Cour de cassation 7 février 2013
CONTINUITÉ DES ENTREPRISES
Procédure - Réorganisation judiciaire par accord collectif - Homologation du plan de réorganisation
Il ne résulte pas de l'article 138 Code judiciaire que l'action d'office appartient au ministère public chaque fois qu'une disposition d'ordre public ou concernant l'ordre public a été violée. Les exigences de l'ordre public qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille intervention impliquent que l'ordre public soit mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier.
Le ministère public ne peut intervenir d'office par un pourvoi en cassation contre l'homologation d'un plan de réorganisation qui prévoit un règlement différencié de certaines catégories de créances et où il est motivé en quoi ledit plan ne contrevient pas au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.
Lorsque le plan de réorganisation prévoit un règlement différencié pour certaines catégories de créances, le tribunal de commerce doit examiner si les catégories prévues par le plan reposent sur des critères objectifs raisonnablement justifiés et si les différenciations ainsi opérées sont dans un rapport raisonnable de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi, à savoir préserver la continuité de l'entreprise par le biais d'un accord des créanciers sur ce plan.
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CONTINUITEIT VAN ONDERNEMINGEN
Procedure (WCO) - Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord - Homologatie van het reorganisatieplan
Uit artikel 138 Ger.W. volgt niet dat het Openbaar Ministerie de vordering van ambtswege kan instellen telkens als een bepaling van openbare orde of betreffende de openbare orde geschonden werd. De vereisten van de openbare orde die, in de zin van die bepaling, een dergelijke tussenkomst kunnen verantwoorden, veronderstellen dat de openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen moet worden.
Het Openbaar Ministerie kan niet ambtshalve opkomen met een cassatieberoep tegen de homologatie van een reorganisatieplan dat in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen voorziet en waarbij gemotiveerd wordt waarom dit reorganisatieplan het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie niet miskent.
Wanneer het reorganisatieplan in een gedifferentieerde regeling voor bepaalde categorieën van schuldvorderingen voorziet, moet de rechtbank van koophandel nagaan of de in het plan bepaalde categorieën gegrond zijn op objectieve criteria die redelijk zijn verantwoord en of er een redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen die differentiaties en het nagestreefde doel, met name het behoud van de continuïteit van de onderneming via een akkoord van de schuldeisers over dat plan.
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Procureur général près la cour d'appel de Liège / MA-PA SPRL et ONSS
ONSS / MA-PA SPRL
Siég.: A. Fettweis (président de section), M. Lemal, M. Regout, M. Delange et S. Geubel (conseillers) |
MP: J.M. Genicot (avocat général) |
Pl.: Mes J. Verbist et A. De Bruyn |
I. | La procédure devant la Cour |
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 14 février 2012 par la cour d'appel de Liège.
Le 18 janvier 2013, l'avocat général J.M. Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller M. Lemal a fait rapport et l'avocat général J.M. Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. | Les moyens de cassation |
1. Pourvoi inscrit au rôle général sous le n° C.12.0165.F.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
2. Pourvoi inscrit au rôle général sous le n° C.12.0229.F.
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants:
Premier moyen |
Dispositions légales violées |
- articles 47, principalement le § 3, 49, principalement l'alinéa 1er et 55, principalement l'alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
- articles 10 et 11 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués |
L'arrêt, réformant le jugement dont appel, homologue le plan de réorganisation déposé par la défenderesse le 20 septembre 2011 et approuvé par les créanciers lors de l'assemblée du 4 octobre 2011, aux motifs suivants:
« L'article 47, § 3, de la loi du 31 janvier 2009 dispose que 'la partie prescriptive du plan contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires portés sur la liste visée aux articles 17, § 2, 7° et 46'.
Si le plan eût gagné en clarté en précisant, pour les créanciers non étatiques, ce qu'il visait exactement par 'leur créance', le grief est toutefois sans incidence dès lors que le plan renseigne les montants des créances en question en sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté quant aux mesures qu'il propose.
(...)
