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Le nouveau règlement n° 655/2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, R.D.C.-T.B.H., 2016/1, p. 6-17

Le nouveau règlement n° 655/2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

Katharina Raffelsieper [1]

TABLE DES MATIERES

Introduction

I. La nature du nouveau règlement

II. La nécessité du règlement

III. Les caractéristiques de la procédure A. Les principales caractéristiques

B. Le champ d'application

C. La compétence judiciaire

D. Les conditions de délivrance D.1. Les conditions de forme

D.2. Les conditions de fond

E. Demandes parallèles

F. La garantie que doit constituer le créancier

G. L'engagement de la procédure au fond

IV. L'obtention d'informations sur le compte bancaire du débiteur

V. L'ordonnance de la saisie

VI. L'exécution

VII. Les frais

VIII. Les droits du débiteur A. L'information immédiate du débiteur (ex post)

B. Les biens insaisissables

C. Les recours du débiteur C.1. Recours formés contre la délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire

C.2. Recours formés contre l'exécution de l'ordonnance

D. La responsabilité du créancier

Conclusion

RESUME
Cette contribution présente les éléments clés du règlement n° 655/2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, tout en mettant en lumière ses implications pratiques. A partir du 18 janvier 2017, ce nouvel instrument va faciliter l'exécution transfrontalière des créances pécuniaires, offrant aux créanciers la possibilité de bloquer les comptes bancaires dans d'autres États membres de l'Union européenne (à l'exception du Royaume-Uni et du Danemark). Le règlement est disponible en tant qu'alternative supplémentaire aux mesures conservatoires déjà existantes sur le plan national. Cependant, il assure un « effet de surprise » dans des cas transfrontaliers: le débiteur n'est informé de la mesure que lorsque la saisie a déjà produit ses effets. Pour garantir son efficacité, le règlement introduit également un mécanisme pour obtenir des informations sur le compte du débiteur. En même temps, le règlement contient des mesures de protection appropriées des droits des débiteurs, telles que la responsabilité du créancier pour le dommage causé au débiteur par l'ordonnance de saisie conservatoire. Son droit d'être entendu est également assuré: une audience ultérieure a lieu après que le compte bancaire soit bloqué. En outre, les moyens d'existence du débiteur sont assurés par un renvoi au droit de l'État membre d'exécution quant aux montants exemptés de saisie. Dans l'ensemble, la saisie conservatoire européenne se révèle particulièrement importante pour combler les lacunes restant présentes en matière de l'exécution transfrontalière au sein de l'Union européenne malgré la refonte du règlement Bruxelles Ibis.
SAMENVATTING
Deze bijdrage bespreekt de belangrijkste elementen van de verordening nr. 655/2014 tot vaststelling van een procedure betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen om de grensoverschrijdende inning van schuldvorderingen te vergemakkelijken en wijst op de praktische implicaties. Vanaf 18 januari 2017 zal dit nieuwe instrument de grensoverschrijdende executie van geldvorderingen vergemakkelijken, en biedt de schuldeisers de mogelijkheid om bankrekeningen te blokkeren in andere lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken). De verordening is beschikbaar als een extra alternatief voor de bestaande beschermende maatregelen op nationaal niveau. De verordening biedt een “verrassingseffect” in grensoverschrijdende zaken: de schuldenaar wordt niet op de hoogte gesteld van de maatregel tot deze in werking is getreden. Om de doeltreffendheid ervan te verzekeren, wordt de verordening ook een mechanisme voor informatie over de rekening van de schuldenaar. De verordening bevat eveneens passende bescherming voor de rechten van de schuldenaren, zoals de verantwoordelijkheid van de schuldeiser voor schade die de schuldenaar door het beslag heeft geleden. De verordening voorziet ook in een recht voor de schuldenaar om te worden gehoord: een hoorzitting vindt plaats nadat de bankrekening is geblokkeerd. Daarnaast zijn door een verwijzing naar het recht van de uitvoerende lidstaat de voor het levensonderhoud van de schuldenaar noodzakelijke bedragen vrijgesteld van beslag. Over het geheel genomen is het Europees bevel tot conservatoir beslag een belangrijk middel om de resterende lacunes in de grensoverschrijdende handhaving binnen de Europese Unie, die ondanks de herinrichting van Brussel Ibis-Verordening bestaan, te vullen.
Introduction

Si le recouvrement d'une créance pécuniaire connaît des difficultés dans un cas purement national, cela est d'autant plus vrai dans une situation transfrontalière. La libre circulation des titres exécutoires faisant déjà objet de plusieurs instruments européens [2], le nouveau règlement n° 655/2014 passe de l'obtention des titres à l'exécution forcée de ces derniers. Même si l'exécution à l'étranger au sein de l'Union européenne est désormais possible sans procédure préalable d'exequatur [3], un recours de la partie adverse peut toutefois bloquer l'action pour une période considérable d'incertitude, permettant au débiteur de faire disparaître ses actifs avant que l'exécution puisse avoir lieu. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'assurer l'efficacité de l'exécution forcée même avant que le créancier obtienne un titre exécutoire. En ce sens, il devrait être possible pour le créancier d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire. De telles mesures jouent un rôle souvent décisif dans le recouvrement des créances.

Cependant, dans des cas transfrontaliers, il existe des difficultés quant à la reconnaissance des mesures provisoires dans un autre État membre de l'Union européenne [4]. A ce propos, le règlement n° 655/2014 constitue la première action du législateur européen en matière d'exécution proprement dite [5]. Bien qu'il s'agisse, en réalité, d'une mesure conservatoire et non d'une mesure d'exécution en soi, l'instrument, issu pour une part essentielle d'initiatives de la pratique de l'exécution [6], va changer durablement l'exécution forcée transfrontalière. Applicable à partir du 18 janvier 2017, le nouveau règlement est destiné à soutenir les créanciers en instituant une procédure européenne uniforme de saisie conservatoire des avoirs bancaires, permettant aux créanciers d'éviter de manière efficace et rapide le transfert ou le retrait des fonds détenus sur un compte bancaire au sein de l'Union européenne. Compte tenu du fait que le débiteur n'est pas préalablement entendu, le règlement prévoit également des garanties spécifiques afin de prévenir tout recours abusif à l'ordonnance et de protéger les droits du débiteur. La présente étude expose ainsi les traits essentiels de ce nouveau règlement, tout en dévoilant ses mécanismes de protection du destinataire de la saisie conservatoire.

I. La nature du nouveau règlement

Faisant partie des actions européennes menées dans le domaine de la coopération judiciaire civile, l'instrument a été adopté sur le fondement de l'article 81, 2., du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) [7]. Il crée une procédure européenne uniforme, limitée aux litiges transfrontières, offrant ainsi une alternative aux mesures nationales. Par conséquent, le règlement, étant par nature contraignant et directement applicable dans les États membres participants, constitue un moyen complémentaire et optionnel à la disposition des créanciers, tandis que le recours à toute autre procédure pour obtenir une mesure équivalente au titre du droit national reste possible. Cette approche, déjà utilisée par la procédure européenne d'injonction de payer et celle relative aux petits litiges [8], respecte les différents systèmes des États membres, auxquels les créanciers peuvent toujours choisir de recourir même dans le cadre de litiges transfrontières. Cette solution s'avère plus réaliste que l'harmonisation des procédures nationales existantes [9].

