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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 23/01/2014, R.D.C.-T.B.H., 2014/3, p. 319-320

Cour de justice de l'Union européenne 23 janvier 2014

Commission européenne / Royaume de Belgique

Affaire: C-296/12
ASSURANCES
Droit européen des assurances - Assurance vie - Fiscalité - Réduction d'impôt limitée aux versements à des institutions établies en Belgique - Restriction à la libre prestation des services


VERZEKERINGEN
Europees verzekeringsrecht - Levensverzekering - Fiscaliteit - Belastingvermindering beperkt tot betalingen aan instellingen die in België gevestigd zijn - Belemmering van het vrij verkeer van diensten


Par un arrêt du 23 janvier 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a fait droit au recours en manquement introduit par la Commission européenne à l'encontre de l'Etat belge au sujet des dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 (« CIR 1992 ») qui limitent le bénéfice de la réduction d'impôt pour les cotisations versées dans le cadre de l'épargne-pension (notamment, celles versées à titre de primes d'une assurance épargne) aux seuls versements faits à des institutions ou à des fonds établis en Belgique.

Conformément à une jurisprudence constante, ces dispositions ont été jugées constitutives d'une restriction à la libre prestation des services (art. 56 T.F.U.E.). L'argumentation du gouvernement belge visant à justifier cette restriction au nom de la cohérence interne et de la symétrie du régime fiscal litigieux (imposition des revenus de l'épargne-pension en cas de réduction d'impôt liée au financement de celle-ci; exonération de ces revenus en l'absence d'une telle réduction) a été écartée par la Cour. Celle-ci a, en effet, considéré, en substance, que le facteur susceptible de porter atteinte à cette cohérence réside dans la survenance d'un transfert de résidence du contribuable entre la période de versement des cotisations au titre de l'épargne-pension et la perception des revenus de celle-ci, et non pas tant dans le fait que l'institution gérant cette épargne-pension soit située dans un autre Etat membre.

Les autres arguments des autorités belges, tirés de la nécessité d'un contrôle fiscal efficace et de la protection des intérêts des contribuables, n'ont pas non plus été accueillis par la Cour.

Cette condamnation s'inscrit dans la droite ligne de l'arrêt du 30 janvier 2007, Commission / Danemark (C-150/04), dans lequel la Cour est revenue sur sa jurisprudence « Bachmann » de 1992 (arrêts du 28 janvier 1992, C-204/90, Bachmann et C-300/90, Commission / Belgique), qui avait légitimé des dispositions fiscales belges assez comparables au nom de la nécessité de préserver la cohérence du régime en cause.