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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 08/09/2015, R.D.C.-T.B.H., 2015/9, p. 926-927

Cour de justice de l'Union européenne 8 septembre 2015

Affaire: C-13/15
PRATIQUES DU MARCHÉ
Généralités


MARKTPRAKTIJKEN
Algemeen


Dans le prolongement de l'arrêt du 10 juillet 2014 mentionné ci-dessus [1], la Cour de justice de l'Union européenne avait cette fois à se prononcer sur la compatibilité de la réglementation française en matière d'annonces de réductions de prix avec la directive n° 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises à l'égard des consommateurs.

En l'espèce, l'exploitant d'un site de vente en ligne était poursuivi pour ne pas avoir respecté les dispositions de la loi française en la matière, qui imposent l'indication d'un prix de référence avant réduction ou d'un prix conseillé par le producteur avant réduction.

Condamné par les juridictions de fond, l'exploitant se pourvut en cassation. Celle-ci estima que l'issue de l'affaire dépendait de l'interprétation de la directive et posa à la Cour de justice la question préjudicielle suivante:

« Les dispositions des articles 5 à 9 de la [directive sur les pratiques commerciales déloyales] font-elles obstacle à ce que soient interdites, en toutes circonstances, quelle que soit leur incidence possible sur la décision du consommateur moyen, des réductions de prix qui ne seraient pas calculées par rapport à un prix de référence fixé par voie réglementaire? »

La Cour de justice, dans son arrêt du 8 septembre 2015, décide que la réponse à cette question pouvait être clairement déduite de sa jurisprudence, raison pour laquelle elle statue par voie d'ordonnance.

La Cour va suivre un raisonnement en plusieurs étapes désormais classique.

Elle relève tout d'abord que la juridiction de renvoi ne se prononce pas sur les finalités de la réglementation française sur les annonces de réduction de prix, en particulier sur la question de savoir si cette réglementation poursuit effectivement des finalités tenant à la protection du consommateur.

Dans l'hypothèse où cela serait le cas, la Cour examine ensuite si les annonces de réduction de prix qui ne mentionnent pas le prix de référence constituent des pratiques commerciales au sens de la directive et relèvent dès lors de son champ d'application.

Constatant ensuite que de telles pratiques ne figurent pas dans la liste noire des pratiques interdites en toutes circonstances par la directive, la Cour en conclut que celles-ci ne peuvent être interdites en toutes circonstances mais seulement à l'issue d'une analyse permettant d'en établir le caractère déloyal.

La Cour en conclut dès lors que « la directive 2005/29/CE (…) doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, qui prévoient une interdiction générale, sans évaluation au cas par cas permettant d'établir le caractère déloyal, des annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l'affichage des prix, pour autant que ces dispositions poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier si tel est le cas dans l'affaire au principal. »

[1] Voy. supra sous le “Législation”.