II. La nécessité du règlement

L'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne constitue une priorité pour le marché intérieur [10]. Son succès est perçu comme crucial pour le commerce international et les performances économiques de l'Union européenne [11]. De ce fait, le nouveau règlement vise à contribuer au renforcement de l'exécution transfrontière par la saisie des avoirs bancaires. L'objectif essentiel poursuivi par cet instrument est de garantir l'exécution ultérieure. De surcroît, l'expérience a montré que, même si de telles mesures ne suffissent pas à assurer le paiement de la créance, elles peuvent inciter les deux parties à engager des négociations sur le règlement de la dette [12].

Des procédures nationales concernant l'obtention des mesures conservatoires existent déjà dans tous les États membres. Néanmoins, leurs conditions d'octroi et l'efficacité de leur mise en oeuvre diffèrent considérablement. Les approches sont notamment très différentes entre les systèmes de Common Law et les continentaux [13].

Par ailleurs, le recours à des mesures nationales se révèle problématique lorsque le compte bancaire se situe en dehors de l'État membre de la juridiction ayant ordonné la saisie: dans le règlement Bruxelles Ibis [14], les mesures provisoires ont en principe un effet strictement territorial, sauf si (1) elles sont ordonnées par un juge compétent au fond et (2) que le défendeur a été averti préalablement à l'exécution [15]. S­eules les mesures provisoires qui répondent à ces deux conditions sont susceptibles de bénéficier du nouveau système d'exécution directe. De ce fait, le créancier ne peut bénéficier de l'abolition de l'exequatur dans le cas où le débiteur n'a pas été préalablement informé de la mesure de saisie octroyée par le juge. En effet, en matière des mesures provisoires, le législateur européen a codifié le fameux arrêt Denilauler rendu en 1980 [16]. De cette manière, le Règlement Bruxelles Ibis veut empêcher la pratique consistant à obtenir une mesure provisoire d'un État membre dont la loi est généralement favorable aux créanciers (particulièrement le Royaume-Uni et les Pays-Bas) afin d'en demander la reconnaissance et l'exécution dans d'autres États membres prévoyant des règles plus strictes quant à la protection des défendeurs [17]. D'après le législateur européen, cette restriction s'impose en raison de la grande divergence des droits internes sur la question.

En conséquence, face aux difficultés pratiques relatives à la reconnaissance des mesures conservatoires dans le règlement Bruxelles Ibis, la création d'une procédure européenne de saisie des avoirs bancaires a été envisagée depuis plusieurs années [18]. L'intervention européenne semble opportune en vue de garantir l'équilibre entre les intérêts des parties et de remédier au manque de protection des droits de la défense en harmonisant les conditions à l'échelon européen [19]. La création d'un véritable espace de justice justifie l'élaboration d'une telle procédure visant à la simplification des litiges transfrontières dans l'intérêt des sociétés et des citoyens [20]. Poursuivant cette idée, le nouveau règlement participe au bon fonctionnement du marché intérieur, mettant en oeuvre la suppression de l'exequatur en matière de mesures provisoires.

III. Les caractéristiques de la procédure
A. Les principales caractéristiques

La procédure pour obtenir une saisie conservatoire européenne n'est pas contradictoire. Cela permet de préserver « l'effet de surprise », facteur important du succès de ce type de mesure (art. 11). Par conséquent, le débiteur n'est informé que lorsque la mesure a déjà produit ses effets. Les deux conditions préalables à l'obtention de l'ordonnance sont l'apparence de la créance et les menaces pesant sur le recouvrement. Plus précisément, il incombe au demandeur de prouver que, à défaut d'une telle mesure, l'exécution ultérieure risque d'être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile (art. 7).

Afin de faciliter son application pratique, la procédure doit être aussi simple que possible. En ce sens, l'ordonnance peut être demandée moyennant un formulaire-type multilingue. De tels formulaires sont également établis pour l'ordonnance elle-même, pour la déclaration relative à la saisie des fonds et pour la demande de recours formée par le débiteur. De plus, le règlement favorise l'utilisation des technologies modernes de communication acceptées dans les États membres concernés, notamment pour remplir les formulaires-types et pour faciliter la communication entre les autorités compétentes.

Quant à sa portée, la saisie empêche non seulement le débiteur lui-même de disposer des avoirs détenus sur son compte, mais aussi les personnes qu'il a autorisées à effectuer des paiements par l'intermédiaire de ce compte, par exemple par ordre permanent ou par carte de crédit. Dès lors, il s'agit d'une ordonnance in rem [21]. Selon la Commission européenne, ce type de mesure est préférable à une mesure in personam, étant donné qu'une mesure in rem est apte à viser un montant défini [22].

B. Le champ d'application

Premièrement, il faut relever que la procédure s'applique uniquement aux États membres liés par le règlement n° 655/2014. De ce fait, conformément à leurs déclarations de ne pas participer à l'adoption de ce règlement, la procédure n'est pas à la disposition des créanciers domiciliés au Royaume-Uni et au Danemark. Par ailleurs, les ordonnances délivrées en application du règlement ne peuvent pas porter sur la saisie de comptes bancaires détenus dans un des États membres précités [23].

Deuxièmement, comme toutes les procédures européennes [24], la procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire s'applique uniquement aux litiges transfrontières. A cette fin, la notion de litige transfrontière est définie dans le règlement même: en vertu de l'article 3, 1., un litige transfrontière existe lorsque le compte bancaire visé par l'ordonnance est ouvert dans un autre État membre que celui de la juridiction traitant la demande. De plus, un litige transfrontière existe également si la juridiction et le compte bancaire se trouvent dans un autre État membre que celui du domicile du créancier. En d'autres termes, l'application du règlement est exclue uniquement lorsque la juridiction saisie de la demande, le compte bancaire et le domicile du créancier se trouvent dans le même État membre. Le point de départ étant le compte bancaire, cette nouvelle définition du litige transfrontalière va plus loin que celle que l'on retrouve dans certains autres instruments européens précédents et qui lient le champ d'application au domicile des deux parties dans des États membres différents [25]. Pourtant, la doctrine a critiqué cette approche comme étant trop restrictive [26]. De ce fait, l'extension du champ d'application dans le règlement n° 655/2014 est bienvenue. Au bout du compte, toutes les créances peuvent potentiellement faire l'objet d'une exécution transfrontalière [27]. Le règlement s'applique donc également si seul le compte bancaire est à l'étranger, mais pas le créancier. Cela vaut même si le créancier demande parallèlement une ordonnance de saisie conservatoire pour un compte ouvert dans le même État membre. Dans cette situation, le créancier doit introduire deux demandes distinctes, dont une visant à l'obtention d'une mesure nationale.

