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– Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) nos 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), R.D.C.-T.B.H., 2014/7, p. 726

Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) nos 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

Avec l'adoption de la directive 2014/51/UE (J.O. L 153, p. 1), communément dénommée directive « Omnibus II », la voie est définitivement tracée pour l'application de la directive 2009/138/CE « Solvabilité II » à partir du 1er janvier 2016.

La directive 2014/51/UE a pour objectif principal d'incorporer dans la directive « Solvabilité II » une série de changements nécessités par l'institution, le 1er janvier 2011, de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (A.E.A.P.P.) à la suite de la crise financière de 2007-2008.

Elle précise les différents aspects de la surveillance prudentielle sur lesquels cette autorité européenne pourra proposer des normes techniques de réglementation ou d'exécution, à adopter par la Commission européenne sous la forme d'actes délégués ou d'actes d'exécution, au sens des articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces actes sont voués à constituer un “recueil réglementaire unique » garant d'une application uniforme de la directive « Solvabilité II » et d'une surveillance microprudentielle efficace au sein de l'Union européenne.

La directive 2014/51/UE identifie par ailleurs une première série de cas de figure dans lesquels l'A.E.A.P.P. pourra intervenir en cas de différend entre autorités nationales de contrôle soulevant un problème de respect du droit de l'Union. Cette première liste pourra être ultérieurement complétée.

Elle fait également de cette autorité européenne un pôle de convergence pour les exigences de solvabilité en lui confiant la tâche de centraliser, de publier et d'actualiser une série d'informations techniques nécessaires au calcul des provisions techniques. L'A.E.A.P.P. oeuvrera aussi à une approche harmonisée en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis (S.C.R.) selon la formule standard prévue par la directive « Solvabilité II » (p. ex., en matière d'utilisation des notations financières). Dans un même souci d'harmonisation, c'est à cette autorité qu'il incombera dorénavant de se prononcer, sur demande d'une autorité nationale et selon des critères et une procédure à définir par un acte délégué de la Commission, sur l'existence d'une situation exceptionnelle de nature à justifier une prolongation du délai laissé à une entreprise d'assurance ou de réassurance pour rétablir sa solvabilité en cas de difficultés financières.

Enfin, la directive 2014/51/UE renforce les canaux d'information et la transparence entre les différents rouages du Système européen de surveillance financière (S.E.S.F.) que constituent les trois Autorités européennes de surveillance (Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des marchés financiers et A.E.A.P.P.) créées en janvier 2011 et les autorités nationales de contrôle.

Les dates de transposition et d'application de la directive 2014/51/UE correspondent à celles de la directive « Solvabilité II », telles que définitivement arrêtées par la directive 2013/58 du 11 décembre 2013 [1], à savoir, respectivement, le 31 mars 2015 et le 1er janvier 2016.

ASSURANCES
Assurances droit européen - Contrôle - Surveillance prudentielle - Directive « Omnibus II » - Directive « Solvabilité II »
VERZEKERINGEN
Verzekeringen Europees recht - Controle - Prudentieel toezicht - Richtlijn “Omnibus II” - Richtlijn “Solvabiliteit II”
[1] Voir Actualités in R.D.C., 2014, pp. 318-319.