Cour de justice de l'Union européenne 27 février 2014
Cartier / Ziegler
Affaire: C-1/13 |
EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 - Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Bevoegdheid - Artikel 27, § 2 - Aanhangigheid - Uitbreiding van bevoegdheid
Dans un arrêt du 27 février 2014, en répondant à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation française, la Cour de justice a précisé la portée de la règle de litispendance énoncée à l'article 27 du règlement Bruxelles I.
La question préjudicielle avait pour origine un litige entre, d'une part, Cartier SAS et son assureur AXA et, d'autre part, une compagnie de transport Ziegler France S.A., ainsi que ses sous-traitants. Cartier avait confié à Ziegler le transport des produits de son usine localisée en France à destination de Wickford au Royaume-Uni. Une partie de ces produits fut volée pendant le transport. AXA ayant partiellement indemnisé Cartier, les deux sociétés saisirent les juridictions françaises d'une action en responsabilité dirigée contre Ziegler et les entreprises impliquées dans le transport des produits en cause en tant que sous-traitants. Ziegler leur opposa alors une exception de litispendance en indiquant qu'elle avait saisi plus tôt des juridictions anglaises d'une demande (« claim form ») dont l'objet était d'apprécier les responsabilités encourues et de chiffrer l'éventuel préjudice subi par Cartier en raison du vol en question. Il ressort du dossier que Cartier avait comparu devant la juridiction anglaise saisie (High Court of Justice, England&Wales, Queen's Bench Division, London Mercantile Court) et avait contesté les prétentions de Ziegler au fond, sans exciper de l'incompétence de cette juridiction. La juridiction elle-même n'avait pas décliné sa compétence. Toutefois, selon Cartier, ces circonstances n'étaient pas suffisantes pour constater que la compétence de la juridiction anglaise, saisie en premier lieu, était « établie » au sens de l'article 27, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I, et que, partant, les juridiction françaises étaient tenues de se dessaisir en faveur de la juridiction anglaise.
La Cour a rejeté l'interprétation de l'article 27, paragraphe 2, du règlement Bruxelles I préconisée par Cartier. En effet, elle a constaté, en substance, que dans la mesure où le litige en cause n'impliquait pas des compétences exclusives en faveur des juridictions françaises, que la juridiction anglaise n'a pas décliné sa compétence internationale et que Cartier a comparu devant celle-ci sans la contester, ladite compétence internationale devait être considérée comme établie.