Troisièmement, sur le plan matériel, le champ d'application couvre, à l'instar des autres instruments européens de droit international privé, toute la matière civile et commerciale, à l'exception de certaines matières précises. En particulier, les créances contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité sont exclues (art. 2, 1., c)) [28]. Par conséquent, aucune ordonnance de saisie conservatoire ne peut être délivrée à l'encontre du débiteur une fois qu'une procédure d'insolvabilité a été engagée à son encontre. De même, l'exclusion de l'arbitrage signifie que tout recours au règlement est exclu lorsque les parties sont liées par une clause arbitrale [29]. Toutefois, rien n'empêche les parties d'avoir recours aux mesures provisoires nationales existantes (cf. art. 1er, 2.).

C. La compétence judiciaire

Afin de garantir un lien étroit avec la procédure au principal [30], les juridictions nationales ayant compétence au fond sont généralement les mieux placées pour délivrer une ordonnance de saisie conservatoire. Ainsi, lorsque la saisie est demandée préalablement à l'obtention du titre exécutoire, les juridictions compétentes sont celles qui ont compétence au fond selon le règlement Bruxelles Ibis [31].

Cependant, il existe une exception à cette règle: si le débiteur est un consommateur ayant conclu un contrat en dehors de son activité professionnelle, la compétence pour délivrer l'ordonnance appartient uniquement aux juridictions de cet État membre (art. 6, 2.). La protection des consommateurs dans le règlement n° 655/2014 va donc au-delà de celle prévue par le règlement Bruxelles Ibis [32], puisque ce dernier ne protège le consommateur qu'à la condition que l'autre partie contractante dirige ses activités vers l'État membre du domicile du consommateur.

Lorsque le créancier a déjà obtenu un titre au principal, les juridictions de l'État membre dans lequel la décision a été rendue ou la transaction judiciaire a été approuvée ou conclue ou l'acte authentique a été établi sont exclusivement compétentes (art. 6, 3.).

D. Les conditions de délivrance

Les conditions de délivrance de l'ordonnance de saisie du compte visent à établir un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt du créancier à obtenir une mesure conservatoire et, d'autre part, l'intérêt du débiteur à éviter tout recours abusif à la saisie. D'un côté, le règlement permet d'obtenir une saisie transfrontalière à tout stade de la procédure principale, c'est-à-dire qu'une ordonnance de saisie conservatoire est disponible avant, pendant et même après la procédure au fond (art. 5). Ce dernier cas permet de pallier le retard dans l'exécution transfrontalière, qui demeure réel même dans le cadre du nouveau règlement Bruxelles Ibis [33]. Néanmoins, l'existence ou non d'un titre exécutoire influe sur les conditions de délivrance de l'ordonnance de saisie.

D.1. Les conditions de forme

Le créancier est tenu d'introduire sa demande auprès du tribunal compétent au moyen du formulaire-type dont le modèle a été établi par la Commission européenne [34] et qui se trouve en annexe du règlement. Il est également disponible sur l'Atlas judiciaire [35]. La représentation par un avocat ou par un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire (art. 41) mais elle est néanmoins conseillée en raison de la complexité de l'instrument [36]. Ceci est regrettable, eu égard au but visé par le législateur européen d'adopter une procédure simple afin de garantir son succès [37].

La demande doit contenir certaines informations énumérées à l'article 8 du règlement [38], dont le nom et les coordonnées, la date de naissance ainsi qu'un numéro d'identification des parties, ou, dans les cas où une des parties est une personne morale, généralement son numéro d'enregistrement. De surcroît, le demandeur doit indiquer un numéro permettant l'identification de la banque, tel que le code IBAN ou BIC, auprès de laquelle le débiteur détient le compte faisant l'objet de la saisie conservatoire. S'il en a connaissance, il précise également le numéro de compte du débiteur. À défaut, il peut introduire une demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes conformément à l'article 14 du règlement (voy. infra, IV). Le créancier est également tenu d'indiquer le montant et de justifier la cause de la créance pour laquelle l'ordonnance de saisie conservatoire est demandée. Lorsque le créancier a déjà obtenu un titre, une déclaration selon laquelle la dette n'a pas encore été réglée (entièrement) est suffisante. Dans ce cas, il peut demander que l'ordonnance de saisie conservatoire couvre aussi les frais d'obtention du titre sur le fond, dans la mesure où il a été décidé que ces frais doivent être supportés par le débiteur (art. 15, 2.).

La demande et les pièces justificatives peuvent être présentées par tout moyen de communication, y compris électronique, qui est accepté en vertu des règles de procédure de l'État membre de la juridiction compétente (art. 8, 4.).

D.2. Les conditions de fond

De façon générale, selon l'article 7, 1., du règlement, le créancier est toujours tenu de démontrer qu'il est urgent d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire et que, à défaut, il existe un risque réel que l'exécution future soit empêchée ou rendue sensiblement plus difficile (periculum in mora). En outre, lorsque le créancier demande une ordonnance de saisie conservatoire avant d'avoir obtenu un titre au principal, la juridiction saisie pour statuer sur la demande doit être convaincue, sur la base des éléments de preuve fournis, que le demandeur est susceptible de gagner au fond (fumus boni iuris; art. 7, 2.).

L'interprétation de ces notions juridiques indéterminées incombe aux juridictions nationales. Bien entendu, elles doivent recevoir une interprétation autonome, ce qui est assuré en posant, le cas échéant, une question préjudicielle à la C.J.U.E. Toutefois, les considérants du règlement donnent quelques indications à cet égard: tout comportement du débiteur afin de rendre l'exécution plus difficile indique l'urgence de la mesure, par exemple quand il existe un risque réel que le débiteur transfère ou fasse disparaître ses actifs. Pourtant, selon le considérant n° 14 du règlement, la situation financière difficile du débiteur ne constitue pas, en soi, une raison suffisante pour délivrer une ordonnance. Néanmoins, la juridiction peut prendre en compte ces facteurs dans le cadre de l'évaluation de l'existence du risque.

E. Demandes parallèles

Selon l'article 16, 1., du règlement, le créancier ne peut pas introduire simultanément plusieurs demandes à l'encontre du même débiteur visant à garantir la même créance devant différentes juridictions. Cependant, il a la possibilité de demander des mesures nationales conservatoires selon les règles internes des États membres [39]. Par conséquent, le créancier doit fournir une déclaration conformément à l'article 8, 2., m), indiquant s'il a introduit une demande sur le plan national auprès d'une autre juridiction ou s'il a déjà obtenu une telle ordonnance. De plus, il est tenu d'informer le tribunal de toute demande d'ordonnance ayant été réputée irrecevable ou non fondée. Dans ce cas, le juge est tenu d'examiner avec prudence les conditions de l'article 7 [40].

Par ailleurs, lorsque le créancier a déjà obtenu une ordonnance équivalente sur le plan national, le juge examine si l'ordonnance de saisie conservatoire européenne est toujours appropriée, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce.

F. La garantie que doit constituer le créancier

Dans le cas où le créancier n'a pas encore obtenu un titre au principal, selon l'article 12, la constitution d'une garantie par le créancier est la règle. La juridiction n'en dispense qu'à titre exceptionnel, sur demande du créancier [41], notamment si elle considère que cette garantie est inappropriée. Par exemple, tel pourrait être le cas lorsque le créancier ne dispose pas de ressources suffisantes ou lorsque le montant de la créance est faible [42].

