Article

Cour de cassation, 04/02/2013, R.D.C.-T.B.H., 2013/6, p. 529-532

Cour de cassation 4 février 2013

ASSURANCES
Assurance terrestre - Assurance de choses - Assurance incendie - Concept assuré - Article 1er loi sur le contrat d'assurance terrestre - Copropriétaires d'un immeuble - Couverture de sa part de propriété
Il suit des articles 1er, B, a) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et 1165 en 1122 du Code civil qu'en règle, l'assurance contre le péril d'incendie souscrite en son nom personnel par le copropriétaire indivis du bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne bénéficie pas aux autres copropriétaires, sauf s'il résulte de l'assurance que le preneur a agi pour leur compte.
VERZEKERINGEN
Landverzekering - Zaakverzekering - Brandverzekering - Begrip verzekerde - Artikel 1 wet landverzekeringsovereenkomst - Mede-eigenaars van een onroerend goed - Dekking voor zijn aandeel in de eigendom
Krachtens artikel 1, B, a) van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de artikelen 1165 en 1122 BW geldt het principe dat de brandverzekering onderschreven door de onverdeelde mede-eigenaar in eigen naam enkel dekking biedt voor zijn aandeel in de eigendom en niet ten gunste van de andere mede-eigenaars, behoudens wanneer uit de verzekering blijkt dat de verzekeringnemer heeft gecontracteerd voor hun rekening.

AG Insurance / M.C. et C.C.

Siég.: Ch. Storck (président), A. Simon, M. Delange, M. Lemal et S. Geubel (conseillers)
MP: M. Palumbo (avocat général délégué)
Pl.: Me I. Heenen
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2009 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 11 janvier 2013, le premier président a renvoyé la cause devant la 3ème chambre.

Le président Ch. Storck a fait rapport.

L'avocat général délégué M. Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants:

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution;

- article 10, § 1er, 1er et 2ème alinéas de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;

- articles 1122 et 1165 du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt, réformant la décision du premier juge, condamne la demanderesse au paiement de la somme de 19.666,38 EUR, majorée des intérêts au taux légal depuis le 27 octobre 2006, cette somme correspondant à la quote-part de l'indemnité d'assurance dont aurait dû, selon les défendeurs, bénéficier la défenderesse, nonobstant le fait que la demanderesse soutenait que celle-ci n'était pas bénéficiaire de l'assurance souscrite en son seul nom par le défendeur, aux motifs que:

“Il est constant que [la défenderesse] n'est pas mentionnée comme bénéficiaire du contrat d'assurance;

Il est exact que le seul fait que la convention prévoit la possibilité d'une stipulation pour autrui n'entraîne pas que la compagnie d'assurance ait eu l'intention de conférer à un tiers le bénéfice de la police à défaut pour le cocontractant d'avoir manifesté son intention à cet égard;

[Le défendeur] affirme toutefois sans être contredit qu'il a souscrit l'assurance litigieuse en accord avec sa soeur;

L'intention réelle du souscripteur ne doit pas être mentionnée expressis verbis dans le contrat; il suffit qu'elle se dégage de son objet, de ses clauses, de leur ensemble ou de toute indication jugée probante [...];

La couverture fut prise pour la totalité du bien sans que [le défendeur] se limite à la seule part qu'il détenait dans l'immeuble;

La convention souscrite par [le défendeur] apparaît, en ce qui concerne [la défenderesse], comme un acte de gestion nécessaire et utile dans le cadre de la préservation de l'immeuble litigieux qui fut approuvé par [la défenderesse] comme en témoigne sa présence dans l'actuelle cause;

Du reste, il n'est pas soutenu par [la demanderesse] qu'elle aurait dans la phase précontractuelle vérifié la question de la propriété de l'immeuble, notamment par le biais du questionnaire soumis à son assuré, et elle ne peut reprocher à celui-ci ce qui relève de sa propre négligence;

[La demanderesse] a marqué son accord pour couvrir l'immeuble contre le risque d'incendie et a encaissé les primes correspondant à la totalité de l'immeuble, et son refus n'est pas justifié par une modification quelconque du risque;

L'objection de [la demanderesse] concernant la violation du principe indemnitaire est irrelevante dès lors que [la défenderesse] est à la cause et défend les mêmes intérêts que son frère.”

Griefs
Première branche

Pour être régulièrement motivée, la décision du juge du fond doit répondre aux conclusions des parties.

