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– Loi du 24 juin 2013 modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne la convocation de l'assemblée générale (MB 10 juillet 2013), R.D.C.-T.B.H., 2013/9, p. 937

Loi du 24 juin 2013 modifiant la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations en ce qui concerne la convocation de l'assemblée générale (MB 10 juillet 2013)

Par une loi du 24 juin 2013, publiée au Moniteur belge le 10 juillet 2013, le législateur a complété l'article 5 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations par un second alinéa en vue de clarifier qui est habilité à convoquer l'assemblée générale lorsque celle-ci doit être convoquée à la demande d'au moins d'un cinquième des membres de l'ASBL. Cet ajout met fin à la controverse en vertu de laquelle certains étaient d'avis que dans ce cas, il appartient au président de l'ASBL de convoquer l'assemblée générale sans devoir nécessairement convoquer un conseil d'administration alors que d'autres estimaient que le conseil d'administration est le seul organe compétent. La nouvelle disposition attribue cette compétence au conseil d'administration et fixe également le délai endéans lequel ce dernier doit faire droit à la demande de convocation faite par au moins un cinquième des membres de l'ASBL. A défaut de disposition contraire stipulée dans les statuts de l'ASBL, le conseil d'administration convoque l'assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation.

Le législateur n'a toutefois pas profité de cette modification législative pour régler une fois pour toutes l'hypothèse où le conseil d'administration ne rencontre pas la demande de convocation formulée par un cinquième des membres de l'ASBL endéans le délai requis. Dans ce cas, ces membres n'ont d'autres possibilités que de lancer une procédure judiciaire en vue de l'habilitation d'une personne qui convoque l'assemblée générale. Enfin, signalons que le nouveau texte légal prescrit également que l'assemblée générale doit être tenue au plus tard le quarantième jour suivant la demande de convocation formulée par au moins un cinquième des membres de l'ASBL. Ce délai de quarante jours peut être raccourci par une disposition statutaire. En revanche, les statuts ne peuvent pas prolonger ce délai.

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