Cette règle constitue donc un changement par rapport à la proposition de règlement de la Commission [43] qui avait laissé la constitution d'une garantie entièrement à la discrétion du juge [44]. L'inconvénient d'une garantie obligatoire est qu'elle augmente les coûts de la procédure, dès lors que les banques en chargent régulièrement des frais [45]. Toutefois, lorsque la saisie est demandée en tant que première mesure avant qu'un titre au principal soit obtenu, elle présente un risque élevé d'être injustifiée et de porter atteinte aux droits du débiteur. C'est pour cette raison que la garantie obligatoire prévue à l'article 12, 1., du règlement semble appropriée. Dans le cas où le créancier a déjà obtenu un titre sur le fond, l'opportunité de la constitution d'une garantie est laissée à la discrétion de la juridiction.

La détermination du montant de la garantie que doit fournir le créancier est également laissée à la discrétion de la juridiction. Par principe, il doit être suffisant pour prévenir un recours abusif à l'ordonnance de saisie et, de manière plus importante encore, pour garantir que le débiteur puisse obtenir une réparation, le cas échéant [46]. A cet égard, en règle générale, le montant pour lequel l'ordonnance doit être délivrée sert de ligne directrice. Cependant, la solution adoptée dans le règlement semble problématique dans la mesure où la garantie doit être calculée sur la base de la restitution à payer pour le préjudice causé au débiteur par la saisie conservatoire selon l'article 13 du règlement. En pratique, ce qui pose problème est le fait que le juge doit déterminer la loi applicable à la responsabilité du créancier. En effet, selon l'article 13, 4., la loi de l'État membre de l'exécution est applicable de façon complémentaire, lorsqu'il va plus loin que la règle prévue à l'article 13, 1. et 2. [47].

G. L'engagement de la procédure au fond

La saisie européenne des comptes bancaires créée par le règlement constitue une mesure conservatoire provisoire. Ses effets ne vont pas au-delà de la garantie de l'exécution forcée ultérieure d'un titre au principal [48]. Par conséquent, lorsque le créancier demande une ordonnance de saisie conservatoire avant d'engager une procédure au fond, il est obligé d'engager cette procédure dans un délai déterminé. Ainsi, il est tenu de fournir la preuve que la procédure est engagée dans les 30 jours à compter de l'introduction de la demande ou dans les 14 jours de la date de délivrance de l'ordonnance, si cette date est postérieure.

À défaut, l'ordonnance prend fin, soit parce qu'elle est révoquée, soit parce qu'elle prend fin automatiquement selon le droit de l'État membre d'exécution (art. 2, 2.). Toutefois, ce délai peut être prolongé exceptionnellement afin de permettre aux parties de trouver un accord (art. 10, 1.). Dans le cas où l'État membre d'exécution n'est pas identique à celui d'origine de la saisie, la juridiction révoque l'ordonnance en utilisant le formulaire de révocation et elle le transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution, qui révoque la saisie.

IV. L'obtention d'informations sur le compte bancaire du débiteur

La question de la transparence patrimoniale des débiteurs est une préoccupation ancienne du législateur européen [49]. Pour le créancier, il est indispensable d'obtenir des informations concernant le patrimoine du débiteur afin de recouvrer sa créance [50]. Dans la demande de saisie conservatoire, il est tenu d'indiquer le numéro du compte à saisir [51]. De ce fait, afin de surmonter les difficultés pratiques existantes, le règlement établit un mécanisme permettant au créancier de demander que les informations nécessaires soient obtenues par la juridiction auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'exécution (art. 14). Un tel mécanisme constitue une vraie innovation pour certains pays où les informations bancaires sont (encore) inaccessibles [52].

En règle générale, du fait de la nature sensible des données privées, l'accès aux informations relatives aux comptes n'est accordé que lorsque le créancier a déjà obtenu un titre exécutoire sur le fond [53]. C'est uniquement à titre exceptionnel qu'il est possible pour le créancier de demander des informations relatives aux comptes si le titre obtenu n'est pas encore exécutoire.

Pour que ce mécanisme puisse fonctionner, les États membres doivent prévoir dans leur droit national une ou plusieurs méthodes pour obtenir de telles informations. Ils peuvent obliger toutes les banques à déclarer si le débiteur détient un compte auprès d'elles. Si les informations exigées sont rapportées dans des registres ou sous une autre forme, les États membres peuvent également octroyer l'accès aux informations à l'autorité compétente. Finalement, le règlement expose aussi la possibilité d'obliger le débiteur à révéler les informations en combinaison avec une ordonnance in personam, lui interdisant de retirer ou de transférer les fonds. Toutefois, conformément à l'article 14, 5., d), toute autre méthode « efficace et appropriée » est également explicitement permise. De ce fait, les États membres disposent d'une large discrétion, ce qui est inhabituel au sein d'un règlement, étant a priori directement contraignant.

V. L'ordonnance de la saisie

Lorsque les conditions de l'article 7 et toutes autres conditions de forme sont remplies, la juridiction rend l'ordonnance de saisie généralement sur la base des preuves fournies par le créancier (art. 9, 1.). A titre subsidiaire, la juridiction peut utiliser également des méthodes appropriées selon le droit national pour obtenir des preuves supplémentaires, par exemple l'audition du créancier ou de ses témoins (art. 9, 2.). Dans ce cadre, le règlement permet explicitement l'utilisation des technologies de l'information et communication modernes, par exemple la vidéoconférence. En revanche, aucune audition préalable du débiteur n'a lieu (art. 11).

La juridiction doit statuer sur la demande pendant les délais figurant à l'article 18: ce délai est de 5 jours lorsqu'un titre au principal a déjà été obtenu. À défaut, en fonction du devoir du juge d'examiner si une procédure au principal va probablement donner droit à la demande, le délai est plus long, à savoir de 10 jours. Cependant, le règlement n'attache malheureusement pas de conséquence au non-respect de ces délais. Selon l'article 45, la juridiction est seulement tenue de prendre les mesures « dès que possible ».

L'ordonnance est rendue moyennant le formulaire-type. Ce formulaire est constitué de deux parties: la partie A contient les informations à transmettre à la banque, au débiteur et au créancier. Elle contient en outre l'instruction donnée à la banque de mettre en oeuvre l'ordonnance (art. 19, 2., h)). La partie B du formulaire contient des informations supplémentaires pour le débiteur et le créancier, telles que des renseignements sur les voies de recours dont dispose le débiteur.

