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– Arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (AR relatif aux règles de conduite de niveau 1). Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances (AR relatif aux règles de conduite de niveau 2)., R.D.C.-T.B.H., 2014/5, p. 533-535

Arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.
Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (AR relatif aux règles de conduite de niveau 1).
Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances (AR relatif aux règles de conduite de niveau 2).

Les lois des 30 et 31 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de la FSMA (Twin Peaks II) imposent des règles de conduites aux entreprises d'assurances et intermédiaires d'assurances en modifiant diverses législations existantes et notamment les lois relatives au contrat d'assurance terrestre et à l'intermédiation en assurances ainsi que la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (voir pour un commentaire de ces lois au regard du droit des assurances, R.D.C., 2013, p. 941).Divers arrêts royaux du 21 février 2014, une circulaire de la FSMA du 16 avril 2014 (à compléter de règlements) organisent la mise en oeuvre de ces lois. Un arrêté royal du 20 février 2014 précise quant à lui les dispositions légales susceptibles de donner lieu, en cas de non respect, à un régime de sanction spécifique (présomption de lien de causalité entre le non respect de la disposition et le dommage - article 30ter de la loi du 2 aout 2002).Les nouvelles obligations pour les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances s'appliquent à compter du 30 avril 2014 aux opérations effectuées ou intervenant sur le territoire belge

En ce qui concerne les règles de conduite, l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 reprend les obligations générales qui sont ensuite précisées dans l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 2.

Ces obligations peuvent être considérées comme constituant des dispositions d'intérêt général et s'appliqueront dès lors aux services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge effectué par le biais d'une succursale ou en libre prestation de services.

Les intermédiaires d'assurances inscrits au 30 avril 2014 au registre tenu par la FSMA doivent, pour conserver leur agrément, disposer au 30 mai 2015 d'une connaissance suffisante des règles de conduite (art. 11 de l'arrêté royal modifiant la loi du 27 mars 1995).

Certaines des obligations prévues par les arrêtés royaux sont applicables à tous les types de contrats d'assurance, d'autres uniquement aux contrats d'assurance autres que des assurances d'épargne ou d'investissement et enfin certaines uniquement aux assurances d'épargne ou d'investissement. Elles concernent essentiellement l'information à l'attention des clients, la tenue d'un dossier client, la vérification du caractère adéquat ou approprié du service d'intermédiation en assurances fourni en rapport avec une assurance d'épargne ou d'investissement, les rémunérations versées ou perçues par l'entreprise ou l'intermédiaire d'assurances, la gestion des conflits d'intérêts et les rapports sur le service fourni au client.

Plusieurs des obligations imposées par les arrêtés royaux du 21 février 2014 relatifs aux règles de conduite de niveau 1 et 2 doivent être précisées par des règlements de la FSMA de sorte que nous nous concentrerons, à ce stade, sur l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995.

En effet, à côté de simples précisions apportées à la législation existante ou la « codification » de pratiques déjà bien organisées par les Codes de conduite adoptés par le secteur, on peut en relever quelques nouveautés introduites par l'arrêté royal du 21 février 2014 modifiant la loi du 27 mars 1995.

Ainsi en est-il de la notion d'« agent lié » qui vise tout agent d'assurances qui est tenu par une exclusivité contractuelle à l'égard soit d'une seule entreprise d'assurances soit de plusieurs entreprises d'assurances mais à la condition que les contrats d'assurance de ces entreprises ne puissent pas être considérés comme étant concurrents entre eux (art. 1, 8°bis, de la loi du 27 mars 1995).

Cet agent lié agit sous l'entière responsabilité de cette/ces entreprise(s) d'assurances pour les contrats d'assurance qui les concernent respectivement.

Quant à l'appréciation de l'exclusivité, le rapport au Roi précise que « l'absence d'une mention expresse concernant cette exclusivité dans la convention ou procuration écrite ne suffit pas à conclure que l'agent d'assurances n'est pas lié si tel n'est pas le cas en pratique. En effet, la convention écrite entre parties doit refléter la réalité des conditions de la collaboration ». Le Conseil d'état n'a pas manqué de souligner l'ambigüité crée par le référence simultanée aux deux critères: exclusivité contractuelle et exclusivité de fait.

L'arrêté royal modifiant la loi du 27 mars 1995 précise également quels contrats d'assurance sont à considérer comme « concurrents » entre eux pour les besoins de la définition de l'agent lié. Pour l'activité « vie », l'ensemble des contrats d'assurance qui répondent aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement seront considérés comme concurrents entre eux de même que les contrats d'assurance-vie qui ne répondent pas aux définitions des assurances d'épargne ou d'investissement. Pour l'activité « non-vie », les contrats d'assurance appartenant à une même branche d'activité seront considérés comme concurrents (art. 1, 8°bis, de la loi du 27 mars 1995). Cependant, même s'ils couvrent des risques relevant d'une même branche, les contrats d'assurance ne seront pas considérés comme concurrents entre eux si pour un de ces contrats, le risque couvert est accessoire à un risque principal au sens de l'article 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Un nouvel article 6 est inséré dans la loi du 27 mars 1995 afin de prévoir l'obligation pour tout agent d'assurances de notifier à la FSMA s'il agit comme agent d'assurances lié et, dans l'affirmative, de notifier à la FSMA les coordonnées de l'entreprise ou des entreprise(s) d'assurances au nom et pour compte de laquelle/desquelles ils agissent en cette qualité ainsi que le(s) groupe(s) d'activité et les branches concernés. Afin de permettre notamment une confrontation des fichiers de la FSMA, la même obligation de notification existe dans le chef des entreprises d'assurances pour ce qui concerne leurs agents d'assurances liés.

