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– Arrêté royal du 10 avril 2014 réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire, R.D.C.-T.B.H., 2014/7, p. 728-729

Arrêté royal du 10 avril 2014 réglementant certains contrats d'assurance visant à garantir le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire

Cet arrêté royal du 10 avril 2014 (M.B., 10 juin 2014) permet l'entrée en vigueur et porte exécution des articles 212 à 224 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (M.B., 30 avril 2014), lesquels ont repris, en substance, les articles 138ter-1 à 138ter-13 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (remplacée par cette dernière loi), qui avaient été introduits par la loi du 21 janvier 2010 relative aux assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru (M.B., 3 février 2010).

Le champ d'application de l'arrêté royal est limité aux assurances garantissant le remboursement du capital d'un crédit hypothécaire contracté en vue de la transformation ou de l'acquisition de l'habitation propre et unique du candidat preneur d'assurance (art. 1er, 1°).

Plutôt que d'établir, comme l'y autorise l'article 212, § 1, de la loi du 4 avril 2014, un « questionnaire médical standardisé », dont l'élaboration avait dans un premier temps été confiée, sans succès, à la Commission des assurances (ex-art. 138ter-1, § 1, de la loi du 25 juin 1992), l'arrêté royal prévoit que l'entreprise d'assurance ne peut utiliser qu'un questionnaire médical approuvé par le Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217 de la loi du 4 avril 2014, à l'égard de tout candidat à l'assurance (indépendamment du fait que ce dernier présente, ou non, un risque de santé accru) (art. 4). Ce questionnaire doit être conforme à la législation relative à la protection de la vie privée. Les questions qu'il comporte doivent être précises et porter exclusivement sur des événements susceptibles d'attester du caractère accru d'un risque de santé dans le chef du candidat assuré. Elles ne peuvent, en outre, faire aucune référence aux aspects strictement privés de la vie de ce candidat assuré, tels que sa sexualité, ses hobbys, ses voyages à l'étranger ou encore sa vie professionnelle (art. 5).

L'arrêté royal détaille l'obligation de motivation qui pèse sur l'assureur lorsque celui-ci décide de refuser l'assurance, de réclamer une surprime ou de prévoir une exclusion spécifique de garantie en raison d'un risque de santé accru (art. 2 et 6 à 9). Par ailleurs, sur demande écrite du candidat assuré ou de l'assuré, l'assureur est tenu de fournir à l'intéressé des informations sur les études concrètes et/ou statistiques ayant motivé sa décision ainsi que sur la relation entre la surmortalité attendue et le niveau de la surprime réclamée. En revanche, il n'est pas obligé d'accéder à des demandes visant à obtenir des informations telles que les statistiques internes ou les règles d'acceptation et de tarification propres à l'entreprise d'assurance (art. 10).

L'arrêté royal précise les conditions de fonctionnement du Bureau du suivi de la tarification. Ce Bureau, qui devra se doter d'un règlement d'ordre intérieur, devra (après réexamen éventuel par le réassureur conformément aux articles 214 à 216 de la loi du 4 avril 2014) traiter les demandes d'examen pour les cas de refus, d'exclusion spécifique de garantie ou de surprime supérieure à 75% de la prime de base (à savoir, aux termes de l'art. 223, al. 3, de la loi du 4 avril 2014 et de l'art. 1er, 2°, de l'arrêté royal, la prime la plus avantageuse proposée par l'assureur pour une personne du même âge). Il devra faire une « proposition contraignante » aux parties concernées dans les quinze jours de la réception du dossier complet. Si cette proposition ne mène pas à une surprime plus favorable pour le candidat à l'assurance, l'assureur peut confirmer son offre initiale. Dans le cas contraire, il peut soit formuler une offre correspondant à la proposition du Bureau, soit refuser l'assurance (art. 12 à 15).

L'arrêté royal fixe les conditions d'agrément, de contrôle et d'intervention de la Caisse de compensation visée à l'article 220 de la loi du 4 avril 2014, dont la mission consiste à répartir la charge des surprimes afférentes aux risques de santé accrus sur la base d'une solidarité financière impliquant les assureurs vie et les organismes de crédit hypothécaire (art. 18 à 28). Il est notamment prévu que cette Caisse n'intervienne que si la surprime réclamée est supérieure à 125% de la prime de base, sans que son intervention ne puisse dépasser 800% de cette prime (art. 28).

Enfin, l'arrêté royal fixe l'entrée en vigueur des articles 212 à 224 de loi du 4 avril 2014 au 10 juin 2014 (art. 30). Quant à ses propres dispositions, elles entreront en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du règlement d'ordre intérieur du Bureau du suivi de la tarification et, au plus tard, le 1er janvier 2015 (art. 31).

ASSURANCES
Assurances terrestres - Assurances de personnes - Assurances vie - Assurances du solde restant dû pour les personnes présentant un risque de santé accru
VERZEKERINGEN
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