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– Projet de loi modificative du Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives, Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 1300/001, R.D.C.-T.B.H., 2015/9, p. 924

Projet de loi modificative du Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives, Doc. parl., Chambre, 2014-2015, n° 1300/001

Le 27 août 2015, le gouvernement belge a déposé auprès de la Chambre des représentants un projet de loi contenant plusieurs dispositions modificatives du Code de droit économique. Parmi les modifications proposées, plusieurs concernent le Livre VI du Code relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Les modifications proposées visent essentiellement à donner suite à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 juillet 2014 pour transposition incorrecte de la directive n° 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Dans cet arrêt, la Cour de justice avait notamment décidé qu'en maintenant en vigueur les articles 20, 21 et 29 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la Belgique n'avait pas transposé correctement la directive. Ces dispositions, actuellement reprises aux articles VI.18 à VI.21(concernant la référence à son propre prix appliqué précédemment) et VI.26, § 2 et 3 (concernant les ventes en solde), du Code de droit économique, sont celles qui prévoient que toute annonce de réduction de prix doit faire référence à un prix défini par la loi, en l'occurrence le prix le plus bas pratiqué durant le mois précédent le premier jour de l'annonce en question et celles qui interdisent l'annonce de réduction de prix au-delà d'un mois et en deçà d'une journée.

Afin de se conformer à l'arrêt de la Cour, le projet de loi propose d'abroger ces dispositions.

Il propose également d'abroger l'article VI.23, § 4, qui, bien que non condamné par la Cour, reprend des règles identiques en matière de ventes en liquidation.

Le texte propose aussi d'abroger l'interdiction faite, dans le cadre de contrats hors établissement, d'exiger de la part du consommateur un paiement ou un acompte avant l'écoulement d'un délai de 7 jours ouvrables, inscrite à l'article VI.67, § 2, du Code de droit économique.

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