Article

Tribunal de première instance Bruxelles, 26/01/2012, R.D.C.-T.B.H., 2015/1, p. 100-104

Tribunal de première instance de Bruxelles 26 janvier 2012

SAISIE ET EXÉCUTION
Saisie conservatoire - Conditions de la saisie - Sur la base d'un jugement
Un tribunal sud-africain a prononcé un jugement concernant une créance sur laquelle les parties avaient conclu un accord de transaction. Du fait que le débiteur a affirmé que l'accord était constitutif de faux, le tribunal sud-africain a interdit au créancier d'agir en exécution jusqu'au moment de la décision finale. Le cessionnaire du créancier a obtenu du juge d'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de faire inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble du débiteur à Paris pour sûreté et conservation de la créance. Le cessionnaire a aussi fait saisir un immeuble du débiteur à Bruxelles. Le juge des saisies a permis cette saisie, mais le débiteur sollicite la rétraction de cette mesure. Le tribunal de première instance de Bruxelles décide d'ordonner la mainlevée de la saisie provisoire. Le tribunal de première instance de Bruxelles juge que la reconnaissance du jugement du tribunal de grande instance de Paris n'est pas obligatoire, mais que ce jugement peut servir de source d'inspiration. Après cette décision, la cour d'appel de Paris ordonne la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire. La cour d'appel de Bruxelles confirme le jugement du tribunal de première instance et ne se considère pas comme tenue par les décisions françaises, même si elle peut s'en inspirer.
BESLAG EN EXECUTIE
Bewarend beslag - Voorwaarden bewarend beslag - Op basis van een vonnis
Een Zuid-Afrikaanse rechtbank deed uitspraak en legt hierin een schuld vast waarover de partijen een akkoord hadden bereikt. Omdat de schuldenaar beweerde dat het akkoord vals was, verbood de Zuid-Afrikaanse rechtbank de schuldeiser om over te gaan tot de uitvoering van de beschikking tot er een finale uitspraak is. De gecedeerde schuldeiser bekwam machtiging van de tribunal de grande instance te Parijs om een voorlopige hypotheek te registreren op eigendom van de schuldenaar in Parijs. De gecedeerde schuldeiser heeft ook voorlopig beslag laten leggen op onroerend goed van de verweerder in Brussel. De beslagrechter verleende toestemming, maar de schuldenaar komt hiertegen op. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel beslist het voorlopige beslag op te heffen. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelt dat het niet verplicht is om de beslissing van de Franse rechtbank te erkennen, hoewel het er inspiratie uit mag halen. Nadien beval het hof van beroep te Parijs de opheffing van het voorlopige beslag. Het hof van beroep te Brussel bevestigt de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg en acht zich ook niet gebonden aan de Franse uitspraken, hoewel deze tot inspiratie kunnen dienen.

Gecamines SARL / Marange Investments (Proprietary) Limited

Siég.: C. Heilporn (juge des saisies)
Pl.: Mes Nuyts loco A. de Schoutheete, M. Berwette et V. Marquette, R. Jafferali
Affaire: 11/89/A

En cette cause tenue en délibéré le 5 décembre 2011, le juge des saisies prononce son jugement;

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- l'exploit introductif d'instance signifié le 7 décembre 2010 par exploit de l'huissier de justice Van den Berghe de résidence à Ixelles;

- l'ordonnance prononcée le 6 janvier 2011 en application de l'article 747 du Code judiciaire;

- les conclusions de la partie demanderesse déposées le 7 mars 2011, le 23 mai 2011, le 30 août 2011 et le 28 octobre 2011;

- les conclusions de la partie défenderesse déposées le 7 février 2011, le 4 avril 2011, le 10 juin 2011, le 29 septembre 2011 et le 24 novembre 2011;

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 5 décembre 2011.

1. Objet de l'action

La demande tend à voir constater la caducité de l'ordonnance prononcée par le juge des saisies de Bruxelles le 21 octobre 2010 ou à tout le moins à voir ordonner la rétractation de ladite ordonnance et à voir par conséquent ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire immobilière des immeubles dont Gécamines est propriétaire et situés, l'un, à Uccle, avenue de Foestraets 6 et, l'autre, à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain 30.

