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– Directive du 17 avril 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne, R.D.C.-T.B.H., 2014/7, p. 730-731

Directive du 17 avril 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne

Le 17 avril 2014, une directive a été adoptée visant à faciliter les actions en dommages et intérêts introduites devant un juge national par des victimes d'infractions au droit de la concurrence. La directive entend faciliter l'administration de la preuve d'une infraction et du préjudice subi:

    • le juge national devant qui l'action en dommages et intérêts est introduite aura le pouvoir d'ordonner aux entreprises la divulgation des éléments de preuve qui sont en leur possession. Une exception importante est prévue pour les demandes de clémence et les propositions de transaction dont la divulgation ne pourra jamais être ordonnée. Une autre exception concerne les informations établies par une autorité de concurrence au cours de sa procédure et envoyées aux parties (ex.: communication des griefs) ou préparées par une partie à cette procédure (ex.: réponses aux demandes de renseignements ou déclarations de témoins) qui ne pourront être divulguées qu'après que l'autorité de concurrence ait clos sa procédure ;
    • une décision finale d'une autorité nationale de concurrence constatant une infraction constituera automatiquement la preuve devant les juridictions du même Etat de l'existence de l'infraction. Les décisions d'infraction rendues dans d'autres Etats membres valent uniquement comme une preuve prima facie de l'infraction ;
    • la directive introduit une présomption réfragable que les cartels causent un préjudice.

    La directive contient également des principes relatifs à la responsabilité (responsabilité solidaire de chaque participant à l'infraction du préjudice subi dans son intégralité avec des exceptions pour les demandeurs de clémence et les PME), à la répercussion du surcoût (« passing-on »), aux règlements consensuels entre parties ou encore au délai de prescription des actions en dommages et intérêts (qui doit être au minimum de cinq ans et ne peut commencer à courir avant que l'infraction ait cessé).

    Les mesures devant être prises par les Etats membres pour transposer la directive (endéans les deux ans de son entrée en vigueur) ne s'appliqueront pas aux actions en dommages et intérêts introduites devant un juge national avant l'entrée en vigueur de la directive. La directive entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal Officiel (à la date de rédaction, cette publication n'avait pas encore eu lieu).

    CONCURRENCE
    Droit européen de la concurrence - Généralités - Actions en dommages et intérêts
    MEDEDINGING
    Europees mededingingsrecht - Algemeen - Schadevorderingen