En prévoyant que 'l'homologation ne peut être refusée que (...) pour violation de l'ordre public' (art. 55, al. 2, de la loi), 'le législateur a sans conteste entendu limiter à l'extrême le pouvoir d'appréciation du tribunal en la matière' (W. David, J.P. Renard et V. Renard, La loi relative à la continuité des entreprises: mode d'emploi, p. 195, n° 279). En effet, 'le tribunal homologuera en principe le vote des créanciers, sauf dans des conditions exceptionnelles. Il rejettera le plan si l'ordre public est violé mais veillera à ne pas qualifier d'ordre public ce qui ne l'est pas. Des simples dispositions de droit impératif ne sont pas encore des dispositions d'ordre public' (Doc. parl., Chambre, n° 52-0160/002, p. 70).
L'article 49 de la loi prévoit que 'le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir (...) le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature (...)', la formulation utilisée impliquant que les critères ainsi mentionnés ne sont pas exhaustifs.
Si le principe du traitement différencié des créanciers est admis, il doit toutefois répondre au prescrit constitutionnel d'égalité qui est d'ordre public et 'suppose que tous les créanciers qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière et que les distinctions les concernant ne soient pas arbitraires, c'est-à-dire qu'elles soient susceptibles de justification raisonnable et équitable' (A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, Anthémis, 2009, p. 133). Certes, 'c'est aussi avec une grande prudence que le tribunal appréciera le cas échéant les modalités de règlement différencié (...)' (A. Zenner, o.c., p. 132) mais il sera guidé par le principe de proportionnalité qui s'est superposé au principe d'égalité 'en telle sorte qu'il n'y a pas violation de celui-ci lorsque l'inégalité de traitement est liée à une différence de position susceptible de la justifier objectivement dans un rapport d'adéquation raisonnable aux fins légitimes recherchées' (X. Dieux et J. Windey, « Nouvelles observations sur la théorie générale du concours entre créanciers - A la lumière de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire et de ses premières applications », in Hommage à Pierre Van Ommeslaghe, p. 397).
L'objectif étant d'assurer la continuité de l'entreprise, il convient d'examiner si les catégories prévues par le plan reposent sur des critères objectifs et si les différenciations ainsi opérées sont dans un rapport raisonnable de proportionnalité par rapport à l'objectif ainsi poursuivi.
Le plan distingue ici deux seules catégories sur la base d'un critère qu'il formule expressément, à savoir s'il s'agit de créances étatiques ou non.
[Le demandeur] oppose qu'alors qu'il 'est un créancier institutionnel, le plan fait cependant un sort différent de sa créance et la [défenderesse] qualifie, à tort, [le demandeur] de créancier non étatique'.
Le moyen procède d'une confusion.
Si [le demandeur] est effectivement souvent qualifié de créancier institutionnel à l'instar des administrations fiscales, il n'est pas pour autant un créancier étatique: en créant [le demandeur] et en donnant à celui-ci la personnalité juridique, 'le législateur a' en effet 'implicitement admis que les créances en matière de sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l'Etat' (C.A., 17 septembre 2003, n° 113/2003).
Or, en l'espèce, le plan déposé par la [défenderesse] ne retient pas le critère fondé sur le caractère institutionnel ou non des créanciers mais celui fondé sur la nature étatique ou [non] des créances, en vertu duquel en effet [le demandeur] ne se retrouve pas dans la même catégorie que les administrations fiscales.
Ce critère, dont le caractère parfaitement objectif ne peut être contesté, est-il susceptible de justifier raisonnablement que les administrations fiscales se voient réserver par le plan un régime plus favorable que tous les autres créanciers, dont en particulier [le demandeur]?
Les deux administrations fiscales concernées présentent cette caractéristique, par rapport aux autres créanciers, que même sans abattement direct de leurs créances en principal, le plan va néanmoins les atteindre par répercussion du fait que l'abattement des autres créances va nécessairement les contraindre, pour l'administration de la TVA, à devoir restituer la TVA sur la partie abattue des créances et pour l'administration des contributions, à consentir l'amortissement fiscal de la partie non recouvrable des créances abattues.
