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– Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, R.D.C.-T.B.H., 2014/3, p. 303

Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Ce 21 décembre 2013, le Parlement a adopté la nouvelle loi portant insertion du Livre VI « Pratiques du marché et protection du consommateur » dans le Code de droit économique. Sa date d'entrée en vigueur sera fixée par arrêté royal.

La nouvelle loi vise en premier lieu à transposer en droit belge la directive européenne 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs.

Les professions libérales sont désormais soumises aux dispositions du Livre VI. De même, la loi met fin à l'exclusion des instruments financiers du champ d'application de la loi.

La loi harmonise par ailleurs les dispositions de la LPMC relatives aux « contrats à distance » et celles relatives aux « contrats hors établissement » conclus entre une entreprise et un consommateur. Le délai de rétractation dont bénéficie le consommateur lors de la conclusion d'un contrat conclu hors établissement est porté de 7 à 14 jours calendrier, comme cela était déjà le cas pour les contrats à distance. Avant même la conclusion d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement, les entreprises sont désormais tenues de communiquer au consommateur un formulaire de rétractation harmonisé, dont le modèle figure en annexe 2 du Livre VI. Cette obligation a pour corollaire la suppression, pour l'entreprise, de l'obligation de mentionner, en caractères gras et dans un cadre distinct, sur la première page de l'offre du contrat à distance, une clause-type indiquant les modalités d'exercice du droit de rétractation.

Dans le prolongement de l'arrêt du 17 janvier 2013 de la Cour de justice, la loi met fin à l'obligation, pour une entreprise, de notifier au préalable une vente en liquidation.

Par contre, malgré l'ordonnance du 7 mars 2013 de la Cour de justice, le gouvernement a choisi de maintenir l'interdiction générale des ventes à perte. La ratio legis de cette interdiction est toutefois modifiée, le gouvernement précisant que l'interdiction vise « à assurer des pratiques honnêtes du marché entre entreprises ». La définition de la vente à perte est par ailleurs élargie. Cette nouvelle définition influence le calcul du seuil de revente à perte. La vente à perte est désormais définie comme suit: « Est considérée comme une vente à perte, toute vente à un prix qui n'est pas au moins égal au prix auquel l'entreprise a acheté le bien ou que l'entreprise devrait payer lors du réapprovisionnement, après déduction des éventuelles réductions accordées et définitivement acquises, ainsi que des réductions sur volume non définitivement acquises calculées sur la base de 80% de la réduction sur volume que l'entreprise a acquise l'année précédente pour le même bien. »

De la même manière, la réglementation relative aux soldes et à la période d'attente demeure quasiment inchangée, malgré les arrêts récents de la Cour de cassation et de la Cour de justice. Tout au plus le législateur adapte-t-il la ratio legis de la réglementation sur les ventes en solde, en précisant qu'elle vise à « assurer des pratiques honnêtes du marché entre entreprises ».

PRATIQUES DU MARCHÉ
Généralités - Code de droit économique
MARKTPRAKTIJKEN
Algemeenheden - Wetboek van economisch recht