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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 10/07/2014, R.D.C.-T.B.H., 2014/7, p. 712-713

Cour de justice de l'Union européenne 10 juillet 2014

Affaire: C-421/12
PRATIQUES DU MARCHÉ
Pratiques interdites - Pratiques commerciales déloyales à l'egard des consommateurs - Professions libérales - Annonces de réduction de prix - Ventes ambulantes


MARKTPRAKTIJKEN
Verboden praktijken - Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten - Vrije beroepen - Aankondiging prijsvermindering - Ambulante handel


La Cour de justice a rendu ce 18 juillet 2014 un enième arrêt portant sur l'examen de la conformité de certaines dispositions de droit belge en matière de pratiques commerciales avec la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs. Contrairement aux arrêts précédents, rendus sur question préjudicielle, cet arrêt intervient cette fois dans le cadre d'une procédure en manquement introduite par la Commission contre l'Etat belge.

Par son recours, la Commission faisait essentiellement grief à l'Etat belge de ne pas avoir transposé correctement les dispositions de la directive 2005/29/CE en:

    • excluant les titulaires d'une profession libérale ainsi que les dentistes et les kinésithérapeutes du champ d'application de la l'ancienne loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur;
    • maintenant en vigueur les articles 20, 21 et 29 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur; ces dispositions sont celles qui prévoient que toute annonce de réduction de prix doit faire référence à un prix défini par la loi, en l'occurrence le prix le plus bas pratiqué durant le mois précédent le premier jour de l'annonce en question et celles qui interdisent l'annonce de réduction de prix au-delà d'un mois et en-deçà d'une journée;
    • maintenant en vigueur l'article 4, paragraphe 3, de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ainsi que l'article 5, paragraphe 1, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes; ces dispositions reviennent à interdire en principe, à l'exception de certains produits et services, toute vente ambulante lorsque celle-ci est effectuée au domicile du consommateur pour des produits ou services d'une valeur totale supérieure à 250 euros par consommateur, ainsi que la vente d'un certain nombre de produits tels que les métaux précieux, les pierres précieuses et les perles fines.

    La Cour de justice va faire droit à l'action de la Commission.

    S'agissant de l'exclusion de certaines professions du champ d'application de la loi du 14 juillet 1991, l'Etat belge faisait valoir que le manquement allégué aurait en réalité été corrigé par l'effet de deux arrêts n° 55/2011 du 6 avril 2011 et n° 192/2011 du 15 décembre 2011. Cet argument est rejeté par la Cour, celle-ci estimant cette circonstance sans incidence sur l'existence du manquement.

    S'agissant du maintien des dispositions relatives aux annonces de réduction de prix, l'Etat belge soutenait par ailleurs que ces dispositions relèveraient de la directive 98/6 en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. La Cour rejette cet argument en considérant que cette dernière directive concerne l'indication des prix des produits par référence à différents types d'unités de mesure, et non pas l'indication des prix en général ou quant à la réalité économique des annonces de réduction de prix.