La circonstance que l'impact du plan que vont ainsi être amenées à subir ces administrations est difficilement chiffrable en l'état, vu qu'il dépend de la situation spécifique des fournisseurs dont la créance sera abattue, n'enlève rien à la réalité de cet impact qui, loin de n'être que spéculatif, est tout à fait certain.
Par ailleurs, outre le fait que la [défenderesse] souligne que la réduction de personnel à laquelle elle a procédé entraîne que [le demandeur] sera à l'avenir moins exposé aux risques de son activité, une autre différence entre les administrations fiscales étatiques et [le demandeur] mérite encore de retenir l'attention, à savoir, comme l'expose le ministère public, que les recettes perçues par ces administrations 'sont versées directement pour partie, dans les caisses de l'Etat, et pour partie, versées [au demandeur], à titre de subventions à cet office', celui-ci 'n'assum(ant) en effet pas l'intégralité de ses missions par la seule perception des cotisations sociales' (avis du ministère public, p. 4).
Si, en soi, le fait que le plan réserve un traitement plus favorable aux créanciers étatiques qu'aux créanciers non étatiques ne heurte donc pas l'ordre public dès lors que celui-ci est lié à une différence de position susceptible de le justifier raisonnablement, encore faut-il que les efforts demandés à ces différentes catégories ne soient pas disproportionnés par rapport au but poursuivi du redressement de l'entreprise.
A cet égard, c'est à tort que [le demandeur] soutient que la [défenderesse] n'apporterait aucune précision quant aux efforts qui seraient éventuellement faits par la société elle-même ou son gérant pour redresser la situation financière. Tant les pièces produites à l'appui de la requête que le rapport du juge délégué figurant au dossier de la procédure établissent qu'en l'occurrence des efforts sont réels, qu'il se soit agi pour la gérante et associée unique de libérer le solde du capital souscrit au plus fort de la crise subie par la société ou encore d'avancer des fonds à celle-ci, via une inscription en compte courant, ou pour la [défenderesse] de réduire ses frais de personnel en impliquant personnellement sa gérante et le conjoint de celle-ci.
Dans ces conditions, et alors même que l'effort demandé [au demandeur] et aux fournisseurs, pour être important, n'en préserve encore pas moins la moitié de leurs créances, il doit être conclu, sur base d'une appréciation marginale, conforme au 'souhait du législateur de voir le juge se montrer particulièrement circonspect dans son appréciation d'une violation éventuelle de l'ordre public' par rapport à 'une différenciation approuvée par les créanciers' (A. Zenner, « P.R.J. et Q.P.C. », J.T., 2011, p. 472), que le principe constitutionnel d'égalité au regard de l'autorisation de l'article 49 de la loi de procéder à un règlement différencié des créanciers n'est pas violé, les efforts demandés aux différentes catégories de créanciers étant dans un rapport d'adéquation raisonnable par rapport à l'objectif de redressement de l'entreprise ».
Griefs |
En vertu de l'article 47, § 3, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le plan doit indiquer les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires.
L'article 49, alinéa 1er, précise que le plan « peut prévoir (...) le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature » et l'article 55, alinéa 2, dispose que « l'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l'ordre public ».
Il ressort de l'article 49 précité que lorsque le plan prévoit, comme en l'espèce, le règlement différencié de certaines créances, il doit justifier du motif de cette différenciation. Comme le dit l'article 49, alinéa 1er, le règlement des créances peut notamment « être différencié en fonction de leur ampleur ou de leur nature ». C'est bien dire que le juge doit, avant d'homologuer ou de refuser le plan contenant un règlement différencié selon les créanciers, non seulement être informé du motif de la différenciation mais aussi apprécier si ce motif justifie raisonnablement le règlement différencié de certaines créances et si pareil règlement ne viole pas l'ordre public (art. 55, al. 2, de la loi du 31 janvier 2009) dont font partie le principe de proportionnalité ainsi que les principes d'égalité et de non-discrimination entre créanciers consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution et qui conditionnent la procédure (d'ordre public) de réorganisation judiciaire en vue d'assurer la continuité des entreprises.