Gécamines sollicite également la condamnation de la société Marange Investments au paiement d'une somme de 25.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.

2. Antécédents

1. M. Rootman a introduit en 2000 une action contre la République démocratique du Congo (RDC) et Gécamines devant la Haute Cour d'Afrique du Sud en paiement d'une créance d'un montant de 12.328.563 USD.

Dans le cadre de cette procédure, il a produit un accord de transaction qu'il prétendait avoir conclu avec Gécamines le 11 novembre 2000 en règlement de sa créance pour un montant de 10.000.000 USD.

Cet accord a été entériné par la Haute Cour le 14 novembre 2000 dans le cadre d'une procédure qui semble avoir été unilatérale.

Gécamines ayant soutenu que cet accord était un faux, la Haute Cour d'Afrique du Sud a, dans une décision du 3 décembre 2000 (erronément datée du 3 novembre 2000), décidé que « jusqu'à la décision finale relative à cette requête, il est interdit au défendeur (M. Rootman) d'agir en exécution ou d'agir sous quelque forme que ce soit sur la base de l'ordonnance rendue le 14 novembre 2000 par la présente Cour ou sur la base de l'accord incorporé dans cette ordonnance » (voy. pièce 22 du dossier de Gécamines et la traduction jointe à la pièce).

2. En septembre 2001, M. Rootman a introduit une nouvelle action devant la Haute Cour d'Afrique du Sud contre la RDC seule. Par décision, prononcée par défaut, le 2 septembre 2003, la RDC a été condamnée au paiement des sommes de 11.223.744 USD et 122.569,89 RSA.

3. Par convention du 9 mai 2008, M. Rootman a cédé à Marange Investments sa créance résultant notamment de l'accord de transaction du 11 novembre 2000.

Cette cession de créance a été signifiée à Gécamines le 25 juin 2010.

4. Le 21 juin 2010, Marange Investments a sollicité et obtenu du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, l'autorisation de faire inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble dont Gécamines est propriétaire à Paris pour sûreté et conservation de la somme de 8.573.389 USD, représentant le principal de la créance cédée.

Gécamines a introduit un recours contre cette décision qui a été rejeté par un jugement du 27 septembre 2011. Elle a interjeté appel de cette décision.

Par une ordonnance du 10 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé Marange Investments à procéder, à titre conservatoire, à la saisie des loyers et de toutes autres sommes dues à Gécamines par les occupants de l'immeuble ayant fait l'objet de l'hypothèque provisoire.

5. Le 29 juillet 2010, Marange Investments a introduit une action devant la Haute Cour d'Afrique du Sud aux fins d'obtenir la condamnation de Gécamines au paiement de la créance cédée en principal et intérêts.

Cette affaire est fixée pour plaidoiries en avril 2012.

6. Le 7 octobre 2010, Marange Investments a déposé devant le juge des saisies de Bruxelles une requête en autorisation de pratiquer une saisie conservatoire immobilière sur deux immeubles de Gécamines pour recouvrer les intérêts de la créance cédée, soit 13.978.598,27 USD.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 21 octobre 2010.

La saisie a été pratiquée sur les deux immeubles le 10 novembre 2010.

Par citation signifiée le 7 décembre 2010, Gécamines a formé tierce opposition à l'ordonnance du 21 octobre 2010.

3. Discussion
A. Quant à la recevabilité de la tierce opposition

Marange Investments soutient que Gécamines ne justifierait pas d'un intérêt agir à dès lors que d'autres mesures de saisie frappent déjà les immeubles saisis contre lesquelles Gécamines n'aurait pas introduit de recours.