VI. L'exécution

Quant à l'exécution et la mise en oeuvre de la saisie, le règlement se fonde sur le droit national de l'État membre dans lequel l'ordonnance doit être exécutée. Le règlement assimile l'ordonnance de saisie européenne à la mesure nationale respective qui est fonctionnellement équivalente (art. 23, 1.). Une ordonnance est directement exécutoire, c'est-à-dire sans procédure intermédiaire (art. 22). De ce fait, sans vérification préalable, l'autorité compétente de l'État membre d'exécution prend les mesures nécessaires pour faire exécuter l'ordonnance, soit en transmettant l'ordonnance reçue à la banque, soit, en ordonnant d'une autre manière à la banque de mettre en oeuvre l'ordonnance conformément à son droit national. Cette transmission est effectuée par la juridiction ayant délivré l'ordonnance ou par le créancier, selon celui qui, en vertu du droit de l'État membre d'origine, est chargé d'engager la procédure d'exécution (art. 23, 3.). La banque exécute cet ordre sans tarder, notamment en s'assurant que le montant saisi ne fait plus l'objet d'un transfert ni retrait ou, si cela est prévu par le droit national, en transférant ce montant vers un autre compte.

Suite à la mise en oeuvre de la saisie conservatoire, la banque dispose d'un délai de 3 jours pour déclarer, en utilisant le formulaire de déclaration, si et dans quelle mesure l'ordonnance a permis la saisie conservatoire de fonds du débiteur ainsi qu'une obligation pour le créancier d'assurer la libération des fonds qui excèdent le montant précisé dans l'ordonnance. Le délai peut être prolongé jusqu'à 8 jours. Toute responsabilité de la banque, lorsque celle-ci omet de faire la déclaration dans le délai prévu, est régie par le droit de l'État membre d'exécution (art. 26) [54].

Si l'ordonnance a été délivrée dans l'État membre d'exécution, la banque transmet la déclaration directement à la juridiction concernée et au créancier. Cependant, lorsque l'ordonnance a été délivrée dans un autre État membre, la banque transmet la déclaration à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution, qui la transmet à la juridiction d'origine et au créancier. Avant que la banque ne fasse cette déclaration, des transactions pendantes éventuelles ne peuvent être prises en compte par la saisie.

À la demande du débiteur, ou même en absence d'une telle demande, la banque communique au débiteur les détails de l'ordonnance.

VII. Les frais

Conformément à l'article 42, les frais de l'obtention d'une ordonnance de saisie européenne ou d'une procédure de recours ne peuvent être supérieurs aux frais encourus pour l'obtention d'une ordonnance équivalente sur le plan national ou pour un recours contre une telle ordonnance. Cette limitation vise à garantir le succès de l'instrument [55]. Elle constitue également une application précise du principe d'équivalence.

De surcroît, une banque est en droit de demander au créancier ou au débiteur le remboursement des coûts supportés pour la mise en oeuvre de l'ordonnance dans le cas où elle a droit à ce remboursement lorsque des ordonnances équivalentes sont effectuées sur le plan national (art. 43, 1.).

La banque peut également facturer des frais pour la communication d'informations relatives aux comptes en vertu de l'article 14. Toutefois, là aussi, les frais ne peuvent être supérieurs aux frais facturés pour une démarche équivalente dans le cadre d'ordonnances nationales ressemblantes.

De plus, les coûts pour l'exécution doivent être déterminés au préalable et de façon transparente pour le créancier, là encore, sans qu'ils ne puissent être supérieurs aux frais facturés par rapport à des ordonnances équivalentes sur le plan national (art. 44). Les frais facturés sont déterminés sur la base d'un barème ou d'un autre ensemble de règles indiquant les frais applicables préalablement.

VIII. Les droits du débiteur

La première proposition de règlement de la Commission européenne avait été vivement critiquée pour son manque de protection adéquate du débiteur [56]. Eu égard à la nature non contradictoire de la procédure de l'ordonnance de saisie et afin de préserver « l'effet de surprise » de la mesure [57], il n'a pas été facile de trouver une solution équilibrée respectant convenablement les droits de défense. L'arrêt Denilauler de la Cour de justice de 1980 est basé sur l'hypothèse que l'audition préalable du débiteur est indispensable tant qu'il n'y a pas d'harmonisation suffisante des droits nationaux [58].

De ce fait, une mesure uniforme à l'échelon européen offre la possibilité d'instaurer une procédure qui prend en compte les intérêts des deux parties. Le règlement contient donc un ensemble de clauses de sauvegarde au bénéfice du débiteur et notamment celle consistant à pouvoir exiger une garantie de la part du créancier [59]. De plus, il lui est possible d'arrêter les effets de l'ordonnance en fournissant lui-même une garantie de substitution appropriée [60]. En outre, l'ordonnance ne produit ses effets que pour une durée limitée [61].

A. L'information immédiate du débiteur (ex post)

L'article 28 du règlement exige que l'ordonnance de saisie conservatoire soit signifiée ou notifiée, selon le droit national applicable en vertu de l'article 28 du règlement, au débiteur rapidement après sa mise en oeuvre. Lorsque son domicile se trouve dans l'État membre d'origine, l'ordonnance lui est signifiée ou notifiée au plus tard à la fin du 3e jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration par la juridiction ou par le créancier. Dans ce cas, la signification ou la notification s'effectue conformément au droit de cet État membre (art. 28, 2.). À défaut, les documents sont transmis à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le débiteur est domicilié, au plus tard à la fin du 3e jour ouvrable suivant le jour de réception de la déclaration de la banque prévu à l'article 25. La notification ou la signification s'effectue alors conformément au droit de l'État membre dans lequel le débiteur est domicilié (art. 28, 3.). Avec l'ordonnance, le débiteur reçoit également tous les documents soumis par le créancier à la juridiction dans l'État membre d'origine et les traductions nécessaires.

Lorsque le débiteur est domicilié dans un État membre autre que l'État membre d'origine, la juridiction qui a délivré l'ordonnance ou le créancier, si cela est prévu par le droit commun national, transmet les documents à l'autorité compétente de l'État membre du domicile du débiteur. Cette autorité prend, sans tarder, les mesures nécessaires pour que les documents soient signifiés ou notifiés au débiteur. Lorsque le débiteur est domicilié dans un État tiers à l'UE, la signification ou la notification est effectuée conformément aux règles relatives aux significations et notifications internationales applicables dans l'État membre d'origine (art. 28, 4.).

B. Les biens insaisissables

Le règlement contient un renvoi aux droits nationaux en ce qui concerne les règles d'insaisissabilité des avoirs bancaires. Selon l'article 31, les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l'État membre d'exécution sont exemptés de saisie conservatoire, par exemple les montants nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille [62]. Ce droit décide également si une demande d'exemption est nécessaire. Lorsque (exceptionnellement) des comptes tenus dans plusieurs États membres font l'objet de la saisie conservatoire et que l'exemption a été appliquée plusieurs fois, le créancier peut demander l'ajustement de l'exemption appliquée dans l'un des États membres d'exécution pour éviter une « surprotection » du débiteur.

C. Les recours du débiteur

Selon les articles 33 et s., le débiteur a droit à un recours effectif lui permettant de contester l'ordonnance ou son exécution pour les motifs prévus dans le règlement, rapidement après la mise en oeuvre de l'ordonnance. A cet égard, une mise en oeuvre par le droit national, comme c'est le cas dans d'autres règlements [63], n'est pas nécessaire. En effet, le règlement organise la procédure de façon autonome dans son article 36 et dispose également d'un formulaire-type pour introduire un recours. Toutefois, un délai pour former le recours n'est pas prévu, les États membres ayant donc la possibilité de prévoir des délais différents [64].

