Cour de justice de l'Union européenne 19 décembre 2013
Corman-Collins / La Maison du Whisky
Affaire: C-9/12 |
Dans un arrêt du 19 décembre 2013, en répondant à des questions préjudicielles du tribunal de commerce de Verviers, la Cour de justice a précisé le champ d'application de l'article 5, 1., sous b), du Règlement Bruxelles I. Les questions préjudicielles ont été posées dans le cadre d'un litige opposant Corman-Collins, un revendeur de whisky établi en Belgique, à la Maison de Whisky, un grand distributeur de diverses marques de whisky établi en France. Le litige avait pour objet une demande d'indemnisation introduite par Corman-Collins en raison de la rupture d'un contrat oral qui le liait pendant une dizaine d'années à la Maison de Whisky. Considérant qu'il s'agissait d'un contrat de concession de vente soumis à la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée (M.B. 5 octobre 1961, p. 7.518), Corman-Collins a introduit sa demande devant le tribunal de son domicile, en se fondant sur l'article 4 de ladite loi.
La juridiction de renvoi partageait l'avis de la demanderesse au principal quant à la qualification du contrat et, dans ce contexte, s'est interrogée, d'une part sur le point de savoir si les dispositions du Règlement Bruxelles I ne s'opposaient pas à ce qu'elle fonde sa compétence internationale sur l'article 4 de la loi du 27 juillet 1961. D'autre part, elle cherchait à savoir si un contrat de concession de vente devait être qualifié de contrat de vente de marchandises ou de contrat de prestation de services au sens de l'article 5, 1., sous b), du Règlement Bruxelles I.
En réponse à ces questions, la Cour de justice a considéré que le règlement Bruxelles I, notamment son article 2, s'oppose à l'application d'une règle de compétence nationale telle que la règle prévue à l'article 4 de la loi du 27 juillet 1961 et qu'un contrat de concession de vente comportant des obligations visant à assurer la distribution des produits du concédant peut être qualifiée de contrat de fourniture de services au sens de l'article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement Bruxelles I.