Sur le plan de la responsabilité, les entreprises d'assurances qui collaborent avec des agents d'assurances liés sont responsables du non repect des règles de conduite (visées par la loi du 27 mars 1995 ou par les arrêtés royaux du 21 février 2014 relatifs aux règles de conduite de niveau 1 et 2) par ces agents lorsqu'ils agissent dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurances. L'agent d'assurances lié reste toutefois responsable en cas de manquement manifeste. En application de l'article 12octies de la loi du 27 mars 1995, l'entreprise d'assurances est responsable de la méconnaissance d'une règle de conduite par un sous-agent d'assurances agissant pour le compte d'un agent d'assurances liés à cette entreprise d'assurances. Les courtiers d'assurances et les agents d'assurances autres que les agents liés restent seuls responsables du respect des règles de conduite.

Ce régime de responsabilité concerne le respect des règles de conduite. Les actions effectuées ou les omissions commises par un agent d'assurances lié en dehors de son activité d'intermédiation en assurances n'entraînent pas la responsabilité de l'entreprise d'assurances à laquelle celui-ci est lié.

Quant à l'information précontractuelle ou lors du renouvellement du contrat d'assurance, l'article 12bis de la loi du 27 mars 1995 est complété pour imposer à l'intermédiaire d'assurances, pour les contrats d'assurances qui ne couvrent pas des grands risques, de mentionner s'il fournit ou non tout type de conseil sur les contrats d'assurance qu'il propose à ses clients (art. 12bis, 6°).

Le conseil est défini comme « la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative de l'intermédiaire d'assurances en ce qui concerne un ou plusieurs contrat(s) d'assurance » (art. 1, 22°, de la loi du 27 mars 1995). La recommandation personnalisée est celle qui est présentée comme adaptée à une personne ou qui est fondée sur l'examen de sa situation propre en rapport avec un ou plusieurs contrat(s) d'assurances (hors recommandation destinée au public ou divulguée à un large public) (art. 1, 23°, de la loi du 27 mars 1995).

Qu'il fournisse ou non un conseil, hormis pour la couverture de grands risques, l'intermédiaire d'assurances est tenu de déterminer, préalablement à la conclusion du contrat d'assurance, les exigences et les besoins du client et de veiller à ce que le contrat d'assurance proposé réponde à ces besoins et exigences (art. 12bis, § 3, de la loi du 27 mars 1995).

L'intermédiaire doit indiquer les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un contrat d'assurance déterminé.

Le Rapport au Roi auquel il sera très certainement fait référence en cas de mise en cause de la responsabilité des intermédiaires d'assurances, précise que ces obligations ont pour objectif d'éviter les couvertures multiples, la sous-assurance, la surassurance ou une mauvaise couverture c'est-à-dire, que « certains risques ne soient pas couverts alors que le client le souhaite ou, inversement, que le client soit couvert pour certains risques qu'il ne souhaite pas assurer ».

Ces exigences impliquent que même en cas de recours à un questionnaire type pour tous les clients élaboré au sein des associations professionnelles du secteur, l'intermédiaire d'assurances doit néanmoins prendre en compte les caractéristiques propres d'un client déterminé lorsqu'il sélectionne un contrat d'assurance pour ce client.

Quant au support de la communication d'information au client, le support papier reste privilégié et ne peut être écarté que si le support proposé (par exemple une clé USB ou la partie sécurisée d'un site web) est adapté au contexte et que le client, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou cet autre support durable, opte spécifiquement pour la fourniture de l'information sur cet autre support (art. 12quater, § 2, de la loi du 27 mars 1995).

Un moyen de communication électronique pour fournir des informations au client sera considéré comme adapté au contexte s'il est prouvé que le client a un accès régulier à l'internet, par exemple par la fourniture par le client d'une adresse électronique comme moyen de communication.

Pour permettre à la FSMA d'exercer son contrôle quant au respect de la loi et des règles de conduite, un article 12septies impose la « conservation d'un enregistrement de toute activité d'intermédiation en assurances exercée ». La portée exacte et les modalités de cette obligation de conservation de données seront précisées dans un règlement de la FSMA. Ce « dossier client » reprendra au minimum le contrat d'assurance (conditions générales et particulières) et, le cas échéant, le contrat d'intermédiation en assurances ou les conditions générales du prestataire de services relatives à la fourniture de services d'intermédiation.

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