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Actualité : Cour d'appel Liège, 24/04/2014, R.D.C.-T.B.H., 2014/7, p. 710-711

Cour d'appel de Liège 24 avril 2014

Affaire: 2013/RG/931
INTERMÉDIAIRES DE COMMERCE
Agence commerciale - Résiliation


TUSSENPERSONEN (HANDEL)
Handelsagentuur - Beëindiging


Dans un arrêt du 24 avril 2014 la cour d'appel de Liège a rappelé que la résiliation est un acte juridique par lequel une partie manifeste à l'autre sa volonté de mettre fin au contrat. Un courrier à l'agent commercial dans lequel le commettant exprime le souhait de mettre fin à la convention est une résiliation, même s'il est formulé avec politesse et même s'il invite l'agent à négocier à l'amiable les modalités d'un préavis. Le commettant ne peut contester avoir mis fin au contrat, même si l'agent a refusé de négocier et a souhaité continuer de prester. La cour rappelle par ailleurs que les formalités de l'article 18, § 2, de la loi sur l'agence commerciale concernent le préavis, soit la date à laquelle le contrat prendra fin. Le fait que la notification par le commettant n'ait pas respecté ces formalités a pour seule conséquence que le commettant n'a pas valablement notifié de préavis. En revanche la résiliation elle-même sort ses effets de façon immédiate et irréversible.

L'article 20, alinéa 5, de la loi sur l'agence commerciale prévoit que l'indemnité d'éviction n'est pas due en cas de cessation qui est la conséquence de l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial. La cour rappelle que l'article 20, alinéa 5 soumet cette exception à la condition expresse que ce soit l'agent qui ait mis fin au contrat. La résiliation par le commettant, même si elle fait référence au motif de maladie, ne permet donc pas d'échapper à l'indemnité d'éviction.

Enfin la cour d'appel rappelle que l'article 23 de la loi, qui interdit de déroger aux dispositions en matière d'indemnité d'éviction, vaut tant pour les contrats de durée déterminée que pour ceux de durée indéterminée, dès lors que par « échéance » du contrat il faut comprendre toute cessation du contrat et non pas une fin du contrat qui serait réservée aux contrats de durée déterminée.