L'intérêt à former tierce opposition est soumis à un régime souple et dérogatoire à l'article 18 du Code judiciaire. Il suffit en effet que la décision attaquée soit susceptible de causer in abstracto un préjudice éventuel au tiers (H. Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, n° 1129; Cass., 24 janvier 1974, Pas., 1974, I, p. 544). Il n'est pas requis que le tiers opposant ait réellement subi un préjudice. La tierce opposition ne sera irrecevable à défaut d'intérêt que si tout préjudice est exclu (Cass., 21 mars 2003, Pas., 2003, I, p. 592; Cass., 5 octobre 1972, Pas., 1973, I, p. 136).

En l'espèce, la Gécamines, qui subit une saisie conservatoire sur deux de ses immeubles, justifie d'un intérêt à solliciter la rétractation de cette mesure ordonnée à son insu ne fût-ce qu'en raison de l'inscription de la saisie pratiquée au Fichier Central des avis de saisies mais est également de l'atteinte qui est ainsi portée à son image.

B. Quant à l'incidence du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2011

Marange Investments soutient qu'il y aurait lieu de surseoir à statuer sur la tierce opposition formée par Gécamines jusqu'à ce que l'opposition formée en France par cette dernière soit tranchée par une décision irrévocable (cette demande n'est toutefois pas reprise dans le dispositif des conclusions).

Elle estime qu'à tout le moins, il y a lieu de reconnaître le jugement français du 27 septembre 2011 et partant de tenir compte dans l'examen de la présente cause « des constatations de fait » effectuées par le juge français au titre de l'autorité positive de chose jugée.

L'incidence du jugement rendu par le juge de l'exécution français le 27 septembre 2011 doit être examinée à la lumière du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après Règlement Bruxelles I).

L'article 33, 1. du Règlement Bruxelles I prévoit que « Les décisions rendues dans un Etat membre sont reconnues dans les autres Etats membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. »

La reconnaissance est automatique et est octroyée de plein droit, sous réserve des motifs de refus visés à l'article 34 du règlement.

L'article 37 du même règlement dispose que « L'autorité judiciaire d'un Etat membre devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire. »

La reconnaissance s'étend en principe à tous les effets de la décision étrangère à l'exception de ceux qui concernent sa mise à exécution et vise ainsi à admettre non seulement l'efficacité substantielle de la décision c'est-à-dire « l'ensemble des effets de l'acte juridictionnel envisagé en tant qu'il déclare constituer un rapport juridique » mais également ses effets procéduraux (H. Boularbah, « Considérations sur l'action en opposabilité d'un jugement étranger », R.G.D.C., 2000, pp. 452 et s., spéc. nos 16 à 18; voy. égal. sur l'efficacité des décisions judiciaires étrangères et sur la reconnaissance en particulier: F. Rigaux et Fallon, Droit international privé, Larcier, 2005, pp. 419 et s., spéc. n° 10.6; C. Tubeuf, « L'efficacité internationale des décisions dans l'espace judiciaire européen », R.D.C.B., 2001, pp. 603 et s., spéc. p. 606).

Une décision étrangère reconnue possédera ainsi l'autorité de la chose jugée dans l'Etat requis.

Certes, une décision étrangère reconnue en vertu dudit règlement doit produire en principe dans l'Etat requis les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat d'origine (C.J.C.E., 4 février 1988, n° 145/86, Hoffman / Krieg, Rec., p. 662, pt. 11).

S'il est exact, comme le soutient la Gécamines, que le jugement français ne concerne que des mesures conservatoires sur des biens situés en France, elle ne conteste toutefois pas qu'il est néanmoins également revêtu, en droit français, de l'autorité de la chose jugée. C'est dès lors à tort qu'elle soutient qu'en raison de la territorialité des mesures qu'il ordonne, la question de la reconnaissance de ce jugement ne se pose pas.

C'est également de manière erronée que Gécamines fait valoir que la prise en compte des constatations de fait effectuées par le juge français concernerait la question de la force probante du jugement. La force probante ne concerne en effet pas les faits décidés par le juge étranger mais seulement les constatations dont il a été le témoin (voy. sur la différence entre la force probante et l'autorité de la chose jugée: Rigaux et Fallon, o.c., n° 10.9).

