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Actualité : Cour de cassation, 24/06/2015, R.D.C.-T.B.H., 2015/9, p. 931-932

Cour de cassation 24 juin 2015

Affaire: P.15.0194.F
DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
Dispositions communes - Généralités - Société de l'information - Lien Internet - Communication au public


AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN
Gemeenschappelijke bepalingen - Algemeen - Informatiemaatschappij - Hyperlink - Mededeling aan het publiek


Dans un arrêt du 24 juin 2015, la Cour de cassation se prononce sur la notion de communication publique au sens de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (dont les dispositions sont à présent intégrées dans le Livre XI du Code de droit économique).

L'affaire portait sur la publication sur le « mur » Facebook d'un prévenu, d'un lien vers un site également exploité par celui-ci, sur lequel était reproduit l'ouvrage « On est toujours le patron de quelqu'un ». L'auteur et l'éditeur de l'ouvrage s'étaient constitués parties civiles contre le prévenu du chef de contrefaçon au sens des articles 80 et 81 de la loi du 30 juin 1994.

En première instance comme en appel, les juges avaient décidé que le fait, pour le prévenu, de publier sur son « mur » Facebook un lien vers une oeuvre protégée par le droit d'auteur constituait une reproduction de cette oeuvre qui ne pouvait bénéficier de l'exception légale de reproduction effectuée dans le cercle de famille.

Dans son arrêt, la Cour de cassation décide tout d'abord que « l'établissement d'un lien permettant de télécharger une oeuvre protégeable par le droit d'auteur est une communication publique qui ne peut intervenir sans l'accord du titulaire des droits ». Sur ce point, la décision de la Cour est conforme à la jurisprudence Svensson de la Cour de justice. Dans cet arrêt, la Cour avait en effet jugé que le fait de fournir des hyperliens vers des oeuvres protégées publiées sans aucune restriction d'accès sur un autre site doit être considéré comme un acte de communication au public au sens de la directive.

Dans le même arrêt, la Cour de justice avait toutefois également décidé que la notion de communication au public au sens de la directive suppose que la communication incriminée s'adresse à un public nouveau, c'est-à-dire un public n'ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale et qu'il ne saurait être question de public nouveau lorsque l'ensemble des utilisateurs d'un autre site auquel les oeuvres en cause ont été communiquées au moyen d'un hyperlien peuvent directement accéder à ces oeuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site. Dans de telles circonstances, aucune autorisation des titulaires du droit d'auteur n'est dès lors requise.

Dans l'affaire tranchée par la cour d'appel, le prévenu ne se limitait toutefois pas à fournir un lien hypertexte permettant d'accéder à l'oeuvre protégée, mais reproduisait également cette oeuvre sur le site www.biliki.com, librement accessible au public. La Cour conclut dès lors logiquement que les juges d'appel ont pu légalement considérer que le demandeur avait reproduit l'oeuvre « en en mettant le texte en ligne, par le biais d'un message sur son 'mur' mais qui comportait un lien permettant d'accéder à l'intégralité du texte. Il ajoute, d'une part, qu'ainsi le livre pouvait être diffusé potentiellement à un nombre multiple d'internautes et, d'autre part, qu'il existait un accès direct au site Internet de la maison d'édition du demandeur ».