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Cour de justice de l'Union européenne, 12/09/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/9, p. 947

Cour de justice de l'Union européenne 12 septembre 2013

The Commissioners for Her Majesty Revenue & Customs / Sunico e.a.

Affaire: C-49/12

Dans un arrêt du 12 septembre 2013, la Cour de justice a interprété la notion de « matière civile et commerciale » contenue à l'article 1er du règlement Bruxelles I, en précisant ainsi le champ d'application de ce règlement.

L'arrêt de la Cour a pour toile de fond deux actions intentées par les autorités fiscales britanniques, d'une part, au Royaume-Uni et, d'autre part, au Danemark, à l'encontre des personnes physiques et morales domiciliées au Danemark qui se seraient rendues coupables d'une fraude à la TVA au Royaume-Uni.

L'action introduite au Royaume-Uni avait pour objectif, en substance, de constater la responsabilité délictuelle des défendeurs à l'égard du Trésor britannique, alors que celle introduite au Danemark visait à obtenir une saisie conservatoire sur des actifs appartenant aux défendeurs se trouvant sur le territoire danois. La question préjudicielle posée dans le cadre du litige devant les juridictions danoises visait à établir si l'action introduite au Royaume-Uni relevait du champ d'application du règlement Bruxelles I et si, par conséquent, un jugement rendu par les juridictions britanniques serait susceptible d'être reconnu et exécuté au Danemark, en application du règlement Bruxelles I et de l'accord entre la CE et le Danemark relatif à l'application de ce règlement dans cet Etat membre.

La Cour a relevé, notamment, que les défendeurs n'étaient pas assujettis à la TVA au Royaume-Uni et que l'action intentée au Royaume-Uni à leur encontre n'avait pas pour base légale la législation britannique relative à la TVA. Elle a constaté que cette action avait pour fondement factuel le comportement frauduleux allégué des défendeurs, auxquels il était reproché d'avoir participé, sur le territoire du Royaume-Uni, à une chaîne d'opérations de vente de marchandises destinée à organiser un mécanisme d'évasion fiscale de type « carrousel à la TVA ». Ce mécanisme aurait permis l'évasion de la TVA due en aval par l'assujetti établi au Royaume-Uni agissant en association avec les défendeurs et aurait ainsi permis à ces derniers d'être les bénéficiaires réels des sommes obtenues au moyen de cette évasion fiscale.

En ce qui concerne le fondement juridique de l'action en cause, la Cour a relevé que cette action reposait sur la participation alléguée des défendeurs à une association de malfaiteurs, ayant pour but la fraude, qui, selon la législation britannique, relève du droit relatif à la responsabilité civile délictuelle ou quasi délictuelle. En tenant compte de ces éléments, ainsi que du fait que dans le cadre de leur rapport juridique avec défendeurs les autorités britanniques n'exerçaient pas de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre personnes de droit privé, la Cour a conclu que l'action introduite par ces autorités devant les juridictions de Royaume-Uni relevait de la notion de « matière civile et commerciale ».

DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL
Règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2001 - Champ d'application - Action intentée par une autorité publique - Dommages-intérêts au titre de la participation à une fraude fiscale d'un tiers non assujetti à la TVA
EUROPEES EN INTERNATIONAAL GERECHTELIJK RECHT
Verordening EG nr. 44/2001 van 22 december 2000 - Toepassingsgebied - Zaak aanhangig gemaakt door overheidsorgaan - Schadeloosstelling wegens deelneming aan belastingfraude door derde, die zelf niet BTW-plichtig is