Ceci étant, si la décision étrangère ne peut produire, dans l'Etat requis, plus d'effets qu'elle n'en a dans son pays d'origine, il est également admis qu'elle ne peut pas non plus avoir plus d'effets que n'en possèdent des jugements locaux du même type (voy. Boularbah, o.c., p. 458, note infrapaginale 22).

Il y a lieu de relever à cet égard que l'autorité de la chose jugée s'attachant aux décisions rendues par le juge des saisies en Belgique est relative en ce sens que rendues au provisoire, elles peuvent être rétractées ou modifiées en cas de changement de circonstances et qu'elles ne lient pas le juge du fond.

Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée ne s'étend pas en Belgique aux points qui, touchant au fond des droits en procès, n'ont pas été effectivement débattus (voy. J.-F. van Drooghenbroeck et F. Balot, « L'autorité de la chose jugée happée par la concentration du litige », in CUP, L'effet de la décision de justice. Contentieux européens, constitutionnel, civil et pénal, pp. 154 et s., spec. nos 72 et 101; J. Van Compernolle, « Considérations sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée en matière civile », R.C.J.B., 1984, p. 267, n° 37 et p. 268, n° 39).

Gécamines ne faisant valoir aucun des motifs de refus prévus à l'article 34 du Règlement Bruxelles I, le jugement du 27 septembre 2011 devrait être reconnu de plein droit en Belgique.

Marange Investments sollicite toutefois à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision qui serait prise par la cour d'appel de Paris sur le recours formé par Gécamines contre le jugement du 27 septembre 2011.

Le tribunal n'aperçoit pas l'intérêt que poursuit Marange Investments à solliciter cette surséance à statuer sur la reconnaissance de cette décision qui lui est favorable si ce n'est, comme le soutient Gécamines, de vouloir retarder indûment le cours de la présente procédure.

Par ailleurs, le caractère relatif de l'autorité de la chose jugée qui autorise les parties à faire état de circonstances nouvelles et partant qui peut conduire le juge de l'Etat requis à prendre une décision différente de ce qui a été jugé, justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de surséance sollicitée.

Il s'ensuit que le jugement du 27 septembre 2011, dont Marange Investments produit l'expédition (pièce 30 de son dossier), sera reconnu avec toutefois les limites rappelées ci-dessus quant à l'autorité de la chose jugée positive qui s'attache à cette décision.

C. Quant à la caducité de l'ordonnance du 21 octobre 2010

Gécamines soutient que l'ordonnance du 21 octobre 2010 serait caduque à défaut pour Marange Investments d'avoir introduit une procédure au fond dans le mois de son prononcé comme l'imposait ladite ordonnance.

L'action introduite par Marange Investments le 29 juillet 2010 devant la Haute Cour d'Afrique du Sud aux fins d'obtenir la condamnation de Gécamines au paiement de la créance cédée en principal et intérêts est une demande au fond.

Gécamines reste en défaut de démontrer quelle autre procédure au fond, après le prononcé de l'ordonnance du 21 octobre 2010, aurait encore pu être introduite par Marange Investments.

En termes de plaidoiries, Gécamines s'en est d'ailleurs référée à justice sur ce point.

L'ordonnance du 21 octobre 2010 n'est dès lors pas frappée de caducité.

D. Quant aux conditions de la saisie conservatoire

L'autorisation de procéder à une saisie immobilière conservatoire est subordonnée à la démonstration de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible dont le règlement est en péril.

La charge de la preuve de la réunion de ces conditions, dans le cadre de la tierce opposition formée par le débiteur saisi, repose sur le créancier saisissant (voy. sur cette question: Closset-Marchal, Van Drooghenbroeck, Uhlig et Decroës, « Examen de jurisprudence. Droit judiciaire privé. Les voies de recours », R.C.J.B., 2006, pp. 619 et s., nos 538 et 545; G. de Leval, « A propos de l'inversion du contentieux », in Liber amicorum Commission droit et vie des affaires. Quarantième anniversaire (1957-1997), Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 244 et la note infrapaginale 44; Civ. Charleroi (sais.), 13 mai 1997, J.L.M.B., 1997, p. 1702; Civ. Furnes, 27 novembre 1991, R.G.D.C., 1992, p. 273; Civ. Liège (sais.), 12 mars 1997, J.L.M.B., 1997, p. 653; Civ. Charleroi (sais.), 15 avril 1997, J.T., 1997, p. 665).

