien le placement d'un ascenseur, la disparition du contrat ayant pour objet la construction de l'immeuble dans lequel l'ascenseur doit être placé, emporte la caducité du contrat de placement dudit ascenseur. |
[19] | En cas d'annulation du contrat-cause, il pourrait en revanche être soutenu que le contrat lié est dépourvu de cause ou, à tout le moins, fondé sur une cause erronée (voy. sur cette question I. Samoy, « Nietigheid van een samenhangende overeenkomst: is er ruimte voor een sneeuwbaleffect? », T.P.R., 2008, pp. 573-576, nos 18-22). |
[20] | Pour la cause dans les actes à titre gratuit: Cass., 16 novembre 1989, R.C.J.B., 1993, p. 73, obs. S. Nudelholc; Cass., 21 janvier 2000, Pas., 2000, I, p. 56; Cass., 12 décembre 2008, Actualité du droit de la famille, 2009/8, p. 149 (il existe néanmoins dans ces différents arrêts une certaine variation terminologique (sur ce voy. P. Moreau, « La théorie de la caducité des libéralités pour disparition de leur cause est-elle 'caduque'? », Rev. not. belge, 2009, p. 707, n° 7). Voy. égal. not. P. Van Ommeslaghe, « Observations sur la théorie de la cause dans la jurisprudence et la doctrine moderne » (obs. sous Cass., 13 novembre 1969), R.C.J.B., 70, p. 326; S. Nudelholc, « La théorie de la cause et le sort des donations en cas de disparition de leur cause » (note sous Cass., 12 décembre 2008 (2 espèces)), R.C.J.B., 2011, pp. 350-408; A.-P. André-Dumont, « Les tribulations de la cause des donations », R.P.P., 20015/1, pp. 65-76. |
[21] | Cass., 14 mars 2008, R.G. C.05.0380.F, www.juridat.be. |
[22] | En ce sens P. Moreau, « La théorie de la caducité des libéralités pour disparition de leur cause est-elle 'caduque'? », Rev. not. belge, 2009, p. 707, n° 7; P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, t. I, Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 307, n° 195; S. Nudelholc, « La théorie de la cause et le sort des donations en cas de disparition de leur cause » (note sous Cass., 12 décembre 2008 (2 espèces)), R.C.J.B., 2011, p. 385, n° 29; P. Wéry, Droit des obligations, vol. 1, Théorie générale du contrat, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 284, n° 297. Comp.: R. Barbaix, Het contractuelle statuut van de schenking, Anvers-Oxford, Intersentia, 2008, pp. 162-163, nos 189-190. |
[23] | Ceci n'est pas nécessairement évident spécialement si les parties n'ont pas exprimé le mobile déterminant. Le simple fait que, comme en l'espèce, les commettants soient liés, au travers d'un groupe de société et/ou d'un partenariat commercial, que ce partenariat commercial soit approfondi notamment sur le plan informatique ou encore que les produits d'assurances distribués dans le cadre d'une agence soient exclusivement adossés aux crédits bancaires dans le cadre d'une autre agence, ne permet pas de conclure que le contrat d'agence bancaire soit nécessairement la cause subjective du contrat d'agence en matière d'assurance. |
[24] | P.-A. Foriers, Groupes de contrats et ensembles contractuels. Quelques observations en droit positif, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 100, n° 87. |
[25] | Cass., 20 janvier 2000, J.T., 2000, p. 573. Bien que le caractère lapidaire de la motivation de l'arrêt en rende son interprétation difficile, il semblerait que la Cour de cassation ait dans un arrêt du 6 mars 2014 (J.T., 2015, p. 617) défini, à propos d'une convention de tontine qui est classiquement rangée parmi les contrats à titre onéreux, une première exception à ce rejet de la caducité pour disparition de la cause dans les actes juridiques à titres onéreux (pour un commentaire de cet arrêt, voy. F. Peeraer, « Hof van Cassatie aanvaardt dat tontine ophoudt te bestaan wanneer partners uit elkaar gaan » (note sous Cass., 6 mars 2014), R.G.D.C., 2014, pp. 261-263; E. Adriaens, « Deelgenoot tontineovereenkomst kan eenzijdig de verdeling vorderen na einde onderliggende relatie » (note sous Cass., 6 avril 2014), Not. Fisc. M., 2014/4, pp. 106-112; D. Michiels, « Relatiebreuk beëindigt tontine », R.W., 2013-2014, pp. 1625-1628; A.-P. André-Dumont, « Les tribulations de la cause des donations », R.P.P., 20015/1, pp. 73-76, nos 21-28; V. Wyart, « De la clause de tontine à la liberté du partage », J.T., 2015, pp. 619-621). Cette solution, qui apparaît justifiée par des besoins propres à la tontine, ne paraît pas pouvoir être transposée à l'hypothèse où un contrat est la cause d'un autre. |
