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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 12/12/2013, R.D.C.-T.B.H., 2014/3, p. 314

Cour de justice de l'Union européenne 12 décembre 2013

Affaire: C-493/12
BREVET
Brevet européen - Certificat complémentaire de protection


OCTROOI
Europees octrooi - Aanvullend beschermingscertificaat


Dans un arrêt du 12 décembre 2013, la Cour de justice s'est prononcée sur la notion de « produit » susceptible d'être protégé par un certificat complémentaire de protection (CCP).

Cette affaire concernait un brevet dont la société HGS était titulaire, portant sur la découverte d'une nouvelle protéine. Le brevet revendiquait notamment cette protéine, mais aussi des anticorps qui se lient spécifiquement à cette protéine.

Eli Lilly, un concurrent, souhaitait commercialiser une composition pharmaceutique contenant comme principe actif un anticorps qui se lie spécifiquement à la protéine protégée par le brevet de HGS. Eli Lilly introduit si dès lors un recours afin d'obtenir une déclaration d'invalidité de tout CCP ayant pour base légale le brevet de HGS et qui serait fondé sur une autorisation de mise sur le marché contenant l'anticorps en question.

Eli Lilly faisait valoir que cet anticorps n'était pas couvert par un « brevet de base » au sens de l'article 3 du règlement n° 469/2009 sur les CCP, dans la mesure où la revendication concernée du brevet de HGS aurait été rédigée de manière trop large pour que ledit anticorps puisse être considéré comme étant mentionné dans le libellé des revendications dudit brevet.

Dans ces conditions, la High Court of Justice d'Angleterre et du pays de Galles a interrogé la Cour notamment quant aux critères permettant de déterminer si un produit était protégé par un brevet de base au sens du règlement CCP, et quant à la manière dont les anticorps devaient être définis dans les revendications du brevet pour être protégés en tant que tels par ledit brevet.

Dans son arrêt, la Cour décide que pour pouvoir considérer qu'un principe actif est « protégé par un brevet de base en vigueur », il n'est pas nécessaire que le principe actif soit mentionné dans les revendications de ce brevet au moyen d'une formule structurelle.

Pour la Cour, un CCP peut être délivré pour un principe actif couvert par une formule fonctionnelle figurant dans les revendications d'un brevet, à la condition toutefois que, sur la base de telles revendications, interprétées notamment à la lumière de la description de l'invention, il soit possible de conclure que ces revendications visaient, implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de manière spécifique.

Le critère retenu par la Cour afin de déterminer si un produit peut être protégé par un CCP est donc le fait que les revendications du brevet visent, implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause.