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Actualité : Cour de cassation, 20/12/2013, R.D.C.-T.B.H., 2014/3, p. 323

Cour de cassation 20 décembre 2013

Belgacom, Base Company, Mobistar

Affaire: H.13.0001.F
CONCURRENCE
Droit belge de la concurrence - Procédure


MEDEDINGING
Belgisch mededingingsrecht - Procedure


Par décision du 26 mai 2009, l'ancien Conseil de la concurrence avait décidé, suite à une plainte de Base, que Belgacom avait abusé de sa position dominante sur le segment de marché de la téléphonie mobile des clients professionnels ayant des exigences particulières et lui avait infligé une amende de 66,3 millions d'euros. Belgacom, Base et Mobistar ont toutes introduit un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Bruxelles. Base et Mobistar demandaient à la cour d'appel de réformer la décision du Conseil de la concurrence en ce qu'elle considérait comme non fondés certains griefs retenus par l'auditeur et ne se prononçait pas sur d'autres griefs qui n'avaient pas été retenus par l'auditeur. Dans ce contexte, la cour d'appel a décidé de poser des questions préjudicielles à la Cour de cassation sur l'étendue de son pouvoir de juridiction.

La Cour de cassation commence par rappeler que la cour d'appel de Bruxelles statue avec un pouvoir de pleine juridiction sur les pratiques restrictives supposées. La Cour de cassation précise, ensuite, que la saisine de la cour d'appel est limitée aux griefs ou éléments pris en considération dans le rapport motivé de l'auditeur et examinés par le Conseil de la concurrence. Il en découle que la cour d'appel peut statuer sur un grief pris en considération par l'auditeur mais rejeté par le Conseil de la concurrence. Par contre, la cour d'appel ne peut statuer sur des griefs ou éléments qui n'avaient pas été pris en considération par l'auditeur dans son rapport motivé.

La Cour de cassation précise finalement que la cour d'appel de Bruxelles, étant donné qu'elle n'est pas une autorité de concurrence au sens des règles européennes, ne peut pas sanctionner elle-même une pratique restrictive contraire aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur la base d'un grief rejeté par le Conseil de la concurrence. Dans ce cas, elle ne dispose que d'une compétence d'annulation de la décision du Conseil.