[26] | En France, l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, confirme, dans le nouvel article 1186 du Code civil qu'elle édicte que la problématique doit être résolute au travers de la caducité. Cet article est, dans le projet, libellé comme suit: « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elles est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ». Il n'est cependant pas certain que cette nouvelle disposition, si elle est adoptée, soit d'une application évidente: quand un élément externe sera ou ne sera pas nécessaire à l'efficacité du contrat? Quand y aura-t-il une opération d'ensemble et comment s'effectue cette appréciation (de manière objective ou subjective)? Quand l'exécution d'un autre contrat deviendra-t-il sans intérêt? |
[27] | Cass. fr., 1er juillet 1997, n° 95-15.462, www.legifrance.fr. |
[28] | M.-C. Aubry, « Retour sur la caducité en matière contractuelle », R.T.D. civ., 2012, pp. 635-637. Voy. pour des décisions récentes, H. Barbier, « Chroniques. Obligations et contrats spéciaux. Obligation en général », R.T.D. civ., 2015, pp. 127-131. |
[29] | J. Moury, « De l'indivisibilité entre les obligations et les contrats », R.T.D. civ., 1994, pp. 262-366, nos 12-18. Des critères comparables sont proposés en droit belge (I. Samoy, « La dissolution des contrats multipartites », in Questions spéciales en droit des contrats, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 213-214, nos 38-41). |
[30] | Pour l'exposé de cette controverse, voy. P. Crahay, La rupture du contrat d'agence commerciale, Dossiers du J.T., vol. 65, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 134, n° 134; K. De Bock et E. Dursin, « De uitwinningsvergoeding », in Handelsagentuur, vol. I, Gand, Mys & Breesch, 1997, pp. 359-360, n° 626. |
[31] | C. Verbraeken et A. de Schoutheete, Manuel des contrats de distribution commerciale, Bruxelles, Kluwer, 1997, p. 143; M. et S. Willemart, Le contrat d'agence commerciale, Dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, 2005, p. 87. Cette doctrine est, selon Monsieur Nayeaert, majoritaire (P. Naeyaert, « Handelsagentuur: nationaal en internationaal », in recente ontwikkelingen en topics van het handelsrecht, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 37, n° 50). Voy. égal. Liège, 28 juin 2007, J.L.M.B., 2009, p. 1369. |
[32] | D. Mertens, « De uitwinningsvergoeding van de handelsagent en de invloed van rechtematige medediging » (note sous Cass., 5 novembre 1999), R.W., 2009-2010, pp. 1781-1784; Anvers, 14 février 2005, N.J.W., 2005, p. 669; Bruxelles, 10 juin 2013, D.A.O.R., 2013, p. 378 |
[33] | K. De Bock et E. Dursin, o.c., p. 360, n° 626; voy. égal. P. Demolin, Le contrat d'agence. Droits et obligations. Commentaire des dispositions du Titre 1er du Livre X du Code de droit économique, Waterloo, Kluwer, 2014, pp. 132-134, n° 123 (solution implicite). |
[34] | Concl. Av. gén. Nils du 16 juillet 2015, C-338/14, Quenon SPRL / Citibank & Citilife. |
[35] | Considérant 38 des conclusions. |
[36] | CJUE, 3 décembre 2015, C-338/14, www.curia.europa.eu. |
[37] | Dans ses conclusions précitées, l'avocat général Nils précise, au considérant 42, que: « Tel semble être d'ailleurs le cas dans l'affaire au principal, où il apparaît que la rupture subite du contrat d'agence bancaire conclu entre Quenon et les sociétés défenderesses a rendu, de facto, l'exécution du contrat d'agence en matière d'assurance impossible. En l'occurrence, le préjudice dont se prévaut Quenon pourrait être analysé comme ne visant pas uniquement à obtenir une compensation pour le préjudice découlant directement de la rupture du contrat d'agence bancaire et de la perte de gains futurs, mais comme tendant également à réparer le dommage indirect constitué par l'impossibilité d'exécuter le contrat d'agence en matière d'assurance et par les préjudices collatéraux induits par le non-respect du délai de préavis. » La solution retenue par la cour d'appel de Bruxelles dans l'arrêt commenté est donc défendable mais devrait recevoir une autre motivation. |