C.1. Recours formés contre la délivrance de l'ordonnance de saisie conservatoire

La compétence pour faire droit aux recours formés contre la délivrance de l'ordonnance relève des juridictions de l'État membre dans lequel l'ordonnance a été délivrée. A cette fin, l'article 33 contient une liste des objections possibles: le débiteur est en mesure de demander un réexamen de l'ordonnance de saisie conservatoire, en particulier si les conditions précisées dans le règlement n'étaient pas remplies. En ce sens, un recours est possible s'il n'était pas urgent de protéger la créance ou si la constitution de la garantie n'était pas conforme aux exigences formulées dans le règlement, si le litige ne constitue pas un litige transfrontalier, si la juridiction n'était pas compétente, ou encore si le créancier n'a pas engagé de procédure au fond dans les délais prévus.

De plus, le débiteur peut former un recours lorsque l'ordonnance ne lui a pas été signifiée ou notifiée ou si les documents qui lui ont été signifiés ou notifiés n'étaient pas traduits conformément aux conditions figurant dans le règlement. Toutefois, selon l'article 33, 3., alinéa 4, il est possible de remédier à ces manquements.

Un recours est également mis à la disposition débiteur dans les cas où les montants qui excédaient le montant précisé dans l'ordonnance n'ont pas été libérés, si la créance a été payée ou en cas du rejet ou de l'annulation de la demande au fond (art. 33, 2., d) - g)).

Finalement, le créancier et le débiteur peuvent former un recours lorsque les circonstances qui ont conduit à la délivrance de l'ordonnance ont changé de telle manière que la délivrance de l'ordonnance ne serait plus fondée (art. 35).

C.2. Recours formés contre l'exécution de l'ordonnance

La compétence pour faire droit aux recours formés contre l'exécution de l'ordonnance relève de l'État membre d'exécution (art. 34). Un tel recours est fondé lorsque les montants exemptés de saisie n'ont pas été pris en compte, si le compte faisant l'objet de la saisie conservatoire est exclu du champ d'application du règlement, ou encore si l'exécution du titre au principal a été refusée ou suspendue dans l'État membre d'exécution.

En outre, il convient de noter que les objections formelles peuvent être invoquées tant dans l'État membre d'origine que dans l'État membre d'exécution (art. 34, 1., b), iv)). Cela vaut également en cas de règlement spontané de la créance. Cette possibilité vise à faciliter la protection du débiteur. Toutefois, la référence dans l'article 34 semble compliquée et difficile à comprendre pour les débiteurs non professionnels, sans aide d'un avocat. De plus, la compétence parallèle pour ces recours entraîne le risque de décisions inconciliables. Ce problème doit être résolu en appliquant les règles portant sur la litispendance prévues aux articles 29 et s. du règlement Bruxelles Ibis [65]. En règle générale, la juridiction saisie ultérieurement doit suspendre la procédure (art. 29, 1., du règlement Bruxelles Ibis).

Par ailleurs, le règlement prévoit également l'exception d'ordre public dans son article 34, 2., si l'exécution est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat d'exécution. De manière inopportune, le règlement ne prévoit pas d'interdiction explicite d'une révision au fond [66]. Toutefois, étant donné que l'exception d'ordre public se trouve parmi les recours du débiteur contre l'exécution de l'ordonnance de saisie conservatoire, elle ne concerne pas le titre dont l'exécution est assurée. En conséquence, la juridiction compétente ne vérifie pas si la créance elle-même est compatible avec l'ordre public. Il faut que la saisie conservatoire elle-même soit contraire aux principes fondamentaux de l'État membre d'exécution.

D. La responsabilité du créancier

Le règlement, à titre de norme minimale, prévoit que le créancier est responsable pour tout préjudice causé au débiteur par l'ordonnance de saisie conservatoire (art. 13). Une telle règle constitue un élément important pour établir un juste équilibre entre les intérêts du créancier et ceux du débiteur.

En principe, il est nécessaire que le préjudice soit dû à une faute du créancier. Dans ce contexte, la charge de la preuve incombe au débiteur. Il existe toutefois une règle harmonisée instituant une présomption simple de faute du créancier (art. 13, 2.). Celui-ci est considéré responsable lorsqu'il a négligé ses devoirs conformément au règlement, par exemple, parce qu'il a omis d'engager une procédure sur le fond en temps utile, ou lorsqu'il n'a pas respecté ses obligations relatives à la signification, notification ou traduction des documents.

Tout autre aspect de la responsabilité, tel que la causalité, continuera à être soumis au droit national. Cela signifie que les États membres peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des motifs de responsabilité autres que ceux précisés dans le règlement. De ce fait, ils peuvent proposer d'autres types de responsabilité. Pour des mesures équivalentes sur le plan national, force est de constater que les systèmes nationaux connaissent différentes approches quant à la responsabilité du créancier: certains ont établi une responsabilité objective [67], d'autres seulement une responsabilité pour faute [68]. C'est la raison pour laquelle il s'est avéré difficile de trouver un compromis au niveau européen. Toutefois, l'application du droit national aurait abouti à un niveau de protection aléatoire au sein de l'Union européenne. Aussi le législateur européen a-t-il opté - à tout le moins - pour une harmonisation minimale à l'échelle européenne.

Finalement, le règlement contient une règle de conflit de lois précisant que la loi applicable à la responsabilité du créancier est celle de l'État membre d'exécution. Lorsqu'il existe plusieurs États membres d'exécution, la loi applicable est celle de l'État membre d'exécution dans lequel le débiteur a sa résidence habituelle. À défaut d'une résidence du débiteur dans un des États membres de l'exécution, la loi applicable est celle de l'État membre d'exécution ayant les liens les plus étroits avec l'affaire. Pour la détermination de la notion du lien le plus étroit, l'importance du montant dans les différents États membres d'exécution peut être un élément à prendre en considération. Ce point illustre la problématique évoquée ci-dessus (III.F.) qui consiste à déterminer le montant de la garantie que le créancier doit fournir sur la base de la restitution future éventuelle. L'indemnité que le créancier doit payer dépend fortement de la loi applicable. Pour des raisons de prévisibilité et d'efficacité, une règle autonome et exhaustive au sein du règlement aurait été préférable.

Cependant, le règlement n'affecte pas la compétence internationale pour une demande de restitution. Par conséquent, le règlement Bruxelles Ibis s'applique: le créancier peut être attrait, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, selon l'article 8, 3), du règlement Bruxelles Ibis, devant la juridiction saisie pour statuer sur le fond, ou à titre principal, selon l'article 7, 2), du règlement Bruxelles Ibis, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, ainsi que devant le juge de son domicile (art. 4 du règlement Bruxelles Ibis).

Conclusion

Le règlement n° 655/2014 va considérablement améliorer le recouvrement des créances transfrontalières. Rendant l'exécution forcée plus efficace, l'instrument marque le début d'un droit européen de l'exécution en matière civile et commerciale. Eu égard au fait que la refonte du règlement Bruxelles Ibis ne retient pas l'effet de surprise relatif aux mesures conservatoires pour les cas transfrontaliers, le nouveau règlement sert à combler cette lacune de protection des créanciers, en permettant d'empêcher la disparition des avoirs du débiteur.

