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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 17/10/2013, R.D.C.-T.B.H., 2014/1, p. 121-122

Cour de justice de l'Union européenne 17 octobre 2013

DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL - REGLEMENT (CE) N° 44/2001 DU 22 DECEMBRE 2000
Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (CE) n° 44/2001 - Article 15, paragraphe 1, sous c) - Compétence en matière des contrats conclus par les consommateurs
EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT - VERORDENING (EG) N° 44 VAN 22 DECEMBER 2000
Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken - Verordening (EG) nr. 44/2001 - Artikel 15, lid 1, sub c - Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten

Emrek / Sabranovic

Affaire: C-218/12

Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2013 dans l'affaire C-49/12 Emrek la Cour de justice a interprété l'article 15, paragraphe 1er, sous c), du règlement Bruxelles I, qui établit les règles de détermination de juridiction compétente protectrices de consommateur applicables dans l'hypothèse d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel qui dirige ses activités vers l'Etat membre du domicile de ce consommateur. L'arrêt analysé précise les conditions d'application de cette disposition établies par la Cour dans l'arrêt du 6 septembre 2012, C-190/11, Mühlleitner (présenté dans cette revue, R.D.C. 2012, 944).

Le litige au principal oppose une entreprise de commercialisation des véhicules d'occasion située en France et dirigée par le défendeur M. Sabranovic, à M. Emrek, un consommateur domicilié en Allemagne qui a conclu avec cette entreprise un contrat de vente d'un véhicule. Il est constant dans le litige au principal que l'entreprise en cause dirige ses activités vers l'Allemagne, notamment au moyen d'un site Internet sur lequel figurent les coordonnées de l'entreprise et un numéro de téléphone avec un préfixe allemand. Toutefois, il est également constant que le demandeur n'a pas utilisé ce site pour conclure le contrat de vente, qu'il a appris l'existence de l'entreprise défenderesse par ses connaissances et qu'il s'est rendu sur place en France pour acheter le véhicule. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi s'interroge sur la question de savoir si l'application de l'article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I, exige, d'une part, la conclusion d'un contrat à distance et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l'activité commerciale vers l'Etat membre du domicile du consommateur, en l'espèce Internet, et la conclusion du contrat avec celui-ci.

En réponse à ces questions la Cour s'est référée tout d'abord à son arrêt Mühlleitner précité pour rappeler que la conclusion du contrat à distance ne constitue pas une condition d'application de la disposition en cause. Ensuite, elle a constaté que l'application de cette disposition n'est pas non plus subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la conclusion du contrat et le moyen utilisé par le professionnel pour diriger son activité commerciale vers l'Etat membre du domicile du consommateur. A cet égard, la Cour a relevé notamment que l'exigence d'une consultation préalable d'un site Internet par le consommateur serait susceptible de générer des problèmes de preuve qui pourraient, en définitive, dissuader les consommateurs de saisir les juridictions nationales en vertu de l'article 15 du règlement Bruxelles I et affaiblirait la protection des consommateurs poursuivie par cette disposition. Enfin, la Cour a observé que l'existence d'un tel lien de causalité peut néanmoins être pris en considération par la juridiction saisie en tant qu'un indice du fait que l'activité commerciale du professionnel contre lequel l'action est introduite est dirigée effectivement vers l'Etat membre dans lequel le consommateur est domicilié.