Ce n'est qu'à ces conditions que le juge peut homologuer le plan contenant un règlement différencié de certaines créances (art. 49, al. 1er et 55, al. 2, de la loi du 31 janvier 2009).
Comme rappelé ci-dessus, l'arrêt considère que le plan litigieux prévoyant le paiement intégral en 24 mois des sommes dues aux créanciers étatiques (contributions directes et TVA) et le paiement en 36 mois de la moitié des sommes dues aux créanciers non étatiques ne violait pas l'ordre public et les principes d'égalité et de non-discrimination:
« Les deux administrations fiscales concernées présentent cette caractéristique, par rapport aux autres créanciers, que même sans abattement direct de leurs créances en principal, le plan va néanmoins les atteindre par répercussion du fait que l'abattement des autres créances va nécessairement les contraindre, pour l'administration de la TVA, à devoir restituer la TVA sur la partie abattue des créances et pour l'administration des contributions, à consentir l'amortissement fiscal de la partie non recouvrable des créances abattues.
La circonstance que l'impact du plan que vont ainsi être amenées à subir ces administrations est difficilement chiffrable en l'état, vu qu'il dépend de la situation spécifique des fournisseurs dont la créance sera abattue, n'enlève rien à la réalité de cet impact qui, loin de n'être que spéculatif, est tout à fait certain ».
Le critère de « l'impact sur le recouvrement des créances de l'administration fiscale » n'est pas un critère qui permet de justifier, au regard de la finalité de la loi du 31 janvier 2009 - assurer la continuité des entreprises - et des principes d'égalité et de non-discrimination, un règlement préférentiel des créances de l'Etat.
En effet, en favorisant le règlement des créances de l'Etat, administration fiscale, on augmente l'abattement que les autres créanciers vont devoir opérer sur leurs créances et partant on fragilise leur situation financière.
Bien plus, en favorisant le règlement des créances de l'Etat, administration fiscale, on réduit d'un côté les possibilités des autres créanciers à recouvrer leurs créances et d'un autre côté l'on crée l'amortissement fiscal auquel l'administration des contributions n'aurait pas dû consentir en l'absence d'un traitement privilégié des créances de l'Etat.
Il s'ensuit qu'en homologuant pour les motifs précités le plan de réorganisation déposé par la défenderesse, l'arrêt viole les dispositions légales visées en tête du moyen et plus spécialement les articles 49, alinéa 1er et 55, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009.
Deuxième moyen |
Dispositions légales violées |
- articles 47, § 3, 49, principalement l'alinéa 1er et 55, principalement l'alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
- articles 10 et 11 de la Constitution;
- articles 22, 24 et 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Décisions et motifs critiqués |
L'arrêt homologue le plan de réorganisation judiciaire déposé par la défenderesse et prévoyant le paiement intégral des sommes dues en principal aux créanciers étatiques (contributions directes et TVA) mais seulement le paiement de la moitié de la créance du demandeur, aux motifs suivants:
« Les deux administrations fiscales concernées présentent cette caractéristique, par rapport aux autres créanciers, que même sans abattement direct de leurs créances en principal, le plan va néanmoins les atteindre par répercussion du fait que l'abattement des autres créances va nécessairement les contraindre, pour l'administration de la TVA, à devoir restituer la TVA sur la partie abattue des créances et pour l'administration des contributions, à consentir l'amortissement fiscal de la partie non recouvrable des créances abattues.
(...)
Par ailleurs, outre le fait que la [défenderesse] souligne que la réduction de personnel à laquelle elle a procédé entraîne que [le demandeur] sera à l'avenir moins exposé aux risques de son activité, une autre différence entre les administrations fiscales étatiques et [le demandeur] mérite encore de retenir l'attention, à savoir, comme l'expose le ministère public, que les recettes perçues par ces administrations 'sont versées directement pour partie, dans les caisses de l'Etat, et pour partie, versées [au demandeur], à titre de subventions à cet office', celui-ci 'n'assum(ant) en effet pas l'intégralité de ses missions par la seule perception des cotisations sociales' (avis du ministère public, p. 4) ».