Toutefois, la durée du processus législatif prouve la difficulté de la tâche à laquelle le législateur européen s'est attelé. Dans un instrument qui est a priori favorable aux créanciers, c'est la question du niveau de protection adéquat du débiteur qui a surtout posé problème. Néanmoins, au final, un règlement équilibré a été adopté offrant une compensation appropriée à l'égard de « l'effet de surprise », comme la garantie obligatoire et la responsabilité du créancier. Cependant, une règle autonome et exhaustive quant à la responsabilité du créancier aurait été préférable.

De plus, le règlement choisit malheureusement une technique compliquée et trop détaillée concernant les recours du débiteur. Ceci s'avère problématique surtout parce que la procédure est censée être simple et accessible, sans que ne soit nécessaire le recours à un avocat. Néanmoins, la standardisation par le biais des formulaires multilingues facilite la mise en oeuvre de la procédure et présente un réel avantage.

À long terme, il reste à voir dans quelle direction le droit européen de l'exécution va se développer. Il est regrettable que le règlement ne prévoie pas la communication directe entre les autorités concernées des États membres [69]. De plus, la transparence du patrimoine du débiteur mérite une amélioration. D'éventuelles futures mesures européennes dans ce domaine mettront peut-être l'accent sur la coordination entre les différents systèmes nationaux. En tout état de cause, la question n'est pas vraiment de savoir si un droit européen de l'exécution est nécessaire, mais plutôt d'en définir la forme et l'étendue [70]. Le règlement n° 655/2014 constitue assurément une pierre importante à l'édifice.

