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– Arrêté royal du 9 mars 2014 portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention, R.D.C.-T.B.H., 2014/5, p. 528-529

Arrêté royal du 9 mars 2014 portant modification de divers arrêtés royaux en vue, notamment, de l'adaptation à la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention

Dans un récent numéro, nous avons indiqué que la Cour constitutionnelle avait censuré la disposition légale qui répute sans effet en Belgique un brevet européen dont la traduction est déposée tardivement. Comme annoncé, l'administration a mis en oeuvre son intention de remédier à cette situation en mettant en vigueur rapidement la procédure de restauration prévue par l'article 70bis de la loi belge sur les brevets d'invention (article inséré par la loi du 10 janvier 2011).

Un arrêté royal du 9 mars 2014 est entré partiellement en vigueur le 13 mars 2014 et rend désormais possible la procédure prévue par cette disposition. Les possibilités de restauration, aujourd'hui étendues, s'appliquent ainsi notamment à l'inobservation du délai prescrit pour la « validation » (dépôt d'une traduction à l'Office belge de la Propriété Intellectuelle) d'un brevet européen (loi du 21 avril 2007 appliquant en Belgique la CBE 2000).

Le délai dans lequel la requête en restauration doit être présentée est celui qui expire le premier parmi les deux délais suivants:

- deux mois à compter de la date de la cessation de la cause de l'inobservation du délai concerné;

- douze mois à compter de la date d'expiration de ce délai (s'il s'agit du défaut de paiement d'une taxe annuelle, le calcul est légèrement différent).

L'acte non accompli doit l'être dans le délai de présentation de la requête; celle-ci doit exposer les motifs pour lequel le délai concerné n'a pas été observé. On se rappellera à ce sujet que la restauration est subordonnée à la condition que l'inobservation du délai est intervenue « bien que la diligence requise en l'espèce ait été exercée » (art. 70bis, § 1er, de la loi).

D'autres dispositions de l'arrêté royal du 9 mars n'entreront en vigueur que plus tard en raison de la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel de gestion des procédures administratives commun aux trois pays du Benelux.

Ces autres dispositions visent, d'une part, à tenir compte des modifications apportées à la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention par la loi du 10 janvier 2011 qui visait à mettre la législation belge en conformité avec le traité du 1er juin 2000 sur le droit des brevets (mieux connus sous le nom de « Patent Law Treaty »). D'autre part, les dispositions visent à garantir la modernisation du système belge des brevets.

L'arrêté royal du 9 mars contient des modifications à:

- l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique;

- l'arrêté royal du 21 août 1981 relatif au dépôt d'une demande internationale de brevet en Belgique;

- l'arrêté royal du 20 décembre 1984 relatif à la tenue et aux mentions du registre des mandataires agréés en application de l'article 59 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention;

- l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention;

- l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique;

- l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif aux taxes et taxes supplémentaires dues en matière de brevets d'invention et en matière de certificats complémentaires de protection.

BREVET EUROPÉEN Généralités - Traduction - Délai de trois mois - Retard - Sanction EUROPEES OCTROOI Algemeen - Vertaling - Termijn van drie maanden - Vertraging - Sanctie