Cour de cassation française 15 mars 2011
SOCIETES
Généralités - Cession d'actions - Déclarations et garanties - Information du cédant - Déchéance de la garantie
Méconnaît la loi des parties et viole l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil le juge qui condamne le cédant à payer une indemnité en vertu de la convention de garantie de passif malgré le non-respect du délai conventionnel d'information du cédant relatif à un contrôle fiscal au motif que le cédant ne peut soutenir avoir été privé de toute possibilité de contestation ou de discussion avec l'administration fiscale, alors que ladite convention sanctionne le non-respect de ce délai par la déchéance de tous droits au titre de cette convention.
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VENNOOTSCHAPPEN
Algemeen - Overdracht van aandelen - Verklaringen en waarborgen - Informeren van de overdrager - Verval van de garantie
Miskent de wet van de partijen en overtreedt artikel 1134, eerste alinea van het Burgerlijk Wetboek, de rechter die de overdrager veroordeelt tot het betalen van een vergoeding op grond van de overeenkomst tot garantie van de passiva, ondanks de niet-naleving van de contractuele termijn voor het informeren van de overdrager aangaande een fiscale controle, om reden dat de overdrager niet kan beweren ontnomen te zijn van elke mogelijkheid tot betwisting of discussie met de fiscale administratie, terwijl de desbetreffende overeenkomst de niet-naleving van deze termijn sanctioneert door het verval van alle rechten uit hoofde van deze overeenkomst.
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Sur le moyen unique:
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2012), que M. X. a cédé à la société My média les parts sociales de la société Mediatop; qu'alléguant l'existence d'irrégularités comptables, la société My média a fait assigner M. X. en paiement d'une certaine somme, en exécution d'une clause de garantie de passif; que ce dernier a soutenu que la notification des préjudices allégués était tardive et que la société My média était forclose;
Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à la société My média, alors, selon le moyen:
1° que le contrat stipulait que: « toute demande adressée au vendeur par l'acquéreur (…) devra faire l'objet d'une notification écrite au vendeur dans des conditions suivant les modalités prévues au présent paragraphe (…); toute notification devra être notifiée par LRAR par l'acquéreur au vendeur dans les trente jours à compter de la date à laquelle l'acquéreur aura eu connaissance d'un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation par le vendeur au titre des dispositions des présentes »; qu'en retenant « qu'il n'est nullement stipulé que le respect du délai d'information constituerait une condition de la mise en oeuvre de la garantie » quand ce délai a été fixé par les parties au titre des conditions de la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et a violé l'article 1134 du Code civil;
2° qu'en opposant à M. X. l'absence de préjudice lié au retard de la réclamation, la cour d'appel, qui a ajouté à la clause de forclusion prévue au contrat, une condition qu'elle ne prévoyait pas, a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil;
3° que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion peut être opposée en tout état de cause; qu'en opposant à M. X. le fait qu'il n'avait invoqué la forclusion que dans un second temps, après avoir d'abord exprimé son désaccord sur le fond à la réclamation de la société My média, la cour d'appel a violé l'article 123 du Code de procédure civile;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat ne prévoyait aucune sanction en cas de non-respect par le cessionnaire du délai d'information de trente jours et estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la volonté des parties, que le respect de ce délai n'était pas une condition de mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par les deuxième et troisième branches, statuer comme elle a fait; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi;
Condamne M. X. aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société My média la somme de 2.500 EUR;
(…)
Moyen annexe au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X. au paiement de la somme de 296.791,81 EUR;
Aux motifs que l'article 5 du contrat de cession d'actions stipule notamment, au titre de l'indemnisation, que (§ 5.5.1) (2e al.) concernant les déclarations de garanties autres que celles fiscales, douanières ou de sécurité sociale, « l'acquéreur pourra présenter toute réclamation jusqu'au 30 octobre 2010, sous la forme d'une notification écrite délivrée au vendeur conformément aux prescriptions du paragraphe 5.5.2 ci après »; article § 5.5.2 (ii) « toute notification devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par l'acquéreur au vendeur dans les 30 jours de la date à laquelle l'acquéreur aura eu connaissance d'un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation par le vendeur » au titre de la garantie d'actif/passif; que se fondant essentiellement sur les conclusions de l'enquête de police, diligentée à la suite d'une plainte déposée le 6 juillet 2010 par la société My Media, et se référant au § 5.5.2 de la convention, monsieur X. estime que la société My Media est forclose dans la mise en oeuvre de la garantie contractuelle en ce qu'elle a eu connaissance des faits qu'elle dénonce bien antérieurement et au plus tard lors de l'envoi, le 5 mai 2008, de la liasse fiscale concernant le bilan arrêté au 31 décembre 2007, de sorte que la dénonciation par lettre recommandée du 16 juin 2008 est tardive comme n'ayant pas respecté le délai d'un mois stipulé au paragraphe 5.5.2 précité; que la société My Media affirmant, en sa qualité d'actionnaire de la société Mediatop, n'avoir connu les comptes de l'exercice 2007 qu'au jour de leur mise à disposition, pour l'assemblée appelée à les examiner et de l'établissement du rapport général du commissaire aux comptes, soit, au plus tôt, le14 juin. 2008, estime que le délai de 30 jours a été respecté et qu'en tout état de cause son défaut de respect ne peut pas entraîner la forclusion de la garantie, dès lors que les parties n'ont pas stipulé de sanction et que monsieur X. n'allègue pas que le prétendu défaut de respect du délai lui aurait causé un préjudice; qu'il est constant que le contrat n'a prévu aucune sanction au non-respect du délai d'information de 30 jours du § 5.31 (il) et qu'en exprimant son désaccord, par sa lettre du 8 juillet 2008 (soit dans le délai contractuel de 60 jours de la notification prévu au § 5.5.3), le garant n'a pas tiré de conséquences du défaut formel de respect dudit délai; qu'il n'est nullement stipulé que le respect du délai d'information constituerait une condition de la mise en oeuvre de la garantie et qu'il appartient au garant de démontrer que l'éventuel défaut formel d'information dans les 30 jours contractuels lui cause un préjudice qu'il n'allègue pas; qu'il devient, dès lors, inopérant de s'interroger sur la date à laquelle la société My Media a effectivement eu connaissance des faits qu'elle dénonce et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X. de sa demande de forclusion de la garantie
1) alors que le contrat stipulait que: « toute demande adressée au vendeur par l'acquéreur (…) devra faire l'objet d'une notification écrite au vendeur dans des conditions et suivant les modalités prévues au présent paragraphe (…); toute notification devra être notifiée par LRAR par l'acquéreur au vendeur dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l'acquéreur aura eu connaissance d'un préjudice susceptible de donner lieu à indemnisation par le vendeur au titre des dispositions des présentes »; qu'en retenant « qu'il n'est nullement stipulé que le respect du délai d'information constituerait une condition de la mise en oeuvre de la garantie » quand ce délai a été fixé par les parties au titre des conditions de la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et a violé l'article 1134 du Code civil;
2) alors qu'en opposant à monsieur X. l'absence de préjudice lié au retard de la réclamation, la cour d'appel qui a ajouté à la clause de forclusion prévue au contrat, une condition qu'elle ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil;
3) alors que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion peut être opposée en tout état de cause; qu'en opposant à monsieur X. le fait qu'il n'avait invoqué la forclusion que dans un second temps, après avoir d'abord exprimé son désaccord sur le fond à la réclamation de la société My Media, la cour d'appel a violé l'article 123 du Code de procédure civile.
Voy. l'article de doctrine de Olivier Clevenbergh dans ce numéro, p. 838.