Griefs |
Comme vu dans le premier moyen de cassation, il ressort des articles 49, alinéas 1er et 2 et 55, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 que le règlement préférentiel d'une créance doit, pour être homologué, être objectivement et raisonnablement justifié en tenant compte notamment des principes d'ordre public d'égalité entre créanciers et de non-discrimination.
Le fait qu'une partie des ressources du demandeur provienne des subventions versées par l'Etat ne justifie pas raisonnablement un règlement préférentiel des créances de l'Etat. En effet, s'il est vrai que le demandeur est financé pour partie par l'Etat, le non-paiement en tout ou en partie de la créance du demandeur va sinon augmenter le montant des subventions qui sont dues au demandeur par l'Etat, du moins diminuer le financement des différents régimes de sécurité sociale.
Les articles 22, 24 et 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés prévoient en effet que les moyens financiers du demandeur proviennent des subventions de l'Etat et des cotisations de sécurité sociale (art. 22) et que ces ressources sont réparties entre les régimes de sécurité sociale (art. 24 et 26).
Autrement dit, si l'on ampute de 50% le montant de la créance du demandeur contre la défenderesse, on diminue du même montant le financement des différents régimes de sécurité sociale. La possibilité pour l'administration fiscale de recouvrer la totalité de ses créances ne pallie pas cette diminution.
Il s'ensuit qu'en homologuant le plan de réorganisation litigieux prévoyant le paiement des sommes dues au demandeur à concurrence de 50% seulement au motif que le demandeur bénéficie de subventions de l'Etat, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision (violation des dispositions légales visées en tête du moyen et plus spécialement les art. 49, al. 1er et 55, al. 2, de la loi du 31 janvier 2009).
III. | La décision de la Cour |
A. | La jonction des pourvois |
Les pourvois inscrits au rôle général sous les nos C.12.0165.F et C.12.0229.F sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre.
B. | Le pourvoi inscrit au rôle général sous le n° C.12.0165.F |
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par le ministère public et déduite de ce que le demandeur n'est pas recevable à agir d'office sur la base de l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire |
En vertu de l'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire, dans les matières civiles, le ministère public agit d'office chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Il ne résulte pas de cette disposition que l'action d'office appartient au ministère public chaque fois qu'une disposition d'ordre public ou concernant l'ordre public a été violée. Les exigences de l'ordre public qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier pareille intervention impliquent que l'ordre public soit mis en péril par un état de choses auquel il importe de remédier.
L'arrêt homologue le plan de réorganisation judiciaire déposé par la défenderesse le 20 septembre 2011 et approuvé par les créanciers lors de l'assemblée du 4 octobre 2011, et justifie sa décision par la considération critiquée par le pourvoi que le règlement différencié de certaines catégories de créances opéré par ledit plan ne contrevient pas au principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.
Il ne résulte pas de cette décision que l'ordre public serait mis en péril par une situation qui justifie l'intervention d'office du ministère public.
La fin de non-recevoir est fondée.
C. | Le pourvoi inscrit au rôle général sous le n° C.12.0229.F |
Sur le premier moyen |
Suivant l'article 55, alinéa 2, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, l'homologation du plan de réorganisation ne peut être refusée par le tribunal de commerce qu'en cas d'inobservation des formalités requises par ladite loi ou pour violation de l'ordre public.
En vertu de l'article 49 de cette loi, le plan peut prévoir le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature.
Dans son arrêt n° 8/2012 du 18 janvier 2012, la Cour constitutionnelle a considéré que l'article 49 précité ne permet pas que le plan de réorganisation prévoie des différences de traitement qui ne sont pas raisonnablement justifiées.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe, d'ordre public, d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
En vertu de l'article 16 de la loi du 31 janvier 2009, la procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités, en permettant notamment d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation.
