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– Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires., R.D.C.-T.B.H., 2015/3, p. 291-292

Règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Le 13 décembre 2014, la plupart des dispositions du règlement communautaire concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement n° 1169/2011) sont entrées en vigueur. Ce nouveau règlement poursuit un double objectif. Tout d'abord, la réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs, afin que ces derniers puissent bénéficier d'informations utiles et de denrées alimentaires sûres et saines. Le règlement vise également à harmoniser et à moderniser la législation, en établissant des règles désormais uniformes et directement applicables à l'étiquetage des denrées alimentaires dans l'ensemble des pays de l'Union européenne.

Le règlement, particulièrement complexe, impose de nombreuses obligations nouvelles aux fabricants et distributeurs de denrées alimentaires et fait peser sur ceux-ci une responsabilité accrue. Il s'applique à tous les produits destinés au consommateur final, y compris ceux fournis par les collectivités (p. ex. restaurants, cantines, hôpitaux, catering) et ceux fournis aux collectivités.

Ce texte, qui a fait l'objet de discussions longues et approfondies au niveau du Conseil et du Parlement, remplacera les dispositions en matière d'étiquetage des denrées alimentaires en vigueur jusqu'alors, sans préjudice toutefois de l'application de dispositions particulières applicables à certaines catégories d'aliments.

PRATIQUES DU MARCHÉ
Information du marché - Nom, composition et étiquetage - Union européenne - Denrées alimentaires - Règlement concernant l'information des consommateurs - Entrée en vigueur
MARKTPRAKTIJKEN
Informatie van de markt - Benaming, samenstelling en etikettering - Europese Unie - Voedingswaren - Verordening informatie consument - Inwerkingtreding
Entrée en vigueur et période transitoire

La plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 13 décembre 2014. Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes aux exigences du nouveau règlement, pourront cependant être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Mentions obligatoires et lisibilité

Le règlement énonce une série de mentions devant obligatoirement figurer sur l'étiquetage.

Afin d'assurer une meilleure lisibilité des étiquettes, le règlement impose une taille minimale de 1,2 ou 0,9 mm pour ces informations obligatoires, selon la taille de l'emballage. Cette exigence limite ainsi la place disponible pour l'utilisation de slogans et autres messages publicitaires par les fabricants.

A partir du 13 décembre 2014, les substances allergènes devront non seulement être reprises dans la liste des ingrédients, mais elles devront également être nettement mises en évidence par une impression qui les distingue du reste de la liste des ingrédients. Par ailleurs, les informations sur les substances allergènes devront également accompagner les denrées alimentaires non emballées, tels que les plats proposés par les restaurants et les cantines.

Une nouveauté importante du règlement porte sur l'introduction d'une déclaration nutritionnelle. Celle-ci ne sera cependant obligatoire qu'à partir du 13 décembre 2016. Une telle déclaration devra reprendre pas moins de 7 types d'informations (valeur énergétique, quantité de graisses, d'acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel) et celles-ci devront nécessairement figurer dans le même champ visuel. Si un fabricant souhaite faire figurer une déclaration nutritionnelle sur l'emballage de ses produits avant cette date, cette déclaration devra également reprendre les mentions ci-dessus.

Certaines dérogations, le plus souvent limitées, sont toutefois prévues pour des produits tels que les boissons alcoolisées, le lait, le café, les eaux, les compléments alimentaires ou encore les produits conditionnés dans des emballages de taille réduite.

De même, le règlement instaure l'obligation de mentionner expressément l'origine végétale spécifique de chaque huile utilisée. Par exemple, la présence d'huile de palme devra être expressément mentionnée et l'utilisation de la seule mention générique « huiles végétales » ne sera plus permise.

Pays d'origine

La mention du pays d'origine était jusqu'à présent facultative, sauf quand l'absence d'indication pouvait tromper le consommateur quant à la réelle origine du produit. Elle n'était obligatoire que pour certains fruits et légumes, la viande de boeuf et de veau, le miel et l'huile d'olive. Elle devient désormais obligatoire également pour la viande d'agneau, de porc, de volaille et de chèvre ainsi que pour les produits qui sont finis dans un pays et dont la provenance est mentionnée, mais dont l'ingrédient primaire provient d'un autre pays (p. ex., du beurre baraté en Belgique avec du lait français). Ces nouvelles règles n'entreront cependant en vigueur qu'après l'adoption de règlements d'exécution par la Commission européenne. La Commission pourra également étendre dans le futur ces obligations à d'autres produits, tels que le lait, les aliments non transformés ou encore ceux dont l'ingrédient primaire intervient pour plus de 50% dans le produit fini.

Internet

Le nouveau règlement prévoit désormais que lorsque les denrées alimentaires sont vendues par un moyen de communication à distance, la plupart des mentions obligatoires devront être fournies avant la conclusion de l'achat.

Responsabilités

Alors que la directive n° 2000/13 sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées laissait les Etats membres libres de fixer les responsabilités respectives des fabricants et distributeurs en matière d'étiquetage, le règlement n° 1169/2001 prévoit une responsabilité des exploitants du secteur alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire. Le législateur souhaite ici clairement éviter une fragmentation des responsabilités entre les différents acteurs. L'exploitant responsable de la présence et de l'exactitude des informations est l'exploitant sous le nom duquel la denrée est commercialisée (c.-à-d. le plus souvent le fabricant) ou, s'il n'est pas établi dans l'Union, l'importateur sur le marché de l'Union. Les distributeurs, quant à eux, ne pourront désormais plus fournir de denrées alimentaires dont ils savent ou supposent, sur la base des informations dont ils disposent en tant que professionnels, qu'elles ne sont pas conformes à la législation applicable.