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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 22/10/2015, R.D.C.-T.B.H., 2016/1, p. 107-108

Cour de justice de l'Union européenne 22 octobre 2015

AC-Treuhand AG / Commission européenne

Affaire: C-194/14 P
CONCURRENCE
Droit européen de la concurrence - Article 101 TFUE - Champ d'application


MEDEDINGING
Europees mededingingsrecht - Artikel 101 VWEU - Werkingssfeer


En novembre 2009, la Commission a condamné plusieurs entreprises actives dans le secteur des stabilisants thermiques pour leur participation à un ensemble d'accords anticoncurrentiels et de pratiques concertées. AC-Treuhand, société de conseil ayant organisé des réunions entre les participants à l'entente, a également été condamnée pour sa participation à ladite infraction. En février 2014, le Tribunal de l'Union européenne a confirmé cette décision, rejetant ainsi l'argumentation d'AC-Treuhand selon laquelle l'accord ne relevait pas du champ d'application de l'article 81 CE (devenu 101 TFUE). AC-Treuhand estimait en effet qu'elle n'avait pas participé à un accord au sens de l'article 101 TFUE, lequel ne s'appliquerait qu'aux entreprises ayant conclu un accord restrictif de concurrence, mais non à celles qui se sont contentées d'organiser des réunions ou de fournir des services dans le cadre des accords anticoncurrentiels. AC-Treuhand a introduit un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du Tribunal devant la Cour de justice.

Par arrêt du 22 octobre 2015, la Cour a rejeté le pourvoi, confirmant la position du Tribunal selon laquelle une entreprise de conseil peut être tenue pour responsable d'une infraction à l'article 101, 1., TFUE, lorsque celle-ci contribue activement et en toute connaissance de cause à la mise en oeuvre ou au suivi d'une entente entre producteurs actifs sur un marché distinct de celui sur lequel elle opère. Selon la Cour, rien dans le libellé de l'article 101, 1., TFUE n'indique que l'interdiction qui y est énoncée vise uniquement les parties aux accords ou pratiques concertées qui sont actives sur les marchés affectés par ceux-ci.

La Cour souligne en outre que l'interprétation de l'article 101, 1., TFUE qui est faite par AC-Treuhand serait susceptible de réduire la pleine efficacité de l'interdiction édictée par cette disposition, dans la mesure où une telle interprétation ne permettrait pas de faire échec à la contribution active d'une entreprise à une restriction de concurrence du seul fait que cette contribution ne concerne pas une activité économique relevant du marché pertinent sur lequel cette restriction se matérialise. La Cour relève à cet égard qu'AC-Treuhand a joué un rôle essentiel et similaire dans les infractions en cause en organisant plusieurs réunions auxquelles elle a assisté et participé activement. Ainsi, bien qu'AC-Treuhand soit une entreprise de conseil, il ne peut être considéré que ses interventions constituaient de simples services périphériques, sans relation avec les obligations contractées par les producteurs et les restrictions de concurrence en résultant.

La Cour conclut enfin que même si à l'époque des infractions, les juridictions de l'Union ne s'étaient pas encore prononcées spécifiquement sur le comportement d'une entreprise de conseil tel que celui d'AC-Treuhand, celle-ci aurait dû s'attendre à ce que son comportement puisse être déclaré incompatible avec les règles de concurrence du droit de l'Union, eu égard notamment à la portée large des notions d'« accord » et de « pratiques concertées » donnée par la Cour.