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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 13/02/2014, R.D.C.-T.B.H., 2014/5, p. 530-531

Cour de justice de l'Union européenne 13 février 2014

Affaire: C-466/12
DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS Dispositions communes - Droits d'auteur et droits voisins, droit européen - Société de l'information - Liens Internet - Communication au public

AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN Gemeenschappelijke bepalingen - Auteursrecht en naburige rechten, Europees recht - Informatiemaatschappij - Internet-links - Mededeling aan het publiek

Dans un arrêt rendu le 13 février 2014, la Cour de justice avait à se prononcer sur la question de la légalité des liens internet cliquables (hyperliens) au regard de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

En l'espèce, plusieurs journalistes suédois réclamaient à la société Retriever Sverige AB une indemnisation en compensation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de l'insertion sur le site Internet de cette société d'hyperliens renvoyant à des articles de presse sur lesquels ils étaient titulaires de droits d'auteur.

La juridiction de renvoi demanda à la Cour de déterminer si le fait pour un personne autre que le titulaire des droits d'auteur de fournir un hyperlien vers une oeuvre protégée constitue une communication au public au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29. La juridiction de renvoi demandait également à la Cour de décider si une solution différente s'imposait selon que l'accès au site sur lequel se trouve l'oeuvre protégée est en libre accès ou en accès restreint.

Dans un premier temps, la Cour va considérer que le fait de fournir des hyperliens vers des oeuvres protégées publiées sans aucune restriction d'accès sur un autre site doit être considéré comme un acte de communication au public au sens de la directive.

Renvoyant à sa jurisprudence, la Cour rappelle toutefois que la notion de communication au public au sens de la directive suppose que la communication incriminée s'adresse à un public nouveau, c'est-à-dire un public n'ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d'auteur lorsqu'ils ont autorisé la communication initiale.

Or, selon la Cour, il ne saurait être question de public nouveau lorsque l'ensemble des utilisateurs d'un autre site auquel les oeuvres en cause ont été communiquées au moyen d'un hyperlien peuvent directement accéder à ces oeuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site. Dans de telles circonstances, aucune autorisation des titulaires du droit d'auteur n'est dès lors requise.

Le même constat s'impose, selon la Cour, lorsque les internautes cliquent sur le lien mais que l'oeuvre apparaît en donnant l'impression qu'elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien, alors que l'oeuvre provient en réalité d'un autre site (pratique dite du « framing »).

Par contre, si l'oeuvre protégée n'est pas diffusée en accès libre mais restreint et que l'hyperlien permet de contourner les mesures de restriction d'accès mises en place, le public visé par l'hyperlien doit être considéré comme un public nouveau de telle sorte que l'autorisation des titulaires s'impose à une telle communication au public.