Dans deux avis du 12 septembre 2014 la Commission d'arbitrage s'est prononcée sur le champ d'application des règles sur l'information précontractuelle dans le cadre d'un d'accord de partenariat commercial.
L'accord de partenariat commercial (dont la définition a été amputée des conditions de « rémunération » et d'agir « en son propre nom et pour son propre compte » depuis le Code de droit économique) est à présent défini comme « un accord conclu entre plusieurs personnes, par lequel une de ces personnes octroie à l'autre le droit d'utiliser lors de la vente de produits ou la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes: une enseigne commune; un nom commercial commun; un transfert de savoir-faire; une assistance commerciale ou technique. »
Dans son avis 2014/14 la Commission d'arbitrage apporte une précision quant au critère désormais déterminant de « formule commerciale » en indiquant que « la loi ne définit pas la notion de formule commerciale ». La Commission est d'avis que la formule commerciale suppose l'utilisation d'un concept d'exploitation commerciale « selon une série de normes d'exploitation commerciale ». Elle semble ainsi nuancer une lecture littérale de la loi selon laquelle la présence d'une des formes énumérées dans la loi suffirait nécessairement à l'existence d'une formule commerciale et donc à l'obligation d'information précontractuelle. Même si l'avis laisse encore une certaine marge d'interprétation, l'on pourrait en déduire que la présence d'une des formes énumérées ne donne lieu à l'application de la loi que si elle est en même temps constitutive d'une formule commerciale. Dans ce même avis, la Commission précise d'ailleurs ce qu'il faut comprendre sous chacune des formes énumérées: l'enseigne commune (« le signe distinctif qu'une entreprise commerciale appose sur ses bâtiments ou sur le lieu d'exploitation » qui doit être commun aux parties); le nom commercial commun, le savoir-faire (où elle renvoie à la définition dans le Code de déontologie européen de la franchise) et l'assistance commerciale ou technique (qui doit présenter un caractère d'intensité et de continuité).
Dans son avis 2014/15, la Commission d'arbitrage pose la question de l'application de la loi aux contrats de brasserie, mais sans la trancher de façon générale. La loi s'appliquera si le contrat entre dans la notion de « formule commerciale ». La Commission estime en revanche que le seul fait d'un prêt d'argent et d'un prêt gratuit de matériel ne constitue pas, en règle générale, une assistance technique ou commerciale au sens des dispositions du Code de droit économique relatives à l'information précontractuelle.
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