Par aucun de ses motifs, l'arrêt ne répond aux conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse en ce qu'elles soutenaient:

“Le litige porte sur le fait de savoir si, suite à l'incendie du 20 octobre 2005, la [demanderesse] doit son intervention non seulement [au défendeur] - qui a bien été indemnisé - mais également à [la défenderesse], sous prétexte que celle-ci était également propriétaire de l'immeuble, alors que la [demanderesse] ne s'est jamais engagée à le faire;

Les prétentions des [défendeurs] reposent essentiellement sur une conception erronée selon laquelle le contrat d'assurance serait conclu propter rem, c'est-à-dire par référence au bien qui fait l'objet de la couverture d'assurance, peu importe en définitive quel en serait le souscripteur;

Cette conception est systématiquement combattue par la jurisprudence et la doctrine, lesquelles rappellent que l'assureur s'engage non pas au profit de toute personne qui serait intéressée à la conservation de la chose mais envers le souscripteur;

Il n'y a donc pas lieu de retenir la théorie de l'objectivité de l'intérêt assuré, sous peine de violer le principe de l'effet relatif des conventions consacré par l'article 1165 du Code civil [...];

L'assurance garantit le patrimoine d'une personne déterminée, expressément mentionnée dans le contrat;

L'article 1er, B de la loi du 25 juin 1992 définit d'ailleurs l'assuré comme 'la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales' et l'article 1er, G de la loi définit les assurances de dommage - dont fait partie l'assurance contre l'incendie - comme celles dans lesquelles 'la prestation de l'assurance dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne';

La police d'assurance a été conclue entre [le défendeur] et la [demanderesse];

[Le défendeur] est d'ailleurs renseigné sur les conditions particulières de la police en qualité de preneur d'assurance;

C'est donc bien lui qui est le cocontractant de la [demanderesse] et c'est donc son propre patrimoine qui est garanti par [celle-ci];

L'article 1165 du Code civil énonce en effet que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes: on parle du caractère relatif - c'est-à-dire limité aux parties - des effets [...];

En l'espèce, la police d'assurance n'a donc d'effet qu'entre [le défendeur] et la [demanderesse] et seul le premier est donc susceptible d'exiger de [cette dernière] l'exécution de ses obligations;

Il existe naturellement des exceptions à ce principe fondamental mais ces exceptions, parmi lesquelles on trouve la stipulation pour autrui, sont, comme telles, de stricte interprétation;

C'est en application de ce principe que l'article 1122 du Code civil prévoit qu''on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la convention';

Appliqué au cas d'espèce, ce texte emporte que [le défendeur] est censé avoir stipulé (c'est-à-dire avoir fait promettre quelque chose) pour lui-même et non pour sa soeur ni pour personne d'autre;

[...] En outre, conférer un droit à [la défenderesse] reviendrait à lui conférer un droit que le contrat ne lui confère pas et violerait ainsi non seulement l'article 1165 du Code civil mais également le principe de la foi due aux actes consacré par les articles 1319 et suivants du Code civil, puisque le juge donnerait du contrat d'assurance une interprétation inconciliable avec ses termes;

[...] Il en va d'autant plus ainsi que l'article 10 de la loi du 25 juin 1992 impose l'existence d'un écrit comme preuve de l'accord des parties et que l'article 1122 du Code civil exige une stipulation expresse;

En l'espèce, non seulement [la défenderesse] n'est mentionnée nulle part dans la police d'assurance, les [défendeurs] l'ont d'ailleurs admis puisqu'ils ont écrit en page 7, § 2 des conclusions de synthèse déposées devant le premier juge que [la défenderesse] n'est pas expressément mentionnée en qualité de bénéficiaire.”

L'arrêt n'est pas régulièrement motivé à défaut de répondre aux conclusions de la demanderesse selon lesquelles l'assurance contre l'incendie, comme toute assurance de dommage, n'était pas conclue “propter rem” et que l'assureur ne s'engageait pas au profit de toute personne qui avait un intérêt à la conservation de la chose mais uniquement du bénéficiaire de l'assurance et qu'en outre, en vertu de l'article 10 de la loi du 25 juin 1992 et des articles 1165 et 1122 du Code civil, il ne pouvait être considéré que le défendeur aurait stipulé en faveur de la défenderesse à défaut de disposition écrite en ce sens dans les conditions de la police d'assurance (violation de l'art. 149 de la Constitution). Il n'est pas non plus régulièrement motivé à défaut de répondre aux conclusions de la demanderesse en ce qu'elles soutenaient que l'assurance était conclue, non par référence au bien qui fait l'objet de la couverture d'assurance, mais par rapport au souscripteur ou des personnes qui sont bénéficiaires de la police et que tel n'était pas le cas de la défenderesse (violation de l'art. 149 de la Constitution).

