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– Loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I). Loi du 31 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (II), R.D.C.-T.B.H., 2013/9, p. 941-943

Loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (I).
Loi du 31 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant des dispositions diverses (II) [1]

Les lois des 30 et 31 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de la FSMA imposent des obligations notamment aux entreprises d'assurances et intermédiaires d'assurances afin d'assurer la protection des intérêts des preneurs d'assurances et renforcent le contrôle de la FSMA.

Ces deux lois modifient diverses législations existantes et notamment les lois relatives au contrat d'assurance terrestre et à l'intermédiation en assurances ainsi que la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Tout d'abord, un régime complet de mesures répressives (amendes administratives ou astreintes) est mis à disposition de la FSMA en cas non respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ou ses arrêtés et règlements pris pour son exécution si une entreprise d'assurances, un intermédiaire d'assurances ou un bureau de règlement de sinistres reste en défaut de se mettre en règle à l'expiration du délai fixé par la FSMA (art. 140 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre).

Ensuite, les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances se voient imposer une entrée en vigueur très rapide de diverses règles de conduite qui pour certaines font double emploi avec des dispositions légales existantes, et ce sans période transitoire.

Les règles de conduites dites MIFID (acronyme de « Markets in Financial Instruments Directive ») visent à réaliser un marché européen plus efficace et plus intégré pour les services et activités d'investissement afin de mieux protéger les intérêts des investisseurs et d'accroitre la concurrence entre les prestataires de services. Elles ont été transposées en droit belge pour les produits d'investissements. Ces règles de conduite seront d'application à partir du 1er janvier 2014 aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances dans le but de soumettre tous les acteurs financiers au même règles (principe du « level playing field »).

Les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances devront respecter les règles générales MIFID, c'est à dire « agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle servant au mieux les intérêts de leurs clients » et fournir aux clients « des informations correctes, claires et non trompeuses » (art. 26, al. 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, art. 12sexies, § 1 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances).

A ces règles générales s'ajoutent, pour les entreprises d'assurances, des règles de conduite spécifiques précisées aux articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002. Ces règles de conduite spécifiques portent sur la transparence des rémunérations perçues (« inducements »), l'obligation de fournir au client un produit adéquat au regard de ses connaissances, de son expérience, de sa situation financière et de ses objectifs d'investissement (« suitability ») et sur l'obligation d'avertir le client si le produit d'assurance n'est pas approprié au regard de son expérience et de ses connaissances (« appropriateness »). Le Roi pourra toutefois préciser le champ d'application et la portée de ces règles pour les entreprises d'assurances, notamment pour exclure de l'application de ces règles certains produits d'assurances, adapter ces règles de conduite ou encore en préciser le champ d'application et la portée.

Les intermédiaires d'assurances se verront quant à eux appliquer les mêmes règles de conduite spécifiques étant entendu que ces règles pourront, le cas échéant, être adaptées ou déclarées inapplicables par un arrêté royal afin de tenir compte des particularités des différentes catégories d'intermédiaires d'assurances (art. 12sexies, § 1, al. 2 de la loi du 27 mars 1995).

Toujours sur le plan des nouvelles obligations, l'intermédiaire d'assurances, le responsable de la distribution de même que toute personne auprès d'une entreprise d'assurances ou d'un intermédiaire d'assurances qui est en contact avec le public et s'occupe directement d'intermédiation en assurances ou de la vente de produit d'assurances, ne peut proposer que des contrats d'assurances dont il connait et est capable d'expliquer au client les caractéristiques essentielles (art. 12sexies, § 2 de la loi du 27 mars 1995).

Les méthodes de contrôle de la FSMA sont renforcées par la technique du « mystery shopping » qui permettra au personnel de la FSMA ou à des tiers désignés par celle-ci de se présenter auprès d'entreprises d'assurances ou d'intermédiaires d'assurances pour vérifier la manière dont ceux-ci respectent leurs obligations à l'égard des consommateurs, et ce, sans devoir dévoiler leur fonction ni que l'information obtenue sera utilisée par la FSMA dans le cadre de sa mission de contrôle (art. 87quinquies de la loi du 2 août 2002).

Toujours dans le but d'élargir les moyens de contrôle de la FSMA, la loi prévoit que la FSMA peut demander un accès permanent aux parties du site web réservées aux clients, sans toutefois que l'entreprise d'assurances ou l'intermédiaire d'assurances ne doive donner accès aux données individuelles de ses clients (art. 87quater de la loi du 2 août 2002).

Sur le plan des sanctions, l'article 86ter, § 1er, 5° et 6° de la loi du 2 août 2002 prévoit que nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'assuré, tout contrat d'assurance vie relevant des branches 21, 23 et 26 sera annulé par le juge lorsqu'il a été conclu avec une entreprise d'assurances ou via un intermédiaire d' assurances ou de réassurances ne disposant pas ou plus de l'agrément requis. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'assuré, le dommage causé par la conclusion du contrat d'assurance sera présumé résulter du non respect de l'obligation d'agrément.

Un régime de présomption réfragable impliquant une présomption de lien de causalité entre le non-respect d'une règle de conduite et le dommage est également introduit à l'article 30ter de la loi du 2 août 2002 mais nécessite des précisions qui seront données par un arrêté royal quant aux dispositions légales susceptibles de donner lieu à ce mécanisme de présomption réfragable pour les manquements commis par les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances.

La loi du 31 juillet 2013 actualise la législation relative à l'action en cessation des infractions à la législation financière (à la lumière des règles applicables à l'action en cessation organisée par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur) et l'étend aux infractions commises par les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances.

Les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances pourront dès lors faire l'objet d'une action en cessation lorsqu'ils exercent leurs activités sans disposer de l'agrément requis ou encore en cas de non-respect des dispositions de la loi du 25 juin 1992 ou de la loi du 27 mars 1995 ou encore en cas de non-respect de l'article 14bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

ASSURANCES
Contrôle - Autorité de contrôle - Protection du consommateur - Entreprises d'assurances - Intermédiaire d'assurances
VERZEKERING
Controle - Toezichthouder - Bescherming van de consument - Verzekeringsondernemingen - Verzekeringstussenpersonen
[1] Ces lois font également l'objet d'un commentaire dans la section “droit financier”.