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Un transfert définitif de fonds par une société ne constitue pas une forme d'assistance financière, R.D.C.-T.B.H., 2015/5, p. 428-429

VENNOOTSCHAPPEN
Naamloze vennootschap - Algemeen - Financiering door een naamloze vennootschap van de verkrijging van haar effecten door een derde - Voorschieten van middelen
De vorige versie van artikel 629, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen (vóór wijziging door het koninklijk besluit van 8 oktober 2008 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen) bepaalde dat een naamloze vennootschap geen middelen mag voorschieten, leningen mag toestaan of zekerheden mag stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden of met het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen.
Dit verbod strekt tot de bescherming van het kapitaal van de vennootschap en waarborgt de schuldeisers van de vennootschap tegen insolvabiliteitsrisico's die het gevolg kunnen zijn van het voorschieten van middelen, het toestaan van leningen of het stellen van zekerheden.
Met het voorschieten van middelen, het toestaan van leningen of het stellen van zekerheden worden handelingen bedoeld die de teruggave impliceren van het voorschot, de lening of de zekerheden.
Het begrip “voorschieten van middelen” impliceert een terugbetalingsverplichting.
SOCIÉTÉS
Société anonyme - Généralités - Financement par une société anonyme de l'acquisition de ses titres par un tiers - Avance de fonds
La version antérieure de l'article 629, § 1er, du Code des sociétés (avant sa modification par l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés) disposait qu'une société anonyme ne pouvait avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions ou de ses parts bénéficiaires par un tiers, ni en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant aux actions ou aux parts bénéficiaires.
Cette interdiction visait à préserver le capital de la société et à protéger les créanciers de la société contre tout risque d'insolvabilité qui serait la conséquence d'avances de fonds, prêts ou sûretés accordés par celle-ci.
Les avances de fonds, prêts ou sûretés visent toute opération impliquant la restitution d'une avance, d'un prêt ou d'une sûreté.
Le terme « avances de fonds » suppose qu'une obligation de remboursement soit prévue.
Un transfert définitif de fonds par une société ne constitue pas une forme d'assistance financière
Eric Pottier [1]

Cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 janvier 2015 précise le champ d'application de l'article 629 du Code des sociétés. Conçue initialement comme une interdiction pure et simple, la portée de cette disposition a été assouplie par l'arrêté royal du 8 octobre 2008 pour aboutir aujourd'hui à une autorisation conditionnelle. Son champ d'application n'a toutefois pas été modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

L'arrêt confirme que ne sont pas visés par l'article 629 du Code des sociétés les mécanismes conduisant à un transfert par la société de fonds à titre de propriété - transfert définitif donc - et non sous forme d'avance ou de prêts - lesquels impliquent un remboursement -, même si les fonds ainsi transférés servent ultérieurement au financement de l'acquisition des actions de cette société. Sortent ainsi du champ d'application de cette disposition l'octroi d'un dividende, d'un super dividende ou de tantièmes, la distribution de réserves, les remboursements opérés en cas de réduction ou d'amortissement du capital, le rachat d'actions propres, les distributions opérées dans le cadre d'une liquidation, …

L'arrêt confirme une position qui a été de longue date défendue en jurisprudence et en doctrine (voir notamment en doctrine : E. Pottier et L. Culot, « Nouveautés dans le capital: rachat d'actions propres, assistance financière, et apport en nature », in Le point sur le droit des sociétés, Séminaire organisé par la C.D.V.A. le 26 mai 2011, Bruylant, 2011, n° 84, p. 342; A. Coibion et G. de Pierpont, « Assistance financière, rachat d'actions propres et apports en nature: assouplissement nécessaire ou coup d'épée dans l'eau? », in Droit des sociétés, Millésime 2011, Larcier, 2011, n° 31, p. 34; M.-D. Weinberger, « Commentaire de l'article 629 C. Soc. », in Privilèges et hypothèques. Commentaire avec aperçu de jurisprudence et de doctrine, Kluwer, 2010, n° 16, p. 9; K. Troch, Ondernemingsfinanciering bij de overname van vennootschappen. Een praktische commentaar op artikel 629 Wetboek van Vennootschappen, Bruxelles, Larcier, 2004, n° 12, p. 16; T. Tilquin et R. Prioux, « Management buyouts et leveraged management buyouts: considérations de droit des sociétés », Dr. banc. fin., 1989, nos 32 et 35, p. 204; et en jurisprudence: Comm. Tongres, 5 décembre 2001, T.R.V., 2006, p. 494; J.D.S.C., 2008, p. 247 et J.D.S.C., 2009, p. 61; Gand, 11 avril 2005, R.A.B.G., 2007/7, p. 463 et T.R.V., 2008, p. 311).

[1] Avocat-associé, Linklaters LLP, maître de conférences à l'Université de Liège.