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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 23/04/2015, R.D.C.-T.B.H., 2015/7, p. 751-752

Cour de justice de l'Union européenne 23 avril 2015

Jean-Claude Van Hove / CNP Assurances SA

Affaire: C-96/14
ASSURANCES
Droit européen des assurances - Clauses abusives - Contrat d'assurance - Appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles - Exclusion des clauses relatives à l'objet principal du contrat


VERZEKERINGEN
Europees verzekeringsrecht - Oneerlijke bedingen - Verzekeringsovereenkomst - Beoordeling van het oneerlijke karakter van contractuele bedingen - Uitsluiting van bedingen betreffende het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst


Aux termes de l'article 4, 2., de la directive n° 93/13 du 5 avril 2013 sur les clauses abusives (J.O., L. 95, p. 29) [1], « l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Le considérant 19 de cette directive précise, à cet égard, qu'il en découle que, dans le cas de contrats d'assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une telle appréciation dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur.

Dans cette affaire, la Cour a été amenée à préciser la portée de cet article 4, 2., dans le cadre d'un litige opposant un emprunteur qui, lors de la conclusion de contrats de prêt immobilier, avait adhéré à un contrat d'assurance garantissant la prise en charge des échéances dues au prêteur, notamment, en cas d'« incapacité totale de travail », cet état d'incapacité étant défini, dans une clause de ce contrat d'assurance, comme correspondant à « l'impossibilité de reprendre une quelconque activité rémunérée ou non à la suite d'un accident ou d'une maladie ». En l'occurrence, l'assuré avait été frappé d'une incapacité permanente partielle de travail qui n'était plus compatible avec la reprise de sa profession antérieure, mais qui ne l'avait cependant pas empêché d'exercer une activité professionnelle adaptée à temps partiel, ce qui avait conduit la compagnie d'assurance à refuser son intervention.

S'agissant, tout d'abord, de la notion d'« objet principal du contrat », la Cour a considéré que, dès lors que la clause contractuelle litigieuse comporte la définition de la notion d'« incapacité totale de travail » et qu'elle détermine les conditions d'octroi de la garantie dans le contexte des prêts souscrits, il convient, en principe, d'admettre - sous réserve d'une vérification à porter par la juridiction française de renvoi - que cette clause délimite le risque assuré ainsi que l'engagement de l'assureur et, partant, qu'elle fixe un élément essentiel du contrat dans lequel elle s'inscrit.

S'agissant, ensuite, de l'exigence d'une rédaction claire et compréhensible, la Cour, après avoir épinglé différents éléments du dossier de nature à jeter le doute sur la portée précise de la référence à l'impossibilité de « reprendre une quelconque activité rémunérée ou non », a jugé, en laissant, à nouveau, le soin des vérifications factuelles à la juridiction de renvoi, que cette exigence n'est satisfaite que pour autant que, non seulement, la clause contractuelle concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère ladite clause ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui.

[1] Cette disposition n'a pas été modifiée par la directive n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs (J.O., L. 304, p. 64).