Article

Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 03/09/2015, R.D.C.-T.B.H., 2015/9, p. 931

Cour de justice de l'Union européenne 3 septembre 2015

Affaire: C-125/14
MARQUES
Marque communautaire - Etendue de la protection - Marque renommée - Etendue geographique de la renommée


MERKEN
Gemeenschapsmerk - Beschermingsomvang - Bekend merk - Geografische omvang van de bekendheid


Dans un arrêt du 3 septembre 2015, la Cour de justice précise les conditions auxquelles une marque renommée peut faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure sur la base de la directive n° 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

En l'espèce, Unilever, titulaire d'une marque communautaire Impulse, avait fait opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement d'une marque hongroise « be impulsive », qu'elle considérait comme similaire à la sienne. Unilever invoquait à cet égard la renommée de sa marque antérieure.

L'Office hongrois fit droit à l'opposition d'Unilever et refusa l'enregistrement de la marque opposée. En degré d'appel, le titulaire de la demande d'enregistrement insista sur le fait qu'Unilever n'avait pas démontré la renommée de sa marque communautaire en Hongrie, mais uniquement dans certains pays de l'Union européenne. La juridiction d'appel interrogea donc la Cour de justice afin d'obtenir des précisions sur la notion de marque renommée et les conditions de son opposabilité.

Dans son arrêt, la Cour va d'abord rappeler qu'une marque communautaire jouit d'une renommée dans l'Union lorsqu'elle est connue sur une partie substantielle du territoire de l'Union européenne d'une partie significative du public concerné, lequel peut coïncider avec le territoire d'un seul Etat membre.

La Cour décide ensuite qu'il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'Etat membre où la demande d'enregistrement de la marque postérieure a été déposée. Cependant, à défaut de renommée dans ce territoire, le titulaire de la marque antérieure peut bénéficier de la protection attachée à la marque renommée uniquement s'il s'avère « qu'une partie commercialement non négligeable dudit public connaît cette marque, établit un lien entre celle-ci et la marque nationale postérieure, et qu'il existe, compte tenu de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, soit une atteinte effective et actuelle à la marque communautaire, soit, à défaut, un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur ».

La Cour termine en insistant sur le fait que l'exigence de l'usage sérieux de la marque communautaire poursuit un objectif différent des dispositions relatives à la protection élargie conférée aux marques renommées. Les critères utilisés pour établir l'existence d'un usage sérieux ne sont donc pas pertinents pour établir la renommée d'une marque.