Deuxième branche

Comme le soutenait la demanderesse en conclusions, le contrat d'assurance et ses modifications, sous réserve de l'aveu ou du serment, et quelle que soit la valeur des engagements, doivent, en vertu de l'article 10 de la loi du 25 juin 1992, être constatés par écrit et il ne peut être reçu aucune preuve par témoins ou par présomptions contre et outre le contenu de l'acte, sauf s'il existe un commencement de preuve par écrit (Cass. 6 février 2004, Pas. 2004, I, p. 220).

En constatant que la police d'assurance litigieuse ne mentionnait pas la défenderesse en qualité de bénéficiaire de la police mais en lui conférant néanmoins cette qualité au motif que cette qualité pouvait se déduire, même en l'absence d'une telle mention, de l'“intention réelle du souscripteur”, qui ne devait pas être mentionnée expressis verbis dans le contrat, l'arrêt viole l'article 10, § 1er et 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Troisième branche

Comme le soutenait la demanderesse en conclusions, l'article 1122 du Code civil prévoit qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la convention.

L'arrêt, après avoir admis que le seul fait que la convention prévoie la possibilité d'une stipulation pour autrui n'entraîne pas que la compagnie d'assurances ait eu l'intention de conférer à un tiers le bénéfice de la police à défaut pour le cocontractant d'avoir manifesté son intention à cet égard, considère que, néanmoins, la police litigieuse avait été souscrite en faveur de la défenderesse au motif que “[le défendeur] affirme toutefois qu'il a souscrit l'assurance litigieuse en accord avec sa soeur”.

Le fait que le défendeur aurait souscrit l'assurance litigieuse en accord avec sa soeur n'est pas l'indice du fait qu'il en résulterait que la convention entre la demanderesse et le défendeur, de l'accord des parties, comporterait une stipulation pour autrui en faveur de la défenderesse.

En décidant le contraire, l'arrêt viole l'article 1122 du Code civil et, pour autant que de besoin, son article 1165.

En outre, la stipulation pour autrui suppose que le promettant se soit engagé envers le tiers, bénéficiaire de la stipulation pour autrui, et, dès lors, ait eu la volonté de créer un droit direct envers ce dernier (Bar, S. et Alter, C., Les effets du contrat, Kluwer, 2006, n° 82; Cass. 21 octobre 1971, Pas. 1972, I, p. 175; Cass. 12 mai 1972, Pas. 1972, I, p. 840).

En considérant qu'il y avait en l'espèce une stipulation pour autrui en faveur de la défenderesse, au seul motif que le défendeur aurait souscrit cette assurance en accord avec celle-ci, sans constater que la demanderesse aurait eu la volonté de créer un droit direct en faveur de la défenderesse quant au bénéfice de l'assurance, l'arrêt viole également l'article 1122 du Code civil et, pour autant que de besoin, son article 1165.

III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen
Quant à la troisième branche

En vertu de l'article 1er, B, a) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, on entend par assuré, dans une assurance de dommages, la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales.

Aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

L'article 1122 du Code civil dispose qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.

Il suit de ces dispositions qu'en règle, l'assurance contre le péril d'incendie souscrite en son nom personnel par le copropriétaire indivis du bien assuré ne couvre que sa part de propriété et ne bénéficie pas aux autres copropriétaires, sauf s'il résulte de l'assurance que le preneur a agi pour leur compte.

L'arrêt constate que les défendeurs sont “copropriétaires indivis d'un immeuble [...] occupé par le défendeur, lequel a souscrit une couverture d'assurance contre l'incendie auprès de la [demanderesse]”, que “l'immeuble a été la proie d'un incendie” et que la demanderesse “a marqué son accord pour une intervention en faveur [du défendeur] jusqu'à concurrence de 50% du dommage dans la mesure où ce dernier était renseigné comme le seul souscripteur du contrat d'assurance sans stipulation en faveur de [la défenderesse]”.

L'arrêt relève que “[la défenderesse] n'est pas mentionnée comme bénéficiaire du contrat d'assurance” et qu'“il est exact que le seul fait que la convention prévoie la possibilité d'une stipulation pour autrui n'entraîne pas que la compagnie d'assurances ait eu l'intention de conférer à un tiers le bénéfice de la police à défaut pour le contractant d'avoir manifesté son intention à cet égard”.

L'arrêt, qui considère que “[le défendeur] affirme [...] sans être contredit qu'il a souscrit l'assurance litigieuse en accord avec sa soeur” et en déduit que “[la demanderesse] doit [...] accorder [à celle-ci] sa garantie”, viole l'article 1122 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Il n'y a lieu d'examiner ni les autres branches du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la recevabilité de l'appel et confirme le jugement entrepris;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

(...)