Une créance est certaine « dès qu'elle se manifeste aux termes d'un examen sommaire, de manière apparente avec des éléments de certitude et que justifiée sommairement et promptement, elle paraisse réelle » (R.P.D.B., Saisies-Généralités, n° 391 et les références citées). Le juge des saisies apprécie, d'après les déments qui lui sont soumis, si la créance quoique contestée présente une apparence suffisante de fondement.

La créance exigible est celle qui est actuellement due et permet dès lors au créancier d'en exiger le paiement immédiat nonobstant le fait qu'il ne dispose pas encore d'un titre exécutoire (R.B.D.P., Saisies-Généralités, o.c., n° 411).

Marange Investments soutient que sa créance est certaine puisqu'elle résulte de l'accord de transaction conclu avec Gécamines le 11 novembre 2000 entériné par la Haute Cour d'Afrique du Sud le 14 novembre 2000 et qu'elle est exigible puisque le délai de 7 jours octroyé au débiteur à compter de la signature dudit accord est largement expiré.

En ses conclusions, Gécamines a fait valoir que l'authenticité de l'accord de transaction était sérieusement contestée au point que la Haute Cour d'Afrique du Sud avait, par décision du 3 décembre 2000, fait interdiction à M. Rootman de se prévaloir de l'ordonnance du 14 novembre 2000 entérinant ledit accord et que M. Rootman avait d'ailleurs renoncé à en poursuivre l'exécution à charge de Gécamines ainsi qu'en attestait son courrier du 5 septembre 2001.

En plaidoiries, Gécamines a fait état d'un argument nouveau déduit de ce que l'ordonnance du 3 septembre 2000 a fait interdiction à M. Rootman, jusqu'à la décision finale sur la requête, d'agir en exécution ou « sous quelque forme que ce soit » non seulement sur la base de l'ordonnance du 14 novembre 2000 mais également « sur la base de l'accord incorporé dans cette ordonnance ».

Les conséquences juridiques que Gécamines entend déduire de cette décision quant à la validité de la saisie pratiquée en Belgique par Marange Investments ne sont pas précises.

Par ailleurs, Marange Investments, qui a été surprise par ce nouvel argument, a sollicité à l'audience du 5 décembre 2011 de pouvoir déposé des conclusions en réponse à ce moyen nouveau, si le tribunal devait y avoir égard.

Afin de respecter les droits de la défense et la loyauté des débats (voy. à cet égard Cass., 18 mars 2011, R.G. C.10.0382.N sur www.juridat.be), il convient dès lors d'ordonner une réouverture des débats afin que les parties concluent sur la portée de l'interdiction contenue dans l'ordonnance du 3 décembre 2000 et sur son incidence sur la saisie pratiquée en Belgique par Marange Investments ainsi que sur l'autorité de la chose jugée éventuelle s'attachant au jugement du 27 septembre 2011 en ce qu'il porterait sur cette contestation précise.

Par ces motifs,

Nous, madame C. Heilporn, juge des saisies

Assistée de madame A. De Cooman, greffier

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Statuant contradictoirement,

Déclarons la tierce opposition recevable;

Avant dire droit sur son fondement, ordonnons la réouverture des débats à l'audience 24 mai 2012 à 8h45 pour 1h15 de débats aux fins exposées ci-dessus;

Invitons les parties à nous faire parvenir leurs observations - sous forme de conclusions de synthèse - sur les points faisant l'objet de la réouverture des débats dans les délais suivants:

- Gécamines: 29 février 2012

- Marange Investments: 21 mars 2012

- Gécamines: 5 avril 2012

- Marange Investments: 20 avril 2012

Réservons à statuer sur le surplus de la demande.

(…)


Note / Noot

Zie noot Thalia Kruger onder het arrest van het Hof van Justitie van 15 november 2012 in dit nummer, p. 25.