Il s'ensuit que lorsque le plan de réorganisation prévoit un règlement différencié pour certaines catégories de créances, le tribunal de commerce doit examiner si les catégories prévues par le plan reposent sur des critères objectifs raisonnablement justifiés et si les différenciations ainsi opérées sont dans un rapport raisonnable de proportionnalité par rapport à l'objectif poursuivi, à savoir préserver la continuité de l'entreprise par le biais d'un accord des créanciers sur ce plan.
D'une part, l'arrêt relève que le plan distingue deux catégories de créanciers en fonction du caractère étatique ou non des créances et considère, sans être critiqué, que ce critère a un caractère objectif.
D'autre part, il considère que le régime plus favorable réservé à l'Etat par rapport aux autres créanciers est justifié par « l'impact du plan que vont [... ] être amenées à subir [les] administrations [de la TVA et des contributions] », en raison de l'abattement direct des autres créances, qui va « nécessairement les contraindre, pour l'administration de la TVA, à devoir restituer la TVA sur la partie abattue des créances et, pour l'administration des contributions, à consentir l'amortissement fiscal de la partie non recouvrable des créances abattues », que « la réduction de personnel à laquelle [la défenderesse] a procédé entraîne que [le demandeur] sera à l'avenir moins exposé aux risques de son activité », que « les recettes perçues par ces administrations 'sont versées directement pour partie, dans les caisses de l'Etat, et pour partie versées [au demandeur], à titre de subventions' » et que « l'effort demandé [au demandeur] et aux fournisseurs, pour être important, n'en préserve pas moins la moitié de leurs créances ».
L'arrêt, qui déduit de ces considérations qu'« il doit être conclu, sur base d'une appréciation marginale, conforme au 'souhait du législateur de voir le juge se montrer particulièrement circonspect dans son appréciation d'une violation éventuelle de l'ordre public' par rapport à 'une différenciation approuvée par les créanciers' [... ], que le principe constitutionnel d'égalité au regard de l'autorisation de l'article 49 de la loi de procéder à un règlement différencié des créanciers n'est pas violé, les efforts demandés aux différentes catégories de créanciers étant dans un rapport d'adéquation raisonnable par rapport à l'objectif de redressement de l'entreprise », justifie légalement sa décision d'homologuer le plan de réorganisation de la défenderesse.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen |
D'une part, en créant le demandeur et en lui donnant la personnalité juridique, le législateur a implicitement admis que les créances en matière de sécurité sociale ne soient pas tenues pour des créances de l'Etat.
D'autre part, il ressort des travaux parlementaires et des exigences spécifiques de la procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif que la législation relative au financement et au fonctionnement du demandeur ne fait pas obstacle à ce qu'un plan de réorganisation, élaboré dans le but de sauver l'entreprise et d'assurer sa continuité, prévoie un abattement de la dette de sécurité sociale.
Dès lors, l'arrêt, qui considère que le fait qu'une partie des ressources du demandeur provient de subventions versées par l'Etat constitue un critère de nature à justifier raisonnablement la différenciation opérée entre les créances de l'Etat et celle du demandeur, justifie légalement sa décision d'homologuer le plan de réorganisation prévoyant un tel règlement différencié.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes inscrites au rôle général sous les nos C.12.0165.F et C.12.0229.F;
Rejette les pourvois;
Condamne l'Etat belge aux dépens en la cause inscrite au rôle général sous le n° C.12.0165.F et le demandeur aux dépens en la cause inscrite au rôle général sous le n° C.12.0229.F.
Les dépens taxés, dans la cause C.12.0165.F, à la somme de 82,18 EUR envers la partie demanderesse et à la somme de 357,77 EUR envers la première partie défenderesse et, dans la cause C.12.0229.F, à la somme de 497,91 EUR envers la partie demanderesse.
(…)
Zie noot Roel Fransis in dit nummer, p. 696.