[1] Research Fellow at the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural law.
[2] Notamment le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles Ibis) et le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
[3] L'article 39 du règlement Bruxelles Ibis prévoit qu'une « décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire »; cf. G. Cuniberti, « La réforme du règlement Bruxelles », Droit et procédures, n° 2/2013, pp. 26 et s.; A. Nuyts, « La refonte du règlement Bruxelles I », Rev. crit. dr. intern. privé, 2013, pp. 1 et s.
[4] Le considérant n° 33, dernière phrase, du règlement Bruxelles Ibis dispose que « lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d'un État membre non compétente au fond, leur effet devrait être limité, au titre du présent règlement, au territoire de cet État membre »; voy. à ce sujet A. Nuyts, « Les mesures provisoires dans le Règlement Bruxelles Ibis », R.D.C., 2013, pp. 348 et s.
[5] G. Payan, « Les perspectives d'une procédure européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires », Rev. aff. eur., 2012, 596.
[6] B. Hess et K. Raffelsieper, « Die Europäische Kontenpfändungsverordnung: eine überfällige Reform zur Effektuierung grenzüberschreitender Vollstreckung im Europäischen Justizraum », IPRax, 2015, p. 46, 47; O. Fradin et C. Nourissat, « Recouvrement des créances en Europe. Une future ordonnance européenne de saisie conservatoire », J.C.P. G, n° 43, 24 octobre 2011, pp. 1146 et s.
[7] Considérant n° 2 du règlement n° 655/2014.
[8] Les règlements nos 1896/2006 et 861/2007 organisent quant à eux de véritables procédures civiles; voy. X.E. Kramer, « Harmonisation of civil procedure and the interaction with private international law », X.E. Kramer et C.H. van Rhee, Civil Litigation in a Globalising World, The Hague, T.M.C. Asser Press, 2012, p. 128.
[9] G. Payan, « Saisie européenne des avoirs bancaires et transparence patrimoniale. Les jalons posés par le Parlement européen », Petites affiches, 1er-2 septembre 2011, nos 174-175.
[10] Résolution P7_TA-PROV(2011)0193 du Parlement européen du 10 mai 2011 contenant des recommandations à la Commission sur des propositions de mesures provisoires concernant le gel et la transparence du patrimoine des débiteurs dans les cas transfrontaliers, point F.
[11] C. Nourissat, « Une nouvelle étape dans le recouvrement des créances: l'Europe, ça marche! », Procédures, 2014 (7), pp. 1 et s.
[12] B. Hess et K. Raffelsieper, « Die Europäische Kontenpfändungsverordnung: eine überfällige Reform zur Effektuierung grenzüberschreitender Vollstreckung im Europäischen Justizraum », o.c., p. 47.
[13] L. Houali, « Le recouvrement transfrontalier des créances: nécessité d'un droit européen de l'exécution forcée? », Gaz. Pal., 20-21 février 2009, p. 18, 20; N. Kyriakides, « A European-wide Preservation Order: How the Common Law Practice Can Contribute », C.J.Q., 2014, 33(1), p. 93, 96.
[14] Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte).
[15] A. Nuyts, « Les mesures provisoires dans le Règlement Bruxelles Ibis », o.c., pp. 348 et s.; N. Kyriakides, « A European-wide Preservation Order: How the Common Law Practice Can Contribute », o.c., p. 94.
[16] Arrêt de la Cour du 21 mai 1980, Bernard Denilauler / SNC Couchet Frères, ECLI:EU:C:1980:130.
[17] A. Nuyts, « Les mesures provisoires dans le Règlement Bruxelles Ibis », o.c., p. 350.
[18] Déjà en 2002, la Commission avait demandé une étude comparative: B. Hess, Study JAI A3/2002/02 on Making More Efficient the Enforcement of Judgments in Europe, 2004. En 2006, elle a présenté son Livre vert sur « l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne: la saisie des avoirs bancaires », lançant une vaste consultation des parties intéressées sur les façons d'améliorer l'exécution des créances pécuniaires en Europe.
[19] G. Payan, « Les perspectives d'une procédure européenne de saisie conservatoire des avoirs bancaires », o.c., 596, 602.
[20] G. de Leval, « Le citoyen et la justice civile. Un délicat équilibre entre efficacité et qualité », Rev. dr. U.L.B., 2006, vol. 34, p. 183, n° 63.
[21] M. Douchy-Oudot et E. Guinchard, « Le droit européen de l'exécution est né! Présentation de la proposition de règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale [COM(2011) 445, 25 juillet 2011 (1)] », Rev. trim.dr. eur., 2011, p. 871.
[22] Document de travail des services de la Commission, « Annexe du Livre vert sur l'amélioration de l'exécution des décisions de justice au sein de l'Union européenne: la saisie des avoirs bancaires », SEC(2006) 1341, 24 octobre 2006, p. 10, point n° 2.3.
[23] Considérant n° 48 du règlement n° 655/2014; N. Kyriakides, « The United Kingdom's stance to recently introduced European Account Preservation Order », C.J.Q., 2014, 33(4), 375.
[24] M. Douchy-Oudot et E. Guinchard, « Le droit européen de l'exécution est né! Présentation de la proposition de règlement portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale [COM(2011) 445, 25 juillet 2011 (1)] », o.c., p. 872.
[25] Voy. p. ex. art. 3 du règlement n° 1896/2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.
[26] B. Hess, « Binnenverhältnisse im Europäischen Zivilprozessrecht: grenzüberschreitende v. nationale Sachverhalte », in J. v. Hein et G. Rühl, Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht der Europäischen Union, Materialien zum ausländischen und internationalen Privatrecht, Tübingen, Mohr Siebeck, publication prochaine (2015).
[27] P. Schlosser et B. Hess, EU-Zivilprozessrecht, Kommentar, 4e éd., München, Beck, 2015, Art. 3 EuKtPVO, n° 1.
[28] Voy. considérant n° 8 du règlement n° 655/2014.
[29] P. Schlosser et B. Hess, o.c., Art. 3 EuKtPVO, n° 3; dans ce sens arrêt de la Cour du 17 novembre 1998, Van Uden Maritime BV / Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line e.a., ECLI:EU:1998:543, n° 25.
[30] Voy. considérant n° 13 du règlement n° 655/2014.
[31] Art. 6, 1., du règlement n° 655/2014.
[32] Art. 17 du règlement Bruxelles Ibis.
[33] B. Hess, « Urteilsfreizügigkeit nach der VO Brüssel Ia: beschleunigt oder ausgebremst? », Festschrift Gottwald, München, Beck, 2014, p. 273 ff.
[34] Voy. art. 51 du règlement n° 655/2014, selon lequel la Commission adopte des actes d'exécution établissant et modifiant ultérieurement les formulaires.
[35] http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_fr.htm.
[36] B. Hess et K. Raffelsieper, « Die Europäische Kontenpfändungsverordnung: eine überfällige Reform zur Effektuierung grenzüberschreitender Vollstreckung im Europäischen Justizraum », o.c., p. 46, 47.
[37] S. Piedelièvre, « Droit européen et saisie de comptes bancaires », Rev. dr. banc. fin., n° 5, septembre 2014, comm. 175.
[38] Voy. dans le détail l'art. 8, 2., a)-o), du règlement.
[39] Voy. considérant n° 6 du règlement n° 655/2014.
[40] B. Hess et K. Raffelsieper, « Die Europäische Kontenpfändungsverordnung: eine überfällige Reform zur Effektuierung grenzüberschreitender Vollstreckung im Europäischen Justizraum », o.c., p. 46, 48.
[41] Conformément à l'art. 8, 2., k), le créancier est tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il devrait être exempté de l'obligation de constituer une garantie en vertu de l'art. 12.
[42] Considérant n° 18 du règlement n° 655/2014.
[43] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale du 25 juillet 2011 (COM(2011) 445 final).
[44] N. Kyriakides, « The United Kingdom's stance to recently introduced European Account Preservation Order », o.c., 378.
[45] Max Planck Working Group, « Comments on the European Commission's Green Paper on Improving the Efficiency of the Enforcement of Judgments in the European Union: The Attachment of Bank Accounts », E.C.F.R., 2007, 252, 262.
[46] Considérant n° 18 du règlement n° 655/2014.
[47] Voy. infra, VII.D.
[48] Voy. considérant n° 28 du règlement n° 655/2014.
[49] L. Houali, « Le recouvrement transfrontalier des créances: nécessité d'un droit européen de l'exécution forcée? », o.c., p. 18.
[50] A. Bruns, « Das Grünbuch Effiziente Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in der Europäischen Union - empfehlenswerte Erleichterungen des Zwangsvollstreckungszugriffs durch Transparenz des Schuldnervermögens? », ZeuP, 2010, p. 809, 810; S. Piedelièvre, « Droit européen et saisie de comptes bancaires », Rev. dr. banc. fin., n° 5, septembre 2014, comm. 175.
[51] Voy. supra, III.D.1.
[52] O. Fradin et C. Nourissat, « Recouvrement des créances en Europe. Une future ordonnance européenne de saisie conservatoire », o.c., pp. 1146 et s.; B. Hess, Study JAI A3/02/2002 on Making More Efficient the Enforcement of Judgments in Europe, 2004, p. 23.
[53] Voy. considérant n° 21 du règlement n° 655/2014.
[54] P. ex. en droit belge, l'art. 1456 C. jud. est applicable.
[55] S. Piedelièvre, « Droit européen et saisie de comptes bancaires », o.c., comm. 175.
[56] B. Hess, « Der Vorschlag der EU-Kommission zur vorläufigen Kontenpfändung - ein wichtiger Integrationsschritt im Europäischen Zivilverfahrensrecht », DGVZ, 2012, p. 69, 74; T. Domej, « Ein wackeliger Balanceakt. Die geplante Verordnung über die Europäische vorläufige Kontenpfändung », ZeuP, 2013, p. 496, 501; B. Häcker, « Die geplante EU-Verordnung zur grenzüberschreitenden vorläufigen Kontenpfändung », WM, 2012, p. 2180, 2185; N. Kyriakides, « The United Kingdom's stance to recently introduced European Account Preservation Order », o.c., pp. 376 et s.
[57] B. Hess, « Der Vorschlag der EU-Kommission zur vorläufigen Kontenpfändung - ein wichtiger Integrationsschritt im Europäischen Zivilverfahrensrecht », o.c., p. 70; considérants n° 5 et n° 15 du règlement n° 655/2014.
[58] F. Georges, « La saisie des comptes bancaires dans l'espace européen de justice », Espace judiciaire européen. Acquis et enjeux futurs en matière civile, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 314, 337; N. Kyriakides, « A European-wide Preservation Order: How the Common Law Practice Can Contribute », o.c., p. 94.
[59] Art. 20 en combinaison avec art. 10 du règlement n° 655/2014.
[60] Art. 38 du règlement n° 655/2014.
[61] Voy. supra, III.F.
[62] Considérant n° 36 du règlement n° 655/2014. En droit belge, voy. les art. 1409 et s. C. jud.
[63] P. ex. art. 43 et s. Bruxelles Ibis.
[64] B. Hess et K. Raffelsieper, « Die Europäische Kontenpfändungsverordnung: eine überfällige Reform zur Effektuierung grenzüberschreitender Vollstreckung im Europäischen Justizraum », o.c., p. 51.
[65] Voy. à ce sujet S. Francq, « La refonte du Règlement Bruxelles I. Champ d'application et compétence », R.D.C., 2013, pp. 307, 331 et s.
[66] Voy. p. ex. art. 45, 3., Brussel Ibis; cf. P. Schlosser et B. Hess, o.c., Art. 34 EuKtPVO, n° 4.
[67] P. ex. § 945 du Code de procédure civile allemand (ZPO) et art. L. 512-2 du Code français des procédures civiles d'exécution.
[68] P. ex. art. 96, al. 2, du Code de procédure civile italien. En droit belge, les art. 1382 et 1383 du Code civil s'appliquent, c'est-à-dire que la responsabilité dépend de la faute du créancier.
[69] B. Hess et K. Raffelsieper, « Die Europäische Kontenpfändungsverordnung: eine überfällige Reform zur Effektuierung grenzüberschreitender Vollstreckung im Europäischen Justizraum », o.c., p. 46, 52.
[70] L. Houali, « Le recouvrement transfrontalier des créances: nécessité d'un droit européen de l'exécution